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03/03/2011 | FRANCE | N°10LY01592

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 mars 2011, 10LY01592


Vu la décision en date du 5 juillet 2010, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation introduit par la COMMUNE DE DIJON, a, d'une part, annulé l'arrêt nos 03LY01236, 03LY01483 du 27 décembre 2007 de la Cour administrative d'appel de Lyon en tant que cet arrêt a rejeté ses conclusions d'appel en garantie présentées contre les sociétés Arquitectonica, Séchaut et Bossuyt, Copibat, Eiffage construction, Fougerolle, Eiffel construction métallique et M. , et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu le dossier ouvert au greffe de la Cour admini

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Vu la décision en date du 5 juillet 2010, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation introduit par la COMMUNE DE DIJON, a, d'une part, annulé l'arrêt nos 03LY01236, 03LY01483 du 27 décembre 2007 de la Cour administrative d'appel de Lyon en tant que cet arrêt a rejeté ses conclusions d'appel en garantie présentées contre les sociétés Arquitectonica, Séchaut et Bossuyt, Copibat, Eiffage construction, Fougerolle, Eiffel construction métallique et M. , et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu le dossier ouvert au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon et enregistré sous le n° 10LY01592 pour que soit jugée la requête d'appel ainsi renvoyée ;

Vu la requête, initialement enregistrée le 18 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, sous le n° 03LY01483, et le mémoire, enregistré le 30 novembre 2007, dans l'instance enregistrée sous le numéro 03LY01236, présentés pour la COMMUNE DE DIJON, représentée par son maire, en tant que, par ceux-ci, la COMMUNE DE DIJON demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement n° 001116 du Tribunal administratif de Dijon en date du 3 juin 2003 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société Arquitectonica, de M. , du groupe Sofresid SA - Séchaut et Bossuyt, de la société Copibat, des sociétés Pouletty, Fougerolle, Eiffage construction, SAEE et Eiffel, à la relever et garantir de toute indemnisation de l'allongement de la durée des travaux, et, d'autre part, de condamner les mêmes à la relever et garantir de toute condamnation ;

La COMMUNE DE DIJON soutient que l'application des pénalités contractuelles ne fait pas obstacle à ce que le maître de l'ouvrage se prévale également d'une faute dans l'exécution du marché et en demande réparation ; que le décompte général des marchés conclus par les constructeurs appelés en garantie n'est pas devenu définitif et que l'expertise organisée en première instance ne retient pas de comportement fautif du maître de l'ouvrage dans le retard du chantier ; que les fautes sont imputables au maître d'oeuvre à hauteur de 67,5 % ou de 53 %, à Copibat à hauteur de 6,5 % et au groupement du lot n° 3 à hauteur de 26 % ou de 47 % selon le décompte utilisé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2003, présenté pour la société Pouletty, la SA Fougerolle, la société Eiffage construction, anciennement dénommée SAE, pour la société SAEE et pour la société Eiffel, par lequel elles concluent au rejet des conclusions d'appel en garantie présentées par la COMMUNE DE DIJON et demandent à la Cour de la condamner à leur verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent qu'alors que les conséquences du retard du chantier étaient connues, la COMMUNE DE DIJON a renoncé à les imputer sur le solde établi dans le décompte général des marchés dont elles sont titulaires ; que, par suite, le décompte est devenu intangible sur ce point ;

Vu le mémoire enregistré le 29 décembre 2003, présenté pour la société Copibat, qui conclut au rejet des conclusions d'appel en garantie présentées par la ville de Dijon et demande à la Cour de condamner la ville de Dijon à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la COMMUNE DE DIJON n'est plus fondée à rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs postérieurement à la réception, prononcée le 5 octobre 1998 ; qu'alors que les conséquences du retard du chantier étaient connues, la commune a renoncé à les imputer sur le solde établi dans le décompte général du marché ; que, par suite, le décompte est devenu intangible sur ce point ; que la COMMUNE DE DIJON ne précise pas le fondement de son action ; que les pénalités de retard qui lui ont été infligées au titre de l'exécution de son propre marché sont forfaitaires et couvrent l'intégralité des préjudices subis par le maître de l'ouvrage de ce chef ; qu'au surplus, la COMMUNE DE DIJON ne dissocie pas la part du retard imputable à l'ordonnateur, pilote, coordinateur de celle de la maîtrise d'oeuvre, elle-même évaluée sans justification ; que n'étant pas membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, elle ne saurait être tenue de répondre solidairement des fautes de celui-ci ; que son marché ne lui attribuait aucune mission dans l'établissement des plans de synthèse ; que pour arrêter le calendrier prévisionnel elle était tributaire des éléments que lui communiquait le maître d'oeuvre ; qu'elle a vainement alerté le maître de l'ouvrage sur les défaillances de la maîtrise d'oeuvre ;

Vu le mémoire enregistré le 30 novembre 2007 présenté pour la COMMUNE DE DIJON, par lequel elle conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2010, présenté pour la société Eiffage Construction Bourgogne, venant aux droits de la société Pouletty, la SA Fougerolle, la société Eiffage construction, venant aux droits des sociétés SAE, puis SAEE et la Compagnie Française Eiffel construction Métallique, venant aux droits de la société Eiffel, par lequel elles concluent aux mêmes fins que dans leur mémoire susvisé et, en outre, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE DIJON au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que l'intangibilité et l'irrévocabilité du décompte général définitif s'opposent à ce que l'un des cocontractants puisse faire ultérieurement valoir des réclamations apparues lors de l'exécution du contrat ; qu'en l'espèce, le décompte est devenu définitif à l'égard des entreprises, l'arrêt de la Cour n'ayant été annulé qu'en tant qu'il rejetait les conclusions d'appel en garantie dirigées contre les membres de la maîtrise d'oeuvre ; que ledit décompte ne comportait aucune réserve qui pourrait permettre au maître de l'ouvrage d'effectuer une réclamation ultérieure ; subsidiairement, qu'aucune faute n'a été relevée à l'encontre des sociétés titulaires du lot n° 6 qui serait à l'origine des retards ayant causé un préjudice à la société Omnipierre ;

Vu l'ordonnance du 15 novembre 2010 portant clôture de l'instruction au 7 décembre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2010, présenté pour la société MR Architectes, venant aux droits de M. , représentée par la SELAFA MJA, mandataires judiciaires, par lequel elle conclut au rejet des conclusions d'appel en garantie présentées par la COMMUNE DE DIJON et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de celle-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les conclusions d'appel en garantie présentées par la COMMUNE DE DIJON sont irrecevables ; qu'en tout état de cause, M. n'ayant plus fait partie du groupement de maîtrise d'oeuvre au moment des faits litigieux, ses missions ayant été transférées à la société Arquitectonica, elle ne peut être condamnée à garantir la COMMUNE DE DIJON ; qu'en toute hypothèse, le Tribunal de commerce de Paris ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société MR Architectes, venant aux droits de M. , aucune action judiciaire tendant à sa condamnation à verser une somme d'argent ne peut être engagée ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2010, présenté pour la société Arquitectonica, la société Artec et la société Séchaud et Bossuyt, qui concluent au rejet des conclusions d'appel en garantie présentées par la COMMUNE DE DIJON et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de celle-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutiennent que les conclusions d'appel en garantie présentées par la COMMUNE DE DIJON sont irrecevables dans la mesure où le décompte de leur marché est devenu définitif ; qu'en tout état de cause, la COMMUNE DE DIJON a déjà été indemnisée des conséquences de la prolongation de la durée d'exécution des travaux, par le biais de diverses retenues et pénalités appliquées au groupement de maître d'oeuvre dans le décompte général définitif ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2010, présenté pour la société Iosis Management, venant aux droits de la société Copibat, par lequel elle conclut aux mêmes fins que dans son mémoire susvisé par les mêmes moyens, et en outre à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE DIJON au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2010, présenté pour la COMMUNE DE DIJON, par lequel, par les mêmes moyens que précédemment, elle conclut à la condamnation solidaire des entreprises appelées à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle à la demande de la société SNVD et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient en outre que l'invalidation de certaines pénalités mises à la charge de la société SNVD est imputable aux retards des entreprises titulaires du lot gros oeuvre et aux manquements de la maîtrise d'oeuvre, qui doivent donc être condamnées à la garantir de ces sommes, réintégrées au décompte de la société SNVD ;

Vu l'ordonnance du 8 décembre 2010 portant report de clôture de l'instruction au 15 décembre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2010, présenté pour la société Iosis Management, venant aux droits de la société Copibat, par lequel elle conclut aux mêmes fins que dans ses mémoires susvisés par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que ne pouvant être regardée comme une entreprise, elle n'est pas concernée par les appels en garantie de la COMMUNE DE DIJON ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2010, présenté pour la COMMUNE DE DIJON, par lequel elle conclut aux mêmes fins que dans ses mémoires susvisés par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2010, après clôture de l'instruction, présenté pour pour la société Eiffage construction Bourgogne, venant aux droits de la société Pouletty, la SA Fougerolle, la société Eiffage construction, venant aux droits des sociétés SAE, puis SAEE et la Compagnie Française Eiffel construction Métallique, venant aux droits de la société Eiffel, par lequel elles concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2011, après clôture de l'instruction, présenté pour la société Iosis Management, venant aux droits de la société Copibat, par lequel elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- les observations de Me Manhouli, représentant la COMMUNE DE DIJON, de Me Paillard représentant les sociétés Arquitectonica, Séchaut et Bossuyt, et de Me Hofmann, représentant la société Copibat ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Manhouli, à Me Paillard et à Me Hofmann ;

Considérant que, dans le cadre de l'opération de construction de son auditorium, la COMMUNE DE DIJON a passé deux marchés avec la société nouvelle des Etablissements J. Verger et Delporte (SNVD), qui s'est vu attribuer les lots n° 24 courants forts et n° 26 courants faibles ; qu'à l'issue des travaux, la commune a, d'une part, notifié à l'entreprise deux décomptes généraux comportant l'application de diverses pénalités de retard, laissant apparaître des soldes débiteurs pour la société et, d'autre part, émis deux titres exécutoires en vue du recouvrement des soldes de chacun de ces marchés, d'un montant de 1 784 995,56 francs (272 120,82 euros) pour le lot n° 24, et de 1 258 019,87 francs (191 783,77 euros) pour le lot n° 26 ; qu'ayant contesté ces titres exécutoires et demandé un complément de rémunération, la SNVD a obtenu, à l'issue d'instances devant le Tribunal administratif de Dijon puis devant la Cour administrative de céans, l'annulation du titre exécutoire émis pour le recouvrement du solde du marché passé pour le lot n° 24 et la condamnation de la commune à lui verser la somme de 55 114,67 euros TTC, ainsi que la décharge, à hauteur de 188 925,07 euros, du titre exécutoire émis pour le recouvrement du solde du marché passé pour le lot n° 26 ; que la COMMUNE DE DIJON demande la condamnation de la société Arquitectonica, de la SELAFA MJA, représentant M. , de la société Séchaud et Bossuyt, maîtres d'oeuvre de cette opération, de la société Iosis Management, venant aux droits de la société Copibat, chargée de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination, et de la société Eiffage construction Bourgogne, de la société Eiffage construction, de la société Fougerolle, de la société Compagnie française Eiffel construction Métallique, titulaires du lot gros oeuvre, à la relever et garantir de ces condamnations et décharges ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées aux conclusions de la COMMUNE DE DIJON :

Considérant, d'une part, que si la COMMUNE DE DIJON demande la condamnation des maîtres d'oeuvre susmentionnés, de l'entreprise chargée de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination, et du groupement d'entreprises titulaires du lot gros oeuvre, à la garantir des sommes qu'elle a dû verser à la société SNVD au titre de retards d'exécution, il lui appartient de démontrer que le préjudice dont elle demande ainsi réparation est le résultat de manquements des cocontractants qu'elle appelle en garantie à leurs obligations contractuelles respectives ; qu'en se bornant à se référer à l'expertise ordonnée en première instance, dont ni le tribunal administratif ni la Cour n'ont d'ailleurs repris les conclusions, la COMMUNE DE DIJON ne démontre ni l'existence de fautes contractuelles commises par les appelés en garantie, ni, a fortiori, le lien de causalité entre ces supposées fautes et les retards qu'elle a été condamnée à indemniser ;

Considérant, d'autre part, que, pour le reste, les sommes au titre desquelles la COMMUNE DE DIJON demande à être garantie, correspondent à la réintégration, dans le décompte des marchés passés pour le lot n° 24 et pour le lot n° 26, d'une partie des diverses pénalités de retard mises à la charge de la société SNVD, dont le montant, jugé excessif, a été modulé, et à la réintégration de pénalités de retard dont il a été jugé qu'elles avaient été indument mises à la charge de la société SNVD ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas sérieusement allégué que la réintégration des sommes correspondantes dans le décompte de la société SNVD et la condamnation de la COMMUNE DE DIJON à verser un complément de rémunération à ce titre à cette société, seraient la conséquence de manquements contractuels des maîtres d'oeuvre, de la société responsable de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination, ou encore des sociétés titulaires du lot gros-oeuvre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DIJON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions d'appel en garantie ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés Arquitectonica, Séchaud et Bossuyt, SELAFA MJA, Iosis Management, Eiffage construction Bourgogne, Fougerolle, SAEE, et Compagnie française Eiffel construction métallique, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, versent quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la COMMUNE DE DIJON dans l'instance et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, au titre de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE DIJON à verser, d'une part, aux sociétés Eiffage construction Bourgogne, Fougerolle, SAEE, et Compagnie française Eiffel construction métallique, ensemble, la somme de 1 500 euros et, d'autre part, aux société Arquitectonica, Séchaud et Bossuyt, SELAFA MJA, Iosis Management, la somme de 1 500 euros chacune ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la COMMUNE DE DIJON sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE DIJON versera aux sociétés Eiffage construction Bourgogne, Fougerolle, SAEE, et Compagnie française Eiffel construction métallique, ensemble, la somme de 1 500 euros et aux sociétés Arquitectonica, Séchaud et Bossuyt, SELAFA MJA et Iosis Management, la somme de 1 500 euros chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE DIJON, à la société Arquitectonica, à la SELAFA MJA, représentant M. , à la société Séchaud et Bossuyt, à la société Eiffage construction Bourgogne, à la société Eiffage construction, à la société Fougerolle, à la société Compagnie française Eiffel construction Métallique, à la société Iosis Management, et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 10 février 2011, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mars 2011.

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N° 10LY01592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01592
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : HOFMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-03;10ly01592 ?
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