Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE LA BUISSE, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE LA BUISSE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600038 en date du 4 juin 2009 du Tribunal administratif de Grenoble qui a annulé la délibération du 7 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE LA BUISSE a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et l'a condamnée à verser à la société Carrières et Chaux Balthazard et Cotte la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre infiniment subsidiaire d'annuler partiellement le jugement précité en constatant que l'illégalité externe retenu manque en droit et en fait ;
3°) de rejeter la demande présentée par la société Carrières et Chaux Balthazard ;
4°) de mettre à la charge de la SAS Carrières et Chaux Balthazard et Cotte le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, que la délibération attaquée n'a pas méconnu l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; qu'au fur et à mesure de l'avancée des travaux du PLU des réunions avec exposition de ces derniers et explications ont été tenues ; que le dossier de PLU a été mis à disposition du public avec les documents graphiques et un registre ; que la procédure de concertation était suffisante ; que l'allégation selon laquelle le conseil municipal n'a pas été amené à délibérer à nouveau à l'issue de la concertation est erronée ; qu'au stade de la concertation, la chambre de commerce et d'industrie et la région Rhône-Alpes se sont vues transmettre la délibération du 24 octobre 2002 prescrivant la révision du POS en PLU ; qu'elles n'ont pas émis d'avis ; que cette absence de réponse doit s'analyser comme un avis favorable ; qu'elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ce que le règlement limite la hauteur des constructions à 12,50 mètres ; que l'article AUj2-II du règlement du PLU autorise les constructions et installations relatives à l'outil industriel ; que l'article AUj10 limite la hauteur des constructions autres que l'outil industriel autorisé par l'article précité ; que la société requérante n'a pas apporté la preuve que son nouveau silo ferait plus de 12,50 mètres de haut ; que l'article AUj 13 n'interdit pas le stockage de matériaux ; que le classement en zone N tramée qui reprend la surface définie par l'arrêté d'exploitation autorise l'activité carrière ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2010, présenté pour la société Carrières et Chaux Balthazard et Cotte ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE LA BUISSE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les attestations relatives à l'exposition du dossier du PLU et des documents graphiques ne sont pas contemporaines des faits relatés ; que la délibération du 7 mars 2005, qui rappelle les modalités de la concertation effectivement respectées, n'indique pas l'organisation d'une exposition ; qu'il existe une contradiction entre le type de dispositions restrictives applicables à la zone Auj et le caractère de la zone ; que la limitation stricte de la hauteur des constructions fait obstacle au fonctionnement et investissements normaux nécessités par son activité ; que les dispositions de l'article AUj13 sont en contradiction avec les autres dispositions AUj11 du PLU, dès lorsqu'il est prévu que les espaces libres doivent être exempts de tout dépôt et engazonnés, ce qui interdit le stockage de matériaux pourtant nécessaires à l'exploitation de la carrière ; que le texte s'applique à l'intégralité de la zone AUj et non pas, comme l'expose la commune, à l'environnement bas de l'usine ; que les dispositions de la zone N, notamment du secteur N non indicé en tant qu'ils interdisent toute construction ou installation sur le carreau de la carrière, constituent un obstacle à l'exploitation normale de la carrière ; que contrairement à ce que fait valoir la commune, tout aménagement, installation technique fixe ou mobile, notamment sur le lieu d'extraction est proscrit ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2010, présenté pour la société Carrières et Chaux et Cotte ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2010, présenté pour la COMMUNE DE LA BUISSE, par lequel elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle demande en outre que la somme sollicitée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 3 500 euros ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2010, présenté pour la société Carrières et Chaux et Cotte ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 30 juin 2010 fixant la clôture d'instruction au 3 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 29 septembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 1er octobre 2010 fixant la clôture d'instruction au 22 octobre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 4 novembre 2010 réouvrant l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Marie, avocat de la COMMUNE DE LA BUISSE, et celles de Me Bodart, avocat de la société Carrières et Chaux Balthazard et Cotte ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que la COMMUNE DE LA BUISSE demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 4 juin 2009, qui a annulé la délibération en date du 7 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE LA BUISSE a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et l'a condamné à verser à la SAS Carrières et Chaux Balthazard et Cotte la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la légalité de la délibération susvisée du 7 novembre 2005 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dispose : I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ... A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère ... ; que, par sa délibération du 24 octobre 2002 le conseil municipal de la COMMUNE DE LA BUISSE a prévu parmi les modalités de concertation une exposition en mairie ou dans une autre salle communale avec un registre à disposition des visiteurs ;
Considérant que la commune en appel fait valoir qu'elle a organisé cette exposition et produit six attestations d'administrés, rédigées postérieurement au jugement attaqué, qui indiquent qu'ils se sont rendus à l'exposition et ont écrit sur le registre mis à leur disposition ; que cependant, la commune ne précise pas les dates exactes de la tenue de cette exposition et ne produit pas le registre qu'elle indique avoir mis en place à cette occasion ; qu'il n'est pas établi, par ces seuls éléments que l'exposition a été effectivement organisée ; que cette irrégularité doit être regardée comme ayant constitué dans les circonstances de l'espèce un vice substantiel de nature à entacher d'irrégularité la procédure ; que c'est, par suite, à bon droit, dans ces circonstances, que le tribunal administratif a jugé que la délibération attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, que le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que le conseil municipal s'est livré, en adoptant les dispositions AUj 10, AUj13 du règlement de la zone N, à une appréciation qui, eu égard à la contradiction dont elle est entachée, est manifestement erronée, dès lors qu'elle ferait obstacle à l'exploitation effective de la carrière ;
Considérant, en premier lieu, que si l'article AUj 2-II prévoit que sont autorisées dans la zone les constructions et installations liées à l'exploitation de la carrière et la production de chaux ; que l'article AUj 10 limite la hauteur des constructions à 12,50 mètres, il n'est pas établi, par des éléments circonstanciés, que l'exploitation de la carrière, en service depuis 1974, serait effectivement compromise ; que, par suite, la commune requérante est fondée à soutenir que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'adoption de l'article AUJ10 du règlement du PLU ne relève pas d'une appréciation manifestement erronée ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'article AUj 13 du règlement dispose que les espaces libres doivent être exempts de tout dépôt et être engazonnés , ces dispositions n'interdisent pas le stockage des matériaux, nécessaire à l'exploitation de la carrière, mais se bornent à prévoir que dans les espaces où il n'y a pas de stockage de matériaux, il y doit y avoir engazonnement ; qu'ainsi, la commune requérante est fondée à soutenir que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'adoption de l'article AUJ 13 du règlement du PLU ne relève pas d'une appréciation manifestement erronée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il est identifié au document graphique du PLU, une trame spécifique correspondant au site d'exploitation de la carrière ; que ce site est classé en zone N ; que le règlement dispose en page 195 , que Dans cette zone, il est prévu que toute nouvelle construction est interdite mais que toutefois peuvent être autorisés sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux : ... c ) Sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : (...) - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité ; que la société fait valoir que ces dispositions sont incompatibles avec son exploitation, qui nécessite d'implanter des installations techniques sur le carreau de la carrière ; qu'il ne ressort, pas des pièces du dossier, que la poursuite de l'exploitation de la carrière de la société Carrières et Chaux Balthazard et Cotte nécessite le traitement sur place des matériaux et que les dispositions précitées serait une entrave à ce fonctionnement normal de la carrière ; que, dès lors, la commune requérante est fondée à soutenir que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges l'adoption du règlement de la zone N du PLU ne relève pas d'une appréciation manifestement erronée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la commune n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé l'annulation de la délibération en litige, dès lors que le premier motif d'annulation retenu par les premiers juges doit être confirmé ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE LA BUISSE, qui succombe dans l'instance, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 200 euros à verser à la société Carrières et Chaux Balthazard et Cotte en application des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 09LY01768 de la COMMUNE DE LA BUISSE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE LA BUISSE versera la somme de 1 200 euros à la société Carrières et Chaux Balthazard et Cotte en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA BUISSE, et à la société Carrières et Chaux Balthazard et Cotte.
Délibéré après l'audience du 15 février 2011, à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 1er mars 2011.
''
''
''
''
1
5
N° 09LY01768
mg