Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008, présentée pour M. Etienne A, domicilié ...;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601093 et n° 0605867 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération des 15 et 16 décembre 2005 par laquelle l'assemblée plénière du conseil régional de Rhône-Alpes a décidé de transformer les avances nettes consenties entre 1991 et 2005 à la société Centre européen cinématographique Rhône-Alpes en droits à recettes sur l'exploitation des films coproduits par cette société à hauteur d'un montant de 23 800 000 euros, le solde restant au compte courant que la région a dans cette société, d'autoriser le président de la région Rhône-Alpes à négocier le rachat d'une partie des actions de cette société, dans la limite de 33 pour-cent du capital de ladite société, d'adopter une nouvelle convention quinquennale entre la région Rhône-Alpes et la nouvelle société et de donner délégation à la commission permanente pour l'adoption éventuelle d'avenants à cette convention, d'autre part, à l'annulation de la délibération du 20 juillet 2006, en tant que la commission permanente du conseil régional de la région Rhône-Alpes a décidé le rachat à M. Roger B, président de la société Centre européen cinématographique Rhône-Alpes, de 594 actions de cette société pour un montant de 15 141,06 euros ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations susmentionnées ;
Il soutient que :
- les dispositions des articles L. 4132-17 et L. 4132-18 du code général des collectivités territoriales qui prévoient l'information des élus ont été méconnues ;
- la transformation des avances nettes en droits à recettes constitue un abandon de créance ou une subvention ;
- les délibérations en litige méconnaissent les dispositions du traité instituant la Communauté européenne ainsi que celles des circulaires du 8 février 1999 et du 3 mai 2002 ;
- la région Rhône-Alpes n'a pas le droit de subventionner une société commerciale pour aider la production cinématographique à sa place ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la référence au troisième paragraphe de l'article 88 du traité n'était pas assez explicite et qu'en appel, il vise bien cette disposition ;
- les dispositions du troisième paragraphe de l'article 88 du traité sont d'application directe et la vérification de leur respect incombe au juge national ;
- la société Centre européen cinématographique Rhône-Alpes ne produit pas directement de films ;
- l'article 51 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 selon lequel un compte bancaire spécifique pour chaque oeuvre cinématographique doit être ouvert est méconnu ;
- l'intensité de l'aide doit être limitée à 50 pour-cent du budget de production ;
- la région Rhône-Alpes a placé la société Centre européen cinématographique Rhône-Alpes en situation de gestion de fait et de subvention en cascade ;
- le mandat consenti à la société Centre européen cinématographique Rhône-Alpes pour intervenir à sa place dans la coproduction de films a méconnu le code des marchés publics dès lors qu'il n'a été précédé d'aucune mise en concurrence ;
- en rachetant les actions de M. B, la région Rhône-Alpes a consenti, eu égard au prix fixé, une libéralité illégale ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2009, présenté pour la région Rhône-Alpes, représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 17 décembre 2008 de la commission permanente du conseil régional de Rhône-Alpes, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le requérant se borne à reproduire ses écritures de première instance ;
- le moyen de légalité externe fondé sur le défaut ou l'insuffisance d'information des élus est inopérant ;
- les circulaires invoquées sont dépourvues de valeur réglementaire ;
- en transformant les avances nettes en droits à recettes sur l'exploitation, elle a justement évité un abandon de ses créances ;
- contrairement à ce qui est soutenu par la partie adverse, la région Rhône-Alpes reverse la contribution du Centre national de la cinématographie exclusivement sous la forme d'une subvention d'investissement ;
- l'appelant ne soutient toujours pas explicitement que la délibération des 15 et 16 décembre 2005 n'aurait pas été notifiée à la Commission, ou que cette dernière aurait ouvert la procédure prévue au deuxième paragraphe de l'article 88 du traité ;
- le dispositif prévu ne méconnaît pas les quatre critères précisés par la Commission européenne dans sa communication du 26 septembre 2001, et notamment celui selon lequel l'aide doit être limitée à 50 pour-cent du budget de production, qui ne s'applique pas en l'espèce, la région ayant seulement vocation à intervenir comme coproducteur ;
- la région peut charger une société commerciale de reverser une subvention dès lors qu'elle a donné son accord à un tel reversement, accord matérialisé par les différentes conventions ;
- la mesure mise en place est conforme aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la mission confiée à la société Centre européen cinématographique Rhône-Alpes ne peut pas être confiée, contrairement à ce que soutient le requérant, à un organisme intégré à la collectivité, comme une société d'économie mixte ;
- le soutien, par la région Rhône-Alpes, à la production cinématographique a été autorisé par décret du 12 octobre 1990 en Conseil d'Etat ;
- le dispositif en litige a été notifié à la Commission européenne par courrier du 6 décembre 2005 et approuvé par cette dernière comme compatible avec le marché commun par décision du 22 mars 2006 ;
- le moyen tiré de la gestion de fait est inopérant devant le juge administratif et au demeurant la chambre régionale des comptes n'a pas relevé pareille irrégularité ;
- les conventions autorisent la société Centre européen cinématographique Rhône-Alpes à procéder à ce que le requérant appelle des subventions en cascade ;
- l'accord passé entre la région Rhône-Alpes et le Centre européen cinématographique Rhône-Alpes ne correspond pas aux critères de la convention de mandat ;
- le rachat par la région Rhône-Alpes des actions de M. B ne saurait être assimilé à une libéralité ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2009, présenté pour la société Centre européen cinématographique Rhône-Alpes, représentée par son président-directeur général en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le requérant sous-estime le taux de retour d'exploitation des films ;
- la société Centre européen cinématographique Rhône-Alpes présente un résultat à l'équilibre et son exploitation n'a pas été contestée par la Chambre régionale des comptes ;
- l'intérêt local justifie l'intervention de la région ;
- le rapport n'avait pas à décrire la méthode de transfert des actions, ainsi que leur montant et leurs modalités ;
- la transformation du compte courant de la société Centre européen cinématographique Rhône-Alpes en droits sur l'exploitation des films est prévue depuis 1991 ;
- le catalogue des films constitue une valeur réelle, et les besoins et les consommations d'images ne cessant de s'accroître, valorisent au plan comptable le catalogue des films qui s'élève ainsi selon les experts comptables à 22 442 491 euros de droits, valorisation qui n'a pas été critiquée par la Chambre régionale des comptes et qui infirme la thèse de l'abandon de créance ;
- le rôle de la région dans le cas d'espèce ne saurait être qualifié d'aide au sens de la circulaire du 3 mai 2002 ;
- la circulaire précitée ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ;
- les conditions définies par la communication de la Commission en date du 26 septembre 2001 et notamment celle relative à la limitation de l'intensité de l'aide, plafonnée à 50 pour-cent, ne sont pas méconnues ;
- le soutien de la région à la production cinématographique est agréé et soutenu par l'Etat et approuvé par la Commission ;
- les aides françaises sont toutes notifiées auprès de la Commission européenne ;
- le moyen selon lequel la société Centre européen cinématographique Rhône-Alpes serait le destinataire final des financements est inopérant ;
- la gestion de fait n'est pas sanctionnée par le juge administratif et ce moyen n'est pas fondé ;
- les droits à recettes étant substantiels, la participation de la société Centre européen cinématographique Rhône-Alpes ne peut être qualifiée de subvention ;
- la société Centre européen cinématographique Rhône-Alpes dispose d'une autonomie réelle de gestion, par rapport à la région qui n'a au demeurant jamais exercé son droit de veto ;
- les relations entre la région Rhône-Alpes et la société Centre européen cinématographique Rhône-Alpes ne sont pas assimilables à une convention de mandat qui suppose que le mandataire intervienne au nom et pour le compte du mandant, ce qui n'est pas le cas ;
- la sincérité du rapport d'experts concluant que le prix des actions proposé à M. B n'est pas excessif eu égard à la valeur de la société ne peut être mise en cause ;
- la valeur de la société ne se limitant pas à sa valeur purement comptable, le prix des actions n'est pas surévalué ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2010, présenté pour M. A qui persiste dans ses conclusions et moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2010, présenté pour la région Rhône-Alpes qui persiste dans ses conclusions et moyens et déclare se désister de ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2010, présenté pour la société Centre européen cinématographique Rhône-Alpes qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée pour la société Centre européen cinématographique Rhône-Alpes ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour la région Rhône-Alpes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la communauté européenne, notamment ses articles 87 et 88 ;
Vu le règlement n° 1998/2006 de la commission européenne ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret du 12 octobre 1990 ;
Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 :
- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;
- les observations de M. A, de Me Piechon, représentant la région Rhône-Alpes, de Me Meschériakoff, représentant la société Centre européen cinématographique Rhône-Alpes ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été, de nouveau, donnée aux parties présentes ;
Considérant que par décret en Conseil d'Etat du 12 octobre 1990 la région Rhône-Alpes a été autorisée à prendre une participation de 49 500 francs (7 546,23 euros) dans le capital de la société anonyme Centre européen cinématographique Rhône-Alpes, dénommée Rhône-Alpes cinéma ; que la région Rhône-Alpes et la société Rhône-Alpes cinéma ont signé le 8 février 1991 une convention quinquennale prévoyant notamment l'apport par la région d'une avance annuelle maximum de 20 000 000 francs (3 048 980,34 euros) ; qu'en contrepartie, la société s'engageait notamment à produire ou coproduire, chaque année, au moins trois longs métrages ou programmes audiovisuels de durée équivalente dont le tournage se déroule de manière significative dans la région Rhône-Alpes ; qu'en vertu des stipulations de l'article 11 de cette convention, les avances consenties et non remboursées dans le délai de cinq ans devaient être transformées en droit à recettes sur l'exploitation des films coproduits avec l'aide de la région ; que cette convention a été reconduite les 1er mars 1991, 1er mars 1996 et 27 septembre 2001 avec échéance au 31 décembre 2005 ; qu'à cette date le montant cumulé des avances non remboursées ainsi consenties par la région s'élevait à 27 238 766,61 euros ;
Considérant que par une délibération des 15 et 16 décembre 2005, le conseil régional de Rhône-Alpes a décidé de transformer les avances nettes consenties entre 1991 et 2005 à la société Rhône-Alpes cinéma en droits à recettes sur l'exploitation des films coproduits par cette société à hauteur d'un montant de 23 800 000 euros, le solde restant au compte courant que la région a dans cette société, d'autoriser son président à négocier le rachat d'une partie des actions de cette société, dans la limite de 33 pour-cent du capital de ladite société, d'adopter une nouvelle convention quinquennale avec la société et de donner délégation à la commission permanente pour l'adoption éventuelle d'avenants à cette convention ; que par une délibération du 20 juillet 2006, la commission permanente du conseil régional a décidé le rachat à M. Roger B, président de la société Rhône-Alpes cinéma, de 594 actions de cette société pour un montant de 15 141,06 euros ;
Considérant que, par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations susmentionnées des 15 et 16 décembre 2005 et 20 juillet 2006 ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 15 et 16 décembre 2005 en raison de l'insuffisance de l'information donnée au conseil :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération. et qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 4132-18 du même code : Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. ;
Considérant qu'eu égard à l'objet de la délibération en litige, le rapport de présentation n'avait pas à mentionner le prix de cession des actions de M. B, ni le nom d'éventuels acquéreurs de celles-ci ; qu'il indique que la société n'a pas été à même de rembourser les avances consenties par la région et que sa pérennité nécessite que les avances soient, pour le futur, remplacées par des subventions, que les avances déjà consenties par la région seront, en application des conventions conclues antérieurement, transformées en droit à recettes sur l'exploitation des films pour un montant correspondant à la valeur nette comptable inscrite dans les comptes de la société pour un montant de 23 800 000 euros et que les recettes perçues par la société Rhône-Alpes cinéma pour l'exploitation de l'ensemble des films se sont élevées à la somme de 7 678 000 euros ; que la liste exhaustive des films produits par la société n'était pas une information qui devait être nécessairement donnée ; qu'ainsi, alors même que la valeur nette comptable des films ne correspondrait pas à leur valeur sur le marché, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'information donnée aux conseillers régionaux, compte tenu de son insuffisance ou de son caractère erroné, n'aurait pas permis à ceux-ci de se prononcer régulièrement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des aides consenties par la région Rhône-Alpes à la production de films :
En ce qui concerne la légalité de la transformation des avances en droits à recettes sur l'exploitation des films :
Considérant que les avances consenties entre les années 1991 et 2005 par la région Rhône-Alpes à la société Rhône-Alpes cinéma devaient être investies dans la production ou la coproduction de films par cette société ; qu'ainsi, ces avances constituaient des aides à la production cinématographique ;
Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 11 de la convention conclue le 8 février 1991 et reconduite les 1er mars 1996 et 27 septembre 2001, à la fin de celles-ci, le remboursement des avances consenties par la région devait être exclusivement opéré sur les recettes nettes provenant des films coproduits avec l'aide de la région ; qu'en décidant, par la délibération des 15 et 16 décembre 2005 en litige, la transformation des avances nettes consenties entre 1991 et 2005 à la société Rhône Alpes cinéma en droits à recettes sur l'exploitation des films coproduits par cette société à hauteur d'un montant de 23 800 000 euros, le solde restant au compte courant que la région a dans cette société, le conseil régional n'a pas, nonobstant les faibles perspectives de recettes, institué un système différent de celui défini par les conventions ; que dès lors, en fixant par la délibération attaquée le montant des avances inscrites au compte d'associé qui ferait l'objet de ce remboursement sur les recettes d'exploitation des films coproduits, la région n'a pas accordé une nouvelle aide à la production cinématographique ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette transformation constituerait une aide illégale ; qu'en conséquence ses conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la légalité des subventions prévues par la convention dont l'approbation est autorisée par la délibération des 15 et 16 décembre 2005 :
Considérant que la subvention régionale attribuée à la société Rhône-Alpes cinéma doit être investie en totalité dans la production de films ; que dès lors, elle constitue non une subvention à la société Rhône-Alpes mais à la production cinématographique ;
Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 3 de la convention approuvée, la région Rhône-Alpes a laissé à la société Rhône-Alpes cinéma le soin de répartir entre les différents producteurs de films la subvention dont il a arrêté le montant global ; qu'ainsi, le conseil régional a méconnu sa propre compétence et entaché sa décision d'une erreur de droit ; que dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de la délibération des 15 et 16 décembre 2005 en tant qu'elle approuve la nouvelle convention conclue avec la société Rhône-Alpes cinéma ; que par voie de conséquence, l'acte de signature de la convention approuvée par la délibération des 15 et 16 décembre 2005 doit être annulé ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations des 15 et 16 décembre 2005 et 20 juillet 2006 en tant qu'elles décident l'acquisition d'actions de M. B :
Considérant qu'en application des délibérations susmentionnées, la région Rhône-Alpes a acquis de M. B 594 actions de la société Rhône-Alpes cinéma au prix unitaire de 25,49 euros, correspondant à la valeur nominale de l'action augmentée d'un intérêt égal au taux du livret A ;
Considérant que si ce prix n'a pas été fixé à la suite d'une expertise comptable et économique de la valeur de la société Rhône-Alpes cinéma, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il excéderait manifestement la valeur réelle des actions de cette société qui ont, d'ailleurs, fait l'objet d'acquisitions au même prix par des organismes bancaires ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que ce prix d'achat constituerait une libéralité illégale consentie à M. B par la région Rhône-Alpes ; que dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation des délibérations susmentionnées en tant qu'elles décident l'acquisition d'actions de M. B et des actes subséquents doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Centre européen cinématographique Rhône-Alpes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de donner acte à la région Rhône-Alpes de son désistement des conclusions tendant à la condamnation de M. A à lui verser une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La délibération du conseil régional Rhône-Alpes des 15 et 16 décembre 2005 est annulée en tant qu'elle autorise la signature d'une nouvelle convention avec la société Centre européen cinématographique Rhône-Alpes. L'acte par lequel le président du conseil régional a signé cette convention est annulé.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 20 mars 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 :Il est donné acte à la région Rhône-Alpes de son désistement des conclusions tendant à la condamnation de M. A à lui verser une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Etienne A, à la région Rhône-Alpes et à la société Centre européen cinématographique Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 décembre 2010.
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N° 08LY01180