La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/01/2011 | FRANCE | N°10LY00893

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 03 janvier 2011, 10LY00893


Vu la requête enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 avril 2010, régularisée le 26 avril 2010, présentée pour le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001703 en date du 22 mars 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 17 mars 2010, par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Aboubakar A et par voie de conséquence, les décisions distinctes du même jour fixant le p

ays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite et ordonnant son p...

Vu la requête enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 avril 2010, régularisée le 26 avril 2010, présentée pour le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001703 en date du 22 mars 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 17 mars 2010, par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Aboubakar A et par voie de conséquence, les décisions distinctes du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite et ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de ces décisions ;

Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière édicté à l'encontre de M. A ne méconnaît pas l'intérêt supérieur des enfants de M. A et de l'enfant de sa compagne, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré par télécopie au greffe de la cour le 17 septembre 2010 et régularisée le même jour présenté pour M. A, domicilié chez Mme Niambey Marie B 2 rue du docteur Charles Favre à Annemasse (74100) :

M. A demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête en tant qu'elle est dirigée contre les décisions de reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) de prononcer un non-lieu s'agissant des conclusions dirigées contre la décision ordonnant le placement en rétention administrative ;

3°) d'enjoindre au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la comme de 1000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient qu'en édictant à son encontre, un arrêté de reconduite à la frontière, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a, d'une part, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a fixé le centre de ses intérêts en France où il réside avec sa compagne, en situation régulière, et leurs enfants et, d'autre part, a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision ; qu'au surplus, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination doit être annulée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- les observations de Me Amar, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

- la parole ayant été donnée à nouveau à Me Amar ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ;

Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, qui se borne à produire copie de la première page de son passeport et de son visa, n'établit pas être entré régulièrement en France pendant la durée de validité dudit visa en s'abstenant de produire la reproduction de la page du passeport indiquant sa date d'entrée en France ; que, par suite, il doit être regardé comme étant entré irrégulièrement en France et n'était donc pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la mesure d'éloignement, le 17 mars 2010 ; qu'ainsi, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 29 avril 2010 et les décisions subséquentes du même jour édictées par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a retenu la violation, par la mesure de reconduite, des stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant, eu égard à la circonstance que M. CISSOKO, entré en France en 2000, est le père de deux enfants, Ange, née en 1996 en Côte d'Ivoire et Brad, né en France en 2008, qu'il vit avec ses deux enfants et en union libre avec leur mère, Mlle Niamkey B ressortissante ivoirienne, titulaire d'un titre de séjour mention vie privée et familiale régulièrement renouvelé depuis 2005, que le couple élève également l'enfant Tiebi Dalet, de nationalité française, né en 2004 de la relation de Mlle Kakou avec un ressortissant français et que, par suite, l'arrêté de reconduite à la frontière implique nécessairement une séparation entre M. A et ses enfants, ou, en cas de reconstitution de la cellule familiale en Côte d 'Ivoire, entre l'enfant Tiebi Dalet avec sa mère s'il demeurait en France ou entre l'enfant Tiebi avec l'un de ses parents ; que, toutefois, il n'est ni établi, ni allégué que le père de Tiebi, exercerait un droit de visite régulier sur son enfant et participerait à son éducation ; que si M. A soutient s'occuper de ses enfants et du fils de sa compagne, il n'est toutefois pas établi que M. A exercerait sur cet enfant l'autorité parentale ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce que M. A puisse reconstituer la cellule familiale en République de Côte d'Ivoire avec sa compagne, de même nationalité, présente en France depuis 2003, et sans emploi ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, l'arrêté de reconduite à la frontière pour violation de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant, et d'autre part, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement et ordonnant le placement de M. A en rétention administrative ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière édicté à l'encontre de M. A, le 17 mars 2010 a été signé par M. Videlaine, nommé préfet de la Haute-Savoie par décret du président de la République du 24 juillet 2009, publié au Journal officiel de la République française du 25 juillet 2009 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A soutient qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il réside depuis 2000, qu'il vit avec sa compagne, Mlle Kakou et leurs deux enfants ainsi que le fils de cette dernière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, dont la présence régulière et continue sur le territoire français depuis 2000 n'est pas établie, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Seine-Saint-Denis, le 31 juillet 2002, auquel l'intéressé ne s'est pas conformé, se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français ; que la réalité de la communauté de vie depuis 2005 entre M. A et Mlle Kakou n'est pas établie par les pièces du dossier, et notamment par les déclarations établies par Mlle Kakou et des tiers, dépourvues de valeur probante et, au surplus, postérieures à la date de la décision contestée ; qu'à la supposer avérée, la vie commune entre M. A et Mlle Kakou est récente, nonobstant la circonstance qu'ils aient eu ensemble un premier enfant, Ange A, née en Cote d'Ivoire ; qu'il ressort de ses propres écrits que M. A a vécu séparé de sa fille aînée qui n'est entrée en France qu'en 2008, alors âgée de 12 ans ; qu'ainsi, M. A, sans emploi et sans ressources en France, n'est pas dépourvu d'attaches famililale et culturelles dans son pays d'origine où il a passé l'essentiel de son existence et où il exerçait la profession de commerçant ; que sa compagne, sans emploi, et leurs enfants, sont de nationalité ivoirienne ; que, comme il a été dit, il n'est pas établi que le père de l'enfant français de Mlle Kakou exerce un droit de visite régulière sur cet enfant ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce que M. A puisse reconstituer la cellule familiale en République de Côte d'Ivoire avec sa compagne, si elle le souhaite ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, que les stipulations des articles 7 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. A ne peut donc pas utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination

Considérant, d'une part, que la décision fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière édicté à l'encontre de M. A, le 17 mars 2010, a été signé par M. Videlaine, nommé préfet de la Haute-Savoie par décret du président de la République du 24 juillet 2009, publié au Journal officiel de la République française du 25 juillet 2009 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en fait, par l'indication que l'intéressé est de nationalité ivoirienne et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ;

Sur la décision ordonnant le placement de M. A en rétention administrative :

Considérant que la circonstance que la décision ordonnant le placement de M. A en rétention administrative est expirée ne rend pas sans objet les conclusions de première instance dirigées contre cette décision ;

Considérant, d'une part, que la décision ordonnant le placement en rétention administrative édicté à l'encontre de M. A, le 17 mars 2010 a été signé par M. Videlaine, préfet de la Haute-Savoie ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet acte ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 551- 2 du même code : La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 mars 2010 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a décidé que M. A devait être maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, vise l'arrêté de reconduite à la frontière du même jour et mentionne que l'intéressé comprend la langue française, que l'absence de moyen de transport immédiat ne permet pas son départ, qu'il ne justifie pas de garanties de représentation effectives et qu'il y a nécessité de le maintenir dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ ; que l'arrêté fait notamment référence au 3° alinéa de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cet arrêté ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé ses décisions du 17 mars 2010 portant reconduite à la frontière de M. A, fixant le pays de destination et ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour, de procéder au réexamen de la situation de M. A et a mis à sa charge la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par M. A ainsi que ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1001703 du 22 mars 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande de M. A tendant à l'annulation des décisions du 17 mars 2010 du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aboubakar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE.

Lu en audience publique, le 3 janvier 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY00893

**


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10LY00893
Date de la décision : 03/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : AMAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-03;10ly00893 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award