Vu l'ordonnance en date du 8 octobre 2010 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 07LY00063 du 25 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel a condamné l'Etat à verser à Mme A diverses indemnités en réparation des préjudices résultant de son éviction du service du 1er décembre 1993 au 30 novembre 2001 ;
Vu la lettre, enregistrée le 7 avril 2010, par laquelle Mme A, domiciliée ..., demande à la Cour d'assurer l'exécution de l'arrêt susmentionné ; elle soutient que l'Etat n'a pas versé les indemnités fixées par l'arrêt, que l'exécution de l'arrêt implique l'indemnisation de ses préjudices après le 31 août 2004 et son reclassement ; elle demande que les mesures d'exécution soient assorties d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Vu l'arrêt dont l'exécution est demandée ;
Vu la lettre, enregistrée le 26 juillet 2010, par laquelle le ministre de l'éducation nationale informe la Cour que la somme de 55 493,50 euros a été versée à Mme A ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui informe la cour que la somme de 200,63 euros a été versée à Mme A, en exécution de l'article 6 de l'arrêt du 25 juin 2009 ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2010, présenté pour Mme A qui soutient qu'en exécution de l'arrêt du 25 juin 2009, l'Etat, en premier lieu, doit lui verser la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er décembre 2001 au 1er décembre 2002, la somme de 1 861,14 euros, montant des frais restant à sa charge, dans le cadre de la procédure d'appel, au titre de la convention d'honoraires conclue avec son conseil, celle de 1 196 euros correspondant aux frais exposés en première instance, une indemnité réparant son préjudice de carrière entre l'année 2004 et aujourd'hui et qu'en deuxième lieu, elle doit être promue à l'échelon 8, bénéficier de points de retraite pour la période 1993-2001, être destinataire de bulletins de salaire modifiés ; elle demande, en troisième lieu, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2011, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative qui soutient qu'il a entièrement exécuté l'arrêt du 25 juin 2009, que les demandes de Mme A relatives au paiement des frais irrépétibles, à sa promotion d'échelon, à son préjudice de carrière après l'année 2004 et à sa reconstitution de droits à la retraite ne sont pas impliquées par l'arrêt dont l'exécution est demandée ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2011, présenté pour Mme A qui persiste dans ses conclusions et moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2011, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, qui soutient notamment qu'il a pris en compte les points de la nouvelle bonification indiciaire pour l'exécution de l'article 2 de l'arrêt susvisé et que Mme A a perçu une somme de 45 565,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de perte de traitement du 1er décembre 1993 au 30 novembre 2001 ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2011, présenté pour Mme A qui persiste dans ses conclusions et moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :
- le rapport de M. Givord, président ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ;
Considérant que Mme A demande à la Cour d'assurer l'exécution complète de son arrêt du 25 juin 2009 condamnant l'Etat à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices résultant de son éviction du service du 1er décembre 1993 au 30 novembre 2001 ; qu'il résulte de l'instruction que l'Etat a versé à la requérante les sommes de 55 493,50 euros et de 200,63 euros, respectivement en exécution des articles 1 à 4 et 6 de cet arrêt ;
Considérant, en premier lieu, que par son arrêt du 25 juin 2009 dont l'exécution est demandée, la Cour n'a pas statué sur le droit de Mme A à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002 ; que son arrêt qui indemnise la requérante pour le préjudice résultant de son retard de carrière pour la période du 1er décembre 2001 au 30 août 2004 n'implique pas le versement de cette bonification à l'intéressée ;
Considérant, en deuxième lieu, que, dans son arrêt du 25 juin 2009, la Cour a rejeté les conclusions de Mme A tendant à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension de retraite ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cet arrêt impliquerait sa promotion au huitième échelon et la reconstitution de ses droits à pension ;
Considérant, en troisième lieu, que la Cour, saisie de conclusions en ce sens, n'a condamné l'Etat à indemniser la requérante de ses préjudices que jusqu'au 30 août 2004 ; que son arrêt n'implique pas que l'Etat verse une indemnité pour les préjudices allégués, postérieurs à cette date ;
Considérant, en quatrième lieu, que la Cour a condamné l'Etat à payer à Mme A des indemnités en raison de ses préjudices de carrière et non à verser à celle-ci des compléments de rémunération ; que dès lors, son arrêt n'implique pas l'établissement et la transmission à la requérante de nouveaux bulletins de paie ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêt du 25 juin 2009 : L'Etat paiera à Mme A la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par la décision du 25 mars 2008 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Lyon. ; qu'il résulte des motifs qui fondent cette disposition que Mme A avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Lyon en date du 25 mars 2008 et n'alléguait pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre ; que dès lors, en versant à la requérante la somme de 200,63 euros, montant représentant 45 % de la part contributive due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, le ministre a exactement exécuté l'arrêt ;
Considérant, en dernier lieu, que la Cour qui n'était pas saisie de conclusions en ce sens, n'a pas condamné l'Etat à verser à Mme A une somme au titre des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'Etat n'aurait pas complètement exécuté l'arrêt du 25 juin 2009 ; que par suite, ses conclusions tendant à ce que la Cour prenne des mesures pour assurer l'exécution de cet arrêt doivent être rejetées ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la fixation d'une astreinte et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lucette A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2011, à laquelle siégeaient :
M. Givord, président de formation de jugement,
M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 29 mars 2011.
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N° 10LY02332