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01/12/2010 | FRANCE | N°10LY00504

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2010, 10LY00504


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 8 mars 2010, présentée pour M. Pepe A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904607, en date du 13 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 14 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obte

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Vu la requête, enregistrée à la Cour le 8 mars 2010, présentée pour M. Pepe A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904607, en date du 13 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 14 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, ensemble, la décision du préfet du Rhône du 3 juin 2009 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans le délai de 2 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision du préfet ayant refusé de l'admettre au séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 16 décembre 2008 ne lui a pas été communiqué et qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations ; que le jugement attaqué est irrégulier parce que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ni à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de son recours gracieux, du 3 juin 2009 ; que la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet du Rhône s'est cru lié par l'avis susmentionné du médecin inspecteur de santé publique ; que le refus de séjour, parce qu'il se fonde sur un avis du médecin inspecteur de santé publique qui ne précise pas le traitement disponible dans son pays d'origine, est illégal ; qu'il a droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'alinéa 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions du 14 avril 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et la décision de rejet de son recours gracieux du 3 juin 2009 sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elles se fondent ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 15 juin 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'avis litigieux du médecin inspecteur de santé publique en date du 16 décembre 2008, qui appartient à la catégorie des documents préparatoires d'une décision administrative, n'est pas au nombre des documents administratifs communicables ; que le médecin inspecteur de la santé publique n'était pas tenu de recevoir le requérant en consultation ; que la mention du traitement nécessaire au regard de la pathologie du requérant n'est pas au nombre des mentions devant être incluses dans l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que sa décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions de l'alinéa 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aucune mesure dérogatoire ne lui a paru justifiée ; que ses décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement contesté :

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon, M. A a soutenu que la décision du préfet du Rhône du 14 avril 2009 ayant refusé de l'admettre au séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 16 décembre 2008 sur lequel elle se fonde ne lui a pas été communiqué et qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations ; que s'il ressort du jugement attaqué en date du 13 octobre 2009 que le tribunal administratif de Lyon n'a pas répondu à ce moyen, aucune disposition n'impose au préfet de communiquer au requérant l'avis du médecin inspecteur de santé publique et les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à ce moyen inopérant ;

Considérant, en second lieu, que le Tribunal administratif de Lyon a omis de statuer sur les conclusions et moyens présentés devant lui, dirigés contre la décision de rejet du recours gracieux de M. A, du 3 juin 2009 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions dirigées contre la décision de rejet du recours gracieux susmentionnée ; qu'il doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu, d'une part, d'évoquer ces conclusions et d'y statuer immédiatement et, d'autre part, de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de M. A ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que la décision du préfet du Rhône ayant refusé de l'admettre au séjour est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 16 décembre 2008, que le refus de séjour, parce qu'il se fonde sur un avis du médecin inspecteur de santé publique qui ne précise pas le traitement disponible dans son pays d'origine, est illégal et qu'il a droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'alinéa 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces moyens ont toutefois été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Considérant qu'à l'appui de son moyen, M. A, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 20 juin 1974, se prévaut de sa parfaite intégration en France et de la circonstance que son épouse et lui-même ne sont en mesure de mener une vie familiale normale qu'en France dès lors que sa conjointe, ressortissante congolaise, a obtenu en France le statut de réfugié ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ni la réalité de l'intégration en France du requérant, ni l'existence d'une vie commune avec son épouse antérieurement au 27 décembre 2008, date de leur mariage, ne sont établies ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au caractère récent de l'union de M. A à la date de la décision attaquée, le refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que la décision litigieuse n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet du Rhône dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A doit être écarté comme non fondé ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance, à M. A, du titre de séjour sollicité, les moyens, soulevés à l'encontre des décisions contestées portant obligation, pour lui, de quitter le territoire français et désignant le pays de destination, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur la légalité de la décision de rejet de son recours gracieux, du 3 juin 2009 :

Considérant que M. A n'était pas recevable à contester devant le Tribunal administratif de Lyon, le 29 juillet 2009, date du dépôt de sa demande, la décision susmentionnée du 3 juin 2009 dès lors que ce rejet du recours gracieux constituait une simple décision confirmative de celles du 14 avril 2009 ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'annulation de ladite décision doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0904607 du Tribunal administratif de Lyon en date du 13 octobre 2009 est annulé en ce qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions de M. A dirigées contre la décision de rejet du recours gracieux du 3 juin 2009 le concernant.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A mentionnées à l'article précédent et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pepe A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président assesseur.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2010.

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N° 10LY00504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00504
Date de la décision : 01/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MAHDJOUB NASSERA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-01;10ly00504 ?
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