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22/02/2011 | FRANCE | N°09LY02716

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 22 février 2011, 09LY02716


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme (SA) DISTRIBYS dont le siège social est Villeneuve à Yssingeaux ;

La SA DISTRIBYS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 080945 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions ainsi mises à sa charge et d'en ordonner la restitution

, assortie des intérêts moratoires, ou à défaut d'interroger la Cour de Justice des...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme (SA) DISTRIBYS dont le siège social est Villeneuve à Yssingeaux ;

La SA DISTRIBYS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 080945 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions ainsi mises à sa charge et d'en ordonner la restitution, assortie des intérêts moratoires, ou à défaut d'interroger la Cour de Justice des Communautés Européennes sur l'interprétation de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'administration ne pouvait revenir sur sa décision de dégrèvement sans exercer son droit de reprise dans le délai prévu par l'article L. 176 du livre des procédures fiscales par l'émission d'un avis de mise en recouvrement ; que la remise en cause du dégrèvement viole le droit au respect des biens protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a pu légitimement espérer obtenir la restitution des sommes dégrevées et que l'atteinte aux biens n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général ; que la taxe litigieuse, après le 1er janvier 2001, n'est pas une nouvelle taxe dépourvue de tout lien avec le service public de l'équarrissage, qu'elle continue de financer, nonobstant le changement d'affectation de son produit ; que sa base juridique et ses modalités de déclaration et de recouvrement sont identiques ; qu'il n'y a pas eu notification à la Commission européenne comme exigé par l'article 88 § 3 du traité instituant la Communauté européenne ; que le principe pollueur-payeur a été méconnu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 19 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable s'agissant de 2002 et 2003 comme constaté par les premiers juges ; que l'administration peut toujours établir une nouvelle imposition à condition d'informer le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, comme cela a été le cas en l'espèce ; que le délai de reprise dont dispose l'administration en application de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales a été respecté ; qu'une décision de dégrèvement non motivée, comme en l'espèce, ne constitue pas une prise de position formelle au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, interdisant à l'administration de prononcer son annulation ; que la remise en cause du dégrèvement qui avait été accordé n'a pas violé le droit au respect des biens protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'à compter du 1er janvier 2001 le produit de la taxe abondait le budget général de l'Etat ; que les circonstances de fait soumises à la Cour de justice des Communautés européennes étaient différentes dès lors que l'article 35 de la loi de finances rectificative pour l'année 2000 a supprimé l'affectation du produit de la taxe sur les achats de viande à un fonds spécifique et a affecté ce montant au budget général de l'Etat ; que la Commission a constaté, dans sa décision du 14 décembre 2004, l'absence de lien entre la taxe et le financement du service public de l'équarrissage ; qu'ainsi, ne faisant pas partie intégrante d'une mesure d'aide à compter du 1er janvier 2001, le dispositif de la taxe sur les achats de viande n'avait pas à être notifié au préalable à la Commission, comme l'a jugé d'ailleurs le Conseil d'Etat à deux reprises ; que le principe pollueur-payeur n'étant pas directement invocable par la société requérante, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe est inopérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. Chanel, président-rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SA DISTRIBYS s'est vu restituer les droits de taxe sur les achats de viande qu'elle avait acquittés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; qu'après avoir repris la procédure, l'administration a remis en recouvrement ces impositions en 2007 ; que la SA DISTRIBYS interjette appel du jugement du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme non fondée en tant qu'elle tendait à la restitution de l'imposition ainsi remise à sa charge au titre de 2001, et comme irrecevable s'agissant de la restitution de l'imposition au titre des années 2002 et 2003 ;

Sur les années 2002 et 2003 :

Considérant que la SA DISTRIBYS ne conteste pas l'irrecevabilité que le Tribunal a opposée à sa demande en tant qu'elle concerne les années 2002 et 2003 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la société a rejeté les conclusions relatives à ces deux années ;

Sur l'année 2001 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts applicables à la période en litige, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures que la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : Pour les taxes sur le chiffre d 'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. ; que l'article L. 168 du même livre dispose que : Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts. ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'une imposition a été dégrevée à tort ne fait pas obstacle à ce que l'administration, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, établisse une nouvelle imposition au titre de la même période, tant que le délai de reprise dont elle dispose n'est pas expiré, soit, en l'espèce, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ; qu'il appartient seulement à l'administration, dans ce cas, d'informer préalablement le contribuable de la persistance de son intention d'imposer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réclamation de la SA DISTRIBYS à l'encontre de la taxe sur les achats de viandes qu'elle avait acquittée au titre de l'année 2001, l'administration fiscale l'en a dégrevée, par une décision en date du 9 septembre 2004, et a procédé à la restitution des sommes versées au titre de 2001 ; que, par une nouvelle décision en date du 15 novembre 2004, l'administration a informé la société requérante de son intention de retirer cette décision concernant la période en litige et l'a invitée à lui présenter des observations éventuelles dans un délai de 30 jours ; que, par courrier du 20 décembre 2004, l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification interruptive de prescription, puis, par décision du 7 mars 2005, a confirmé la nouvelle imposition, enfin, lui a notifié par avis de mise en recouvrement du 7 octobre 2007 cette imposition sur les mêmes bases, soit dans le délai imparti par les dispositions susmentionnées du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la SA DISTRIBYS n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait revenir sur le dégrèvement qu'elle avait initialement prononcé ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition en litige :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité : 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. (...) / 2. Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (... ) / 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres le paragraphe 3 de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide, ou si une taxe fait partie intégrante d'une telle aide ;

Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis ZD instituant, à compter du 1er janvier 1997, une taxe sur les achats de viande due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de viande, dont le produit était affecté à un fonds faisant l'objet d'une comptabilité distincte, ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, activités correspondant au service public de l'équarrissage défini à l'article 264 du code rural en vigueur au cours des années d'imposition en litige ; que le II de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001, a limité à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 l'affectation de la taxe sur les achats de viande au fonds mentionné ci-dessus ; qu'en conséquence, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de dispositions prévoyant l'affectation de cette taxe, celle-ci est devenue une recette du budget général de l'Etat ; qu'à compter de cette même date, le service public de l'équarrissage a été financé au moyen d'une dotation inscrite au budget général de l'Etat ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vigueur au cours des années d'imposition en litige : Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de l'article 18 ; qu'en application de ce principe et de la législation nationale relative à la taxe sur les achats de viande, et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont est issu l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, à compter du 1er janvier 2001, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et le service public de l'équarrissage, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service ; qu'en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette même date, la taxe sur les achats de viande était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec le budget du ministère de l'agriculture et la dotation inscrite à ce budget servant à financer le service public de l'équarrissage ; que la taxe sur les achats de viande n'entrant pas, ainsi, à compter du 1er janvier 2001, dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, la société requérante ne peut invoquer, au soutien de sa demande en décharge de l'imposition en litige, une éventuelle méconnaissance par les autorités françaises, à l'occasion de la modification du mode de financement du service public de l'équarrissage résultant des dispositions de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations qu'imposent la première et la dernière phrases du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant, par ailleurs, que compte tenu de l'absence de lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage à compter du 1er janvier 2001, sont inopérants au soutien d'une demande en restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre de l'année 2001, le moyen tiré de ce que le régime d'aide constitué par le service public de l'équarrissage aurait dû être notifié à l'origine à la Commission européenne et le moyen tiré de ce que le service public de l'équarrissage méconnaîtrait le principe pollueur-payeur ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) ; qu'en notifiant au redevable des propositions de rectification en date du 20 décembre 2004 pour la période litigieuse, l'administration a interrompu la prescription ; que, par suite, l'avis de mise en recouvrement émis en octobre 2007 a été notifié dans le délai de reprise de trois ans fixé par les dispositions précitées de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font pas obstacle à ce qu'après avoir prononcé un dégrèvement et restitué au contribuable les sommes qu'il avait versées, l'administration rétablisse l'imposition qui était due et réclame le reversement desdites sommes, dès lors que, comme en l'espèce, elle respecte les règles applicables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la SA DISTRIBYS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes demandées par la SA DISTRIBYS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA DISTRIBYS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA DISTRIBYS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 1er février 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Pourny et M. Levy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 22 février 2011.

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N° 09LY02716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02716
Date de la décision : 22/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : GIDE LOYRETTE NOUEL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-22;09ly02716 ?
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