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30/11/2010 | FRANCE | N°10LY00060

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 10LY00060


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010, présentée pour M. Ali A, domicilié 240 rue Pierre Guillermet à Villefranche-sur-Saône (69400) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905689 du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 19 août 2009 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il

serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pa...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010, présentée pour M. Ali A, domicilié 240 rue Pierre Guillermet à Villefranche-sur-Saône (69400) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905689 du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 19 août 2009 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a considéré que le certificat médical produit n'était pas de nature à établir qu'il remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien, alors qu'il l'établit par les pièces qu'il produit ;

- le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 12 février 2010 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- M. A ne démontre pas remplir les conditions fixées par les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien, en produisant un certificat médical postérieur à la décision de refus de titre de séjour en litige, alors que le médecin inspecteur de santé publique a émis plusieurs avis selon lesquels l'intéressé pourrait bénéficier de soins adaptés à son état de santé dans son pays d'origine ;

- la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à l'entrée récente en France de M. A à la date de cette décision, à l'absence de vie commune avec son épouse, à l'absence d'enfant à charge, et dès lors qu'il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie, ni ne démontre en quoi il serait parfaitement intégré à la société française ;

- M. A, de nationalité algérienne, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles il n'a d'ailleurs présenté aucune demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, entré en France, sous couvert d'un visa de court séjour, le 11 mai 2006, à l'âge de 36 ans, qui a épousé une ressortissante française, le 10 juin 2006, et a obtenu, en cette qualité, un certificat de résidence algérien d'un an, valable pour la période du 12 septembre 2006 au 11 septembre 2007, a sollicité la délivrance d'un nouveau titre en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, par une décision du 11 septembre 2008, le préfet du Rhône a rejeté cette demande, au motif d'une rupture de la communauté de vie entre les époux ; que le recours formé par M. A contre cette décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination, a été rejeté par un jugement du Tribunal administratif de Lyon, du 6 janvier 2009, confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 24 juin 2009 ; que la demande, présentée ensuite par M. A, le 16 septembre 2009, tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien, en raison de son état de santé, a été rejetée, par une décision du préfet du Rhône du 19 août 2009, qui a été assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel M. A pourrait être reconduit à défaut pour lui d'obtempérer à cette obligation dans le délai d'un mois imparti pour s'y soumettre ; que M. A fait appel du jugement du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du 19 août 2009 du préfet du Rhône ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ;

Considérant que si, pour bénéficier des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, M. A fait valoir qu'il souffre d'une décompensation d'un trouble psychiatrique à la suite de la séparation avec son épouse, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de deux avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône, en date des 5 août et 2 novembre 2009, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis n'est pas contredit par le certificat médical, au demeurant postérieur à la date des décisions en litige, du 14 septembre 2009, au vu duquel a d'ailleurs été émis le second avis du médecin inspecteur de santé publique, qui fait état de la nécessité pour M. A de poursuivre les soins entrepris sur le territoire français et se borne à affirmer, en termes généraux, que cette prise en charge ne pourrait être poursuivie en Algérie ; que les avis du médecin inspecteur de santé publique ne sont pas davantage contredits par le certificat médical du 1er juillet 2009, ni par les documents attestant de brèves hospitalisations de M. A au centre hospitalier spécialisé de Saint Cyr au Mont d'Or et des traitements prescrits ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la demande de titre de séjour présentée le 16 septembre 2009 par M. A, que ce dernier aurait alors invoqué les violences conjugales dont il affirme avoir fait l'objet, et auxquelles, au demeurant, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pu avoir pour effet de l'exposer de nouveau ; qu'il ne peut, dès lors, se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, qu'il aurait fait l'objet de telles violences ni, par suite, soutenir que la décision en litige serait, pour ce motif, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ladite décision sur sa situation personnelle ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A fait valoir qu'il est intégré en France où il a exercé une activité salariée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige, le requérant, dont la vie commune avec son épouse de nationalité française avait cessé, ainsi qu'il a été dit, et qui n'allègue pas disposer sur le territoire français d'attaches familiales, sociales ou professionnelles, n'était présent en France que depuis trois ans, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 36 ans en Algérie, où il avait été marié une première fois avant son divorce, et où il a indiqué avoir exercé une activité d'import-export avant son second mariage ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et le Préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui ne soulève aucun moyen au soutien des conclusions de sa requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.

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N° 10LY00060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00060
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : MAHDJOUB NASSERA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-30;10ly00060 ?
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