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07/01/2011 | FRANCE | N°09LY02332

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2011, 09LY02332


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2009, présentée pour M. Pedro A , domicilié ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702413 du 20 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2006 par lequel le président du conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de secours (SDIS) de l'Ain et le préfet de l'Ain ont résilié son engagement de sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours d'Izernore, ensemble la décision du 12 février

2007 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les d...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2009, présentée pour M. Pedro A , domicilié ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702413 du 20 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2006 par lequel le président du conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de secours (SDIS) de l'Ain et le préfet de l'Ain ont résilié son engagement de sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours d'Izernore, ensemble la décision du 12 février 2007 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au SDIS de l'Ain de le réintégrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 4 décembre 2006 ;

4°) de mettre à la charge du SDIS de l'Ain la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la procédure n'a pas été respectée dès lors que la sanction a été demandée par un autre chef de centre, son égal sur le plan hiérarchique, alors qu'il aurait dû l'être par son supérieur, en application du décret n° 99-1039 ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision de sanction, injustifiée, est entachée d'une erreur de fait, dès lors que s'il est parti seul sur les lieux du sinistre, c'est en qualité de chef de groupe, conformément à l'obligation rappelée dans la note de service 8/2002 du 26 février 2002, qu'en cette qualité, incompatible avec celle de chef de centre, il avait dû déléguer le commandement à un sergent-chef qui, en sa qualité de chef d'agrès, avait la charge de vérifier l'armement du véhicule pompe-tonne, lequel était correctement armé et dont l'intervention n'avait subi aucun retard ;

- la décision, intervenue le 4 décembre 2006, pour des faits datant de juin 2005, est entachée de détournement de pouvoir, alors que le SDIS de l'Ain n'a pas envisagé immédiatement une suspension provisoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2010, présenté pour le SDIS de l'Ain, représenté par le président de son conseil d'administration, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la sanction infligée à M. A a été demandée par le chef du groupement Est, qui a le grade de commandant et n'est donc pas l'égal du requérant dans la hiérarchie ;

- contrairement à ce que soutient le requérant, il n'existe pas d'incompatibilité entre les fonctions de chef de centre, fonction administrative, et celles de chef de groupe, de nature opérationnelle, de sorte qu'il ne pouvait se décharger de ses responsabilités de chef de centre sur son adjoint, et exerçait donc les fonctions de chef d'agrès ; M. A a commis une faute grave et inexcusable en faisant prévaloir sa position personnelle de chef de groupe au détriment de ses devoirs de chef de centre, en violation des obligations réglementaires imposées par le code général des collectivités territoriales ;

- aucun texte n'impose au président du SDIS de prendre une mesure provisoire telle qu'une suspension ni n'impose de délai entre une faute et le prononcé de la sanction, alors que des règles doivent être respectées et qu'une enquête devait être effectuée ;

- la réintégration de M. A ne pourrait être envisagée qu'après respect des formalités nécessaires, et notamment la production d'un certificat d'aptitude médicale ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2010, présentée pour M. A , qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que :

- la procédure est irrégulière en ce que le conseil de discipline n'a pas statué à bulletins secrets, en méconnaissance des dispositions de l'article 37 du décret du 10 décembre 1999 ;

- il a fait l'objet d'une double sanction pour les mêmes faits, dès lors qu'il a, en outre, été retiré de la liste d'aptitude opérationnelle des chefs de groupe, pour les mêmes motifs tirés de son intervention sans autorisation, ainsi qu'il ressort d'une lettre du 27 mars 2006 ;

Vu l'ordonnance en date du 9 novembre 2010 fixant la clôture de l'instruction au 30 novembre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2010, présenté pour le SDIS de l'Ain, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;

Il soutient, en outre, que :

- contrairement à ce que soutient le requérant, à qui incombe la preuve sur ce point, il n'établit pas, en se bornant à produire une attestation, rédigée plus de trois ans après la réunion du conseil de discipline, d'une personne, dont l'identité n'est pas établie par une pièce d'identité, qui n'était pas elle-même membre du conseil de discipline et qui relate les propos prêtés à un membre non identifié de ce conseil, que ledit conseil n'aurait pas voté à bulletins secrets, alors qu'aucun texte n'impose, sous peine d'annulation, de mentionner les conditions du vote ;

- le retrait de M. A de la liste d'aptitude opérationnelle aux fonctions de chef de groupe ne peut être qualifié de sanction, dès lors qu'il n'avait aucun droit acquis au maintien de son inscription d'une année sur l'autre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Chourlin, pour M. A et de Me Pacaut, pour le SDIS de l'Ain ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Chourlin et à Me Pacaut ;

Considérant que M. A , lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires, exerçant alors les fonctions de chef du centre de secours et d'incendie d'Izernore, a fait l'objet, par un arrêté conjoint du président du conseil d'administration du SDIS de l'Ain et du préfet de l'Ain, en date du 4 décembre 2006, d'une résiliation, à titre disciplinaire, de son engagement de sapeur-pompier volontaire, au motif que, lors d'une intervention du 8 juin 2005, relative à un incendie dans un établissement industriel, M. A n'avait respecté ni le règlement opérationnel du SDIS de l'Ain, ni la note de service du groupement Est du 5 septembre 2002, en se portant seul en voiture de service, sur les lieux de l'intervention, pour tenir les fonctions de chef de groupe, sans vérifier préalablement l'armement des engins au départ de son centre, et de ce que cette faute avait eu pour conséquence de retarder l'engagement, dans l'attaque du feu, du fourgon pompe tonne insuffisamment armé en personnel ; que M. A fait appel du jugement du 20 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté du 4 décembre 2006, ensemble la décision du 12 février 2007 rejetant son recours gracieux ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. A qui, contrairement à ce que soutient le SDIS de l'Ain, avait soulevé, dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon, un moyen touchant à la légalité externe de la décision en litige, soutient que l'avis émis par le conseil de discipline dans sa séance du 8 novembre 2006 n'a pas été précédé d'un vote à bulletins secrets, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 37 du décret du 10 décembre 1999 susvisé, relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; que le SDIS de l'Ain, sans denier formellement l'affirmation de M. A , se borne à faire valoir que l'intéressé n'établit pas le fait allégué ; que le procès-verbal de la séance du conseil départemental de discipline ne mentionne pas que le vote a eu lieu à bulletins secrets ; que dans ces conditions, l'assertion de M. A doit être tenue pour établie ; que l'arrêté du 4 décembre 2006 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de l'Ain et le préfet de l'Ain ont résilié son engagement de sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours d'Izernore a été ainsi pris sur l'avis irrégulièrement émis par le conseil départemental de discipline et se trouve donc entaché d'illégalité ; que dès lors M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le SDIS de l'Ain réintègre juridiquement M. A en qualité de sapeur-pompier volontaire, à la date d'effet de la décision annulée, et qu'il soit rétabli dans tous ses droits à cette date, et sa réintégration effective, sous réserve pour ce dernier de justifier de son aptitude physique ; que dès lors, il y a lieu d'ordonner cette réintégration, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; que les autres mesures d'exécution sollicitées, et notamment la reconstitution de la carrière de M. A qui, en sa qualité de sapeur-pompier volontaire, ne peut se prévaloir d'un droit à une carrière, ne sauraient être regardées comme impliquées nécessairement par le présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y faire droit ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS de l'Ain la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par de M. A et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de M. A , qui n'a pas la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par le SDIS de l'Ain et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702413 du 20 juillet 2009 du Tribunal administratif de Lyon, ensemble l'arrêté du 4 décembre 2006 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de l'Ain et le préfet de l'Ain ont résilié l'engagement de sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours d'Izernore de M. A , et la décision du 12 février 2007 rejetant son recours gracieux, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au SDIS de l'Ain de réintégrer M. A , dans les conditions susmentionnées, en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Article 3 : Le SDIS de l'Ain versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du SDIS de l'Ain tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pedro A , au Service Départemental d'Incendie et de secours (SDIS) de l'Ain et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de formation de jugement,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2011.

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N° 09LY02332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02332
Date de la décision : 07/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CHOURLIN OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-07;09ly02332 ?
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