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25/11/2010 | FRANCE | N°09LY02741

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 09LY02741


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703740 en date du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits, des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des intérêts de retard ;

2°) de prononcer la décharge desdits compléments d'impôt, contributions et intérêts de r

etard ;

M. A soutient, qu'actionnaire majoritaire de la société de droit suisse Muller M...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703740 en date du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits, des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des intérêts de retard ;

2°) de prononcer la décharge desdits compléments d'impôt, contributions et intérêts de retard ;

M. A soutient, qu'actionnaire majoritaire de la société de droit suisse Muller Mecamas SA, il a signé, en mars 1999, avec le ministère de l'industrie du Nigeria, un contrat industriel et commercial portant sur la vente de machines d'aciérie, la mise en service et la formation du personnel ; que les prestations se sont achevées en 2002 mais que sa société n'a pas été réglée de ses honoraires, le Nigeria lui imposant le versement préalable de certaines sommes ; que c'est dans ces conditions qu'il a bénéficié de prêts et que les sommes qui ont transité par son compte bancaire correspondent à des prêts familiaux et amicaux ; que les prêts familiaux sont justifiés par des relevés bancaires et des mandats cash à hauteur de 48 000 euros pour 2002 et de 26 200 euros pour 2003 ; que, concernant les prêts amicaux, la somme de 83 172,43 euros versée par M. B a été retirée et renvoyée, dans de courts délais, par des mandats Western Union ; qu'elle correspond à un prêt non imposable ; que, concernant le prêt de 100 000 euros consenti par M. C, il est justifié par une convention du 11 juillet 2007 ; que, s'agissant du prêt consenti par M. D pour un montant de 3 500 euros, cette somme a fait l'objet d'un transfert western union ; qu'il devra être déchargé des majorations prévues par la loi en matière de rectification ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés et au rejet du surplus de la requête ; il soutient que les documents produits non traduits en français ne peuvent être pris en considération ; que, s'agissant des prêts familiaux, les mouvements affectant les comptes bancaires concernés ne permettent pas d'établir que les sommes restant en litige proviennent de versements de Mme Muller ; que le contribuable n'établit d'ailleurs pas le versement de ces sommes à l'étranger ; que, s'agissant des mandats cash effectués par Mme Muller, ils sont admis à hauteur de 1 770,80 euros pour 2003 ; que, pour le surplus des mandats cash, le requérant ne démontre pas que les sommes ont été immédiatement reversées à l'étranger dans le cadre de l'exécution du contrat avec le Nigeria ; que, s'agissant des prêts amicaux, concernant la somme de 83 172,43 euros versée par M. B, si le requérant justifie de sa provenance, il ne justifie pas de son objet ; que l'attestation produite, établie quatre ans après les opérations litigieuses, est dépourvue de date certaine et ne saurait se substituer à un contrat de prêt ; qu'aucune déclaration de prêt n'a été déposée dans les conditions prévues aux articles 242 ter 3 du code général des impôts et 49 B de l'annexe III audit code ; que le requérant ne démontre pas que les versements de M. B ont été transférés à l'étranger par mandats western union dans le cadre de l'exécution du contrat avec le Nigeria ; que, s'agissant du prêt consenti en 2003 par M. C d'un montant de 100 000 euros, en l'absence de contrat de prêt ayant date certaine et de concordance entre les déclarations du contribuable sur la somme effectivement prêtée, la preuve de la réalité du prêt n'est pas apportée ; que le requérant ne justifie pas du reversement de cette somme à l'étranger ; que, concernant le prêt de M. D de 3 500 euros, le requérant n'a fait valoir aucun moyen dans sa réclamation concernant cette somme ; qu'il n'est donc pas recevable à la contester ; qu'au demeurant aucun contrat de prêt n'est produit ; que le requérant ne justifie pas du reversement de cette somme à l'étranger ; que M. A a transféré, par mandats western union, des fonds à l'étranger pour un montant de 127 300 euros en 2002 et de 185 459,12 euros en 2003, sans souscrire aux obligations prévues à l'article 1649 quater A du code général des impôts ; que l'administration était, en conséquence, en droit de lui opposer la présomption légale de revenus imposables et de prendre en compte ces sommes dans la balance de trésorerie au titre des disponibilités employées ; que, sur les autres crédits non justifiés à hauteur de 1 669,50 euros, M. A n'a fait valoir aucun moyen dans sa réclamation et n'est donc pas recevable à les contester ; qu'un dégrèvement partiel est toutefois accordé au titre de l'année 2003 sur la base de la somme de 37 500 euros ; que la demande de décharge des pénalités pour mauvaise foi est sans objet ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 juillet 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il demande, en outre, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, en outre, que la production des documents rédigés en anglais n'avait pas pour objet de constituer un moyen de preuve des transferts litigieux mais d'expliquer le contexte qui l'a conduit à solliciter divers prêts ; que le total des dons familiaux non pris en compte par l'administration s'élève à 28 995,50 euros pour 2002 et à 8 500 euros pour 2003 ; que l'administration ne justifie pas que ces sommes ne correspondraient pas à un prêt familial ; que, concernant les prêts amicaux, la production d'attestations des intervenants concernés par les opérations et les copies des chèques permettent de justifier de l'origine des versements litigieux ; que si s'y ajoute la production de pièces bancaires, le versement doit être regardé comme le remboursement d'un prêt ; que, s'agissant des dons effectués par M. B, ils sont justifiés tant au travers des relevés bancaires, des mandats et des justificatifs de versements que de leur utilisation ; que la présomption légale de revenus imposables opposée par l'administration sur les transferts de fonds ne s'appliquait, jusqu'au 1er janvier 2009, qu'aux seuls transferts intra-communautaires ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 15 octobre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que, pour la période antérieure au 15 juin 2007, la présomption édictée par l'article 1649 quater A vise l'ensemble des transferts de capitaux, sans aucune restriction en ce qui concerne le pays de provenance ou de destination ;

Vu, enregistré le 20 octobre 2010, le mémoire présenté pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle, au titre des années 2002 et 2003, à l'issue duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, selon la procédure de taxation d'office, pour des revenus d'origine indéterminée ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 6 octobre 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des contributions sociales et intérêts de retard afférents ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a, par une décision du directeur des services fiscaux de Rhône-Alpes-Bourgogne du 28 mai 2010, prononcé le dégrèvement, à hauteur de 25 787 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités, auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 2003 ; qu'à concurrence de ladite somme, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que les redressements litigieux ont été notifiés à M. A selon la procédure de taxation d'office ; qu'il lui appartient, dès lors, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des bases retenues par l'administration ; que, pour justifier des différentes sommes enregistrées au crédit de son compte bancaire et réintégrées, par l'administration fiscale, dans son revenu global, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, au titre des années 2002 et 2003, M. A fait état de prêts familiaux et amicaux qui lui auraient été accordés afin de verser une commission au Nigeria destinée à débloquer le paiement des prestations réalisées au titre d'un contrat conclu avec le ministère de l'industrie de cet Etat, par la société de droit suisse Muller Mecamas SA, dont il est actionnaire majoritaire ;

Considérant que M. A soutient, en premier lieu, que les sommes de 28 995,50 euros et de 8 500 euros, qui ont été réintégrées dans son revenu global en 2002 et 2003, lui ont été prêtées par son épouse ; que, toutefois, il n'établit pas la réalité de tels versements par celle-ci à son profit en produisant différents relevés bancaires ou mandats cash dont l'analyse ne permet pas de retrouver les sommes en cause ; que, par suite, l'origine familiale des sommes dont s'agit n'étant pas établie, M. A ne peut prétendre qu'elles doivent être présumées correspondre à un prêt familial ;

Considérant, en second lieu, que s'il est constant que M. A a reçu différentes sommes d'un montant total de 83 172 euros de M. B, il n'établit pas la nature de prêt de ces sommes en se bornant à produire une attestation de M. B du 7 mai 2007, dépourvue de date certaine et ne comportant aucune mention sur les modalités de remboursement des sommes en cause ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que, s'agissant de la somme de 100 000 euros que M. C aurait versée en 2003 à M. A, ce dernier n'établit pas davantage qu'il s'agirait d'un prêt en produisant une convention du 11 juillet 2007, n'ayant pas date certaine et ne faisant nullement état d'un tel prêt ; qu'il s'ensuit qu'il n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant que M. A ne conteste pas l'irrecevabilité que lui a opposée le Tribunal en ce qui concerne sa contestation du redressement litigieux résultant de la réintégration, dans son revenu imposable de l'année 2002, d'une somme de 3 500 euros versée par M. D ; que cette contestation, renouvelée en appel, ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que les redressements litigieux étant justifiés, M. A n'est pas fondé à demander la décharge des intérêts de retard dont ils ont été assortis en application de l'article 1727 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à concurrence de la somme de 25 787 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 novembre 2010.

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N° 09LY02741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02741
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : LEGAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-25;09ly02741 ?
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