La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2011 | FRANCE | N°10LY01053

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 10LY01053


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2010 au greffe de Cour, présentée pour la SARL COGESTEN, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 63 rue Castellion à Oyonnax (01100) ;

La SARL COGESTEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800815, en date du 23 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septemb

re 2002, ainsi que des intérêts de retard dont ces impositions ont été assorties ; ...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2010 au greffe de Cour, présentée pour la SARL COGESTEN, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 63 rue Castellion à Oyonnax (01100) ;

La SARL COGESTEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800815, en date du 23 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2002, ainsi que des intérêts de retard dont ces impositions ont été assorties ;

2°) d'ordonner la décharge de ces impositions et des intérêts de retard y afférents ;

Elle soutient que les charges constituées par les redevances versées au titre de l'exercice à la société Convergence Audit correspondent à des prestations intégralement réalisées au titre de cet exercice et acceptées par elle dans leur nature et leur montant dans la convention passée avec cette société ; que cette convention prévoit explicitement que les honoraires sont fixés pour chaque exercice sur la base de 30 % du chiffre d'affaires facturé ; que ces charges ne peuvent pas être reliées aux produits constatés par elle d'avance ; qu'elles ne peuvent qu'être rattachées à l'exercice au cours duquel elles ont été payées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête de la SARL COGESTEN ; il soutient que c'est à tort que les redevances versées par la société requérante n'avaient pas été corrigées par la comptabilisation corrélative de charges constatées d'avance, calculées sur les bases des produits constatés d'avance, alors que la société Convergence Audit a elle-même comptabilisé des produits constatés d'avance alculés sur la base des produits facturés d'avance par la SARL COGESTEN ; que la SARL COGESTEN ne pouvait pas à la fois considérer qu'au titre d'un exercice donné une partie de son chiffre d'affaires ne se rattachait pas à l'exercice et que la redevance dont le versement est, en vertu d'une stipulation contractuelle, directement lié à la réalisation de ce chiffre d'affaires, était comprise dans les charges de l'exercice ; qu'elle aurait dû comptabiliser des charges constatées d'avance à hauteur des produits constatés d'avance ; que c'est donc à bon droit que les charges correspondant aux produits constatés d'avance ont été rapportées par l'administration aux résultats des exercices concernés ; que la décision de gestion prise par la société requérante de facturer à ses clients des travaux non encore réalisés à la clôture de l'exercice, nécessitant le constat de produits constatés d'avance, impliquait que les charges calculées à partir du chiffre d'affaires fassent l'objet d'un traitement identique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que la SARL COGESTEN, filiale de la société Convergence Audit, exerce une activité d'expertise comptable ; que, par convention passée le 1er février 2002, la société mère s'est engagée à fournir à la société requérante des prestations en matière de direction générale et des prestations techniques, moyennant le paiement par celle-ci d'une redevance fixée à 30 % du chiffre d'affaires facturé ; que, suite à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL COGESTEN, portant sur la période du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2004, l'administration fiscale a considéré que cette société, qui comptabilisait des produits constatés d'avance correspondant à la quote-part, calculée sur une base horaire, des travaux facturés aux clients mais non encore réalisés, aurait dû comptabiliser corrélativement des charges constatées d'avance, calculées sur les mêmes bases ; que la SARL COGESTEN demande l'annulation du jugement en date du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été en conséquence assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2002, ainsi que des intérêts de retard dont ces impositions ont été assorties ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que ces dispositions s'entendent, eu égard au principe de l'indépendance des exercices qui résulte des dispositions du 2 de l'article 38 dudit code, comme autorisant la déduction des charges payées par l'entreprise au cours de l'exercice dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, à l'exception de celles " constatées d'avance ", c'est-à-dire correspondant au paiement d'un bien ou d'une prestation de service dont la livraison ou la fourniture n'interviendra qu'au cours d'un exercice ultérieur, sur les résultats duquel il y aura lieu de l'imputer ;

Considérant qu'aucune disposition du plan comptable général, ni aucune autre règle applicable au cours des années d'imposition, n'imposait aux entreprises, ni même, d'ailleurs, ne leur ouvrait expressément la faculté, de différer la déduction des charges exposées au cours d'un exercice pour les rattacher à l'exercice au cours duquel seront comptabilisés les produits correspondant à ces charges ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, la société requérante n'avait pas à comptabiliser des charges constatées d'avance liées symétriquement aux produits constatés d'avance qu'elle avait régulièrement comptabilisés, correspondant aux travaux non encore réalisés que la SARL COGESTEN facturait à ses clients ; que, par ailleurs, la convention passée en 2002 entre la société requérante et sa société mère fixait à " 30 % du chiffre d'affaires facturé " la redevance due à cette dernière en échange des prestations qu'elle assurait au bénéfice de sa filiale ; que, dans ces conditions, même si le chiffre d'affaires facturé servant ainsi de référence pour le calcul de la redevance comportait pour partie des produits constatés d'avance, les charges constituées par cette redevance correspondaient, pour chaque exercice, au paiement des prestations effectivement réalisées au cours de cet exercice et ne pouvaient qu'être rattachées, dans leur intégralité, à l'exercice au cours duquel elles avaient été payées ; que la circonstance que la société Convergence Audit ait elle-même comptabilisé des produits constatés d'avance, correspondant à une partie de la redevance versée par la société requérante, reste sans incidence sur la solution du présent litige ; que, par suite, c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré dans le bénéfice déclaré par la SARL COGESTEN des charges constatées d'avance correspondant aux produits constatés d'avance qu'elle avait comptabilisés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL COGESTEN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 23 février 2010, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2002, ainsi que des intérêts de retard dont ces impositions ont été assorties ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800815 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 23 février 2010, est annulé.

Article 2 : La SARL COGESTEN est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2002, ainsi que des intérêts de retard dont ces impositions ont été assorties.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL COGESTEN et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 17 février 2011, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M. Raisson, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mars 2011.

''

''

''

''

1

4

N° 10LY01053

ld


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01053
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Dettes.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : BUFFERNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-17;10ly01053 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award