Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier 2010 et 25 mars 2010, présentés pour Mme Michèle A, domiciliée 86, rue de Paris à Moulins (03000) ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802268 en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2008 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a radiée des cadres à compter du 1er octobre 2008 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'ordonner sa réintégration dans la position de cessation progressive d'exercice et de reconstituer ses droits sociaux et à la retraite ;
4°) de mettre à la charge du centre national de gestion la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'étant en congé maladie, elle devait continuer de bénéficier de la cessation progressive d'exercice ; qu'elle ne totalise pas 160 trimestres, condition nécessaire pour partir à 60 ans comme le prévoit la loi du 21 août 2003 ; que l'âge de la retraite est de 65 ans pour elle ; qu'elle a signé un document dont elle n'a pas mesuré la portée, compte-tenu de son état dépressif ; qu'elle n'en a pas eu copie ; que ce document l'a privée de trois années de cotisations ; qu'en cessation progressive d'exercice jusqu'à 65 ans, elle devrait pouvoir revenir sur cet écrit, quelle qu'en soit la teneur ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la lettre en date du 19 avril 2010, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, par laquelle la Cour a demandé au centre national de gestion de produire, dans le délai de quarante-cinq jours, ses observations ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2011, présenté par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers, représentée par sa directrice générale, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'en vertu des dispositions du décret du 9 juin 2005, les praticiens hospitaliers nés en 1946 et 1947 qui étaient en cessation progressive d'exercice avant la parution du décret ne peuvent bénéficier de ce régime que jusqu'à leur 62èmeanniversaire ; qu'en conséquence, la requérante devait être radiée des cadres le 1er octobre 2008 ; qu'il n'a été imposé à la requérante la signature d'aucun document ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :
- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme A, praticien au centre hospitalier de Moulins-Yzeure en qualité de psychiatre des hôpitaux, a été placée en cessation progressive d'exercice à compter du 1er octobre 2003 ; que la directrice générale du centre national de gestion, par arrêté du 14 octobre 2008, l'a radiée des cadres à compter du 1er octobre 2008 ; que par la présente requête, l'intéressée demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement en date du 5 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté, d'autre part, si d'ordonner sa réintégration dans la position de cessation progressive d'exercice et de reconstituer ses droits sociaux et à la retraite ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 74-1 du décret du 24 février 1984 dans leur rédaction applicable à la date d'admission de Mme A à la cessation progressive d'exercice et ultérieurement codifiées à l'article R. 6152-94 du code de la santé publique : Les praticiens hospitaliers sont admis au bénéfice de la cessation progressive d'exercice au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils ne peuvent revenir sur ce choix que s'ils demandent à bénéficier du congé de fin d'exercice dans les conditions fixées à l'article 97-1 du présent décret. / Les fonctions hospitalières des praticiens admis au bénéfice de la cessation progressive d'exercice cessent de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. et qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 : Les praticiens hospitaliers visés au premier alinéa de l'article R. 6152-94 du code de la santé publique, placés en cessation progressive d'exercice à la date de publication du présent décret, conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander, dans un délai d'un an à compter de la date de publication, à bénéficier d'un maintien en activité au-delà de leur soixantième anniversaire sous réserve de l'intérêt du service dans les conditions suivantes: / (...) - pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu'à leur soixante-deuxième anniversaire ; (...) ;
Considérant qu'en l'application de ces dispositions, la directrice du centre national de gestion était tenue de radier la requérante des cadres le 1er octobre 2008, date à laquelle celle-ci, née en 1946, avait atteint l'âge de 62 ans ; que dès lors, les circonstances que l'intéressée était en congé maladie à la date de sa radiation des cadres, n'avait pas acquis cent soixante trimestres validés pour la liquidation de sa pension de retraite et aurait été dans l'incapacité de comprendre la portée du document qu'elle aurait signé, sont sans influence sur la légalité de la décision en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2008 par lequel la directrice générale du centre national de gestion l'a radiée des cadres à compter du 1er octobre 2008 ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge du centre national de gestion des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique.
Délibéré après l'audience du 8 février 2011, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 février 2011.
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N° 10LY00128