Vu la requête, enregistrée à la Cour le 7 juin 2010, présentée pour M. Abel A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000032, en date du 23 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 5 octobre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à sa volonté d'insertion sociale et professionnelle et à son état de santé, et ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour parce que cette décision, qui est contraire aux décisions judiciaires le confiant aux services départementaux de protection des mineurs et des jeunes majeurs, a méconnu l'autorité de la chose jugée dont est revêtue la décision du juge des enfants ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elles se fondent ; que la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les décisions en litige ne sont pas entachées d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation et n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A ne démontre ni qu'il bénéficie d'une mesure de protection judiciaire en qualité de jeune majeur ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; que l'intéressé n'a jamais demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Cuche, avocat de M. A ,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée à nouveau à Me Cuche ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant que M. A, de nationalité angolaise, né le 4 mai 1987, produit plusieurs ordonnances du juge des enfants de la Cour d'appel de Lyon instaurant une mesure de protection jeune majeur en sa faveur jusqu'à ses vingt ans ; que ces mesures de protection, qui consistaient à mandater un centre d'action éducative pour l'héberger et avaient, de toute façon, cessé de produire des effets à la date de la décision attaquée, ne conféraient au requérant aucun droit au séjour en France ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée dont était revêtue la décision du juge des enfants précitée en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France au mois de janvier 2004, alors qu'il était mineur ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français des réfugiés et apatrides du 14 février 2005, confirmée le 23 juin 2005 par la Commission de recours des réfugiés ; qu'il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du Département du Rhône ; qu'après avoir atteint sa majorité, il a bénéficié d'une mesure de protection jeune majeur jusqu'à ses vingt ans et a préparé un diplôme dans les métiers du bâtiment ; qu'il a obtenu un CAP installateur thermique en juin 2007 ; que toutefois l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne disposait en France d'aucune attache familiale ; que s'il soutient que son père et son frère ont été assassinés en Angola et qu'il n'a aucune nouvelle des autres membres de sa famille, il ne l'établit pas, ce qui ne permet pas de conclure à l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant la volonté d'insertion sociale et professionnelle de l'intéressé, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
Considérant que M. A, en se bornant à produire un certificat médical daté du 19 décembre 2006 précisant qu'il était, à cette date, porteur du virus de l'hépatite B et que celui-ci se présentait alors sous une forme asymptomatique, n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée, le 5 octobre 2009, son état de santé nécessitait un suivi médical ; qu'en tout état de cause, ni ce certificat ni le document versé au dossier, émanant du comité d'informations médicales du ministère des affaires étrangères et relatif à la situation sanitaire en Angola en mars 2007, ne permettent de conclure que ce pays ne dispose pas de structures sanitaires ou de traitements adaptés au suivi médical d'une personne porteuse du virus de l'hépatite B ; que, par suite, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que si M. A invoque les menaces qui pèseraient sur lui-même en Angola, il n'établit pas la réalité de ces menaces, alors que ses déclarations à ce sujet ont été estimées non crédibles et dépourvues de tout élément sérieux par l'Office français des réfugiés et apatrides à l'occasion de l'instruction de sa demande d'asile, dont la décision de rejet a été confirmée le 23 juin 2005 par la Commission de recours des réfugiés ; que l'insécurité générale qui règne dans ce pays et particulièrement dans la région de Cabinda, dont est originaire l'intéressé, ne peut pas être utilement alléguée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2011 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
Mme Verley-Cheynel, président assesseur,
Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 10 février 2011.
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N° 10LY01333