Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010, présentée pour la COMMUNE D'ALBERTVILLE (Savoie) ;
La commune demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0703904 en date du 10 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de l'association Bien vivre à Saint Sigismond, M. Pierre D, Mme Fernande E, Mme Yvette A, M. Emile F, M. Maurice B, M. Gérard G, M. Henri C, M. Jean-Luc H et M. Aubert I, annulé la délibération du conseil municipal du 16 février 2007 approuvant la révision du plan local d'urbanisme (PLU) et de mettre à la charge des demandeurs de première instance une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que la convocation des conseillers municipaux à la séance du conseil municipal du 24 septembre 2003, au cours de laquelle la révision du PLU a été prescrite, comportait l'ordre du jour ; que les avis des personnes publiques associées étaient joints au dossier soumis à enquête ; que le règlement de la zone N ne s'oppose pas à la création d'une aire d'accueil des gens du voyage ; que les autres moyens soulevés par les requérants devant le tribunal administratif ne sont pas davantage de nature à justifier l'annulation de la délibération litigieuse ; que le rapport de présentation comporte l'exposé des motifs des changements apportés au document d'urbanisme précédent ; qu'aucune évaluation environnementale n'était nécessaire ; que le débat sur le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et l'arrêt du PLU sont intervenus régulièrement ; que l'information des conseillers municipaux a été suffisante ; que les modalités de la concertation ont été suffisamment définies ; que le principe d'équilibre énoncé par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu ; que la création d'un emplacement réservé C2 pour un cheminement piéton est justifié par l'intérêt général qui s'attache à une meilleure desserte du quartier ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2011, présenté pour l'association Bien Vivre à Saint Sigismond et les autres demandeurs de première instance qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que la commune n'avance aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Liochon, avocat de la COMMUNE D'ALBERTVILLE, et celles de Me Poncin, avocat des défendeurs ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement (...). ;
Considérant que pour prononcer l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Albertville du 16 février 2007 approuvant la révision du PLU, le Tribunal administratif de Grenoble a retenu trois moyens tirés respectivement de l'absence d'ordre du jour communiqué aux conseillers municipaux avant la séance du 24 septembre 2003, au cours de laquelle la prescription de la révision du PLU a été décidée, de la modification du projet après l'enquête publique et des contradictions entachant le règlement de la zone N ;
Considérant que les moyens invoqués par la commune appelante relativement à l'absence d'établissement d'ordre du jour préalablement à la séance du conseil municipal du 24 septembre 2003 et aux contradictions alléguées comme entachant le règlement de la zone N paraissent en l'état de l'instruction sérieux ; qu'en revanche, à défaut notamment d'apporter des éléments de nature à justifier que les modifications apportées au projet procédaient des résultats de l'enquête et ne portaient pas atteinte à son économie générale, les moyens invoqués par la commune relativement à la modification après l'enquête publique du projet arrêté, n'apparaissent pas en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant que les conclusions de la COMMUNE D'ALBERTVILLE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement d'une somme aux défendeurs ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ALBERTVILLE à fin de sursis à exécution est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ALBERTVILLE, à l'association Bien vivre à Saint Sigismond, à M. Pierre D, à Mme Fernande E, à Mme Yvette A, à M. Emile F, à M. Maurice B, à M. Gérard G, à M. Henri C, à M. Jean-Luc H et à M. Aubert I.
Délibéré après l'audience du 1er février 2011 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 février 2011.
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N° 10LY02572
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