Vu, I, sous le n° 10LY02745 la requête, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE BIVIERS, représentée par son maire;
La COMMUNE DE BIVIERS demande à la Cour administrative d'appel de Lyon :
1°) d'annuler jugement n° 0801323-0801779 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 7 octobre 2010 qui a annulé, à la demande, de M. et Mme Thierry A, de M. Maurice B et de l'Association Horizons Biviers la délibération en date du 11 février 2008 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE BIVIERS a approuvé le plan local d'urbanisme ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Thierry A, M. Maurice B et l'Association Horizons Biviers devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme Thierry A, de M. Maurice B et de l'Association Horizons Biviers le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la jurisprudence Saint-Lunaire du conseil d'Etat n'est pas transposable dans le cadre de l'élaboration d'un PLU ; qu'il est distingué dans l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, d'une part, les opérations d'aménagements pour lesquelles doivent être définis les objectifs poursuivis et les modalités et, d'autre part, la décision de révision du PLU où ne doivent être prises en compte que les modalités de concertation en application de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ; que lors de la réunion du conseil municipal qui a prescrit la révision du PLU, il a été débattu des objectifs de cette révision ; que le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 11 février 2008 au motif que les délibérations du 26 juin 2004 et du 18 juin 2007 seraient illégales pour vice de forme ne sont assortis d'aucune précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, l'ordre du jour mentionnait parfaitement l'approbation de la révision du PLU et les conseillers ont tous été régulièrement convoqués ; que les demandeurs n'établissent pas que les conseillers municipaux ont approuvé le PLU sans aucun débat, ni présentation, ni information sur les conclusions du commissaire enquêteur sur la baisse du COS dans deux zones ou sur des problèmes de stationnement et de circulation ; que le rapport de présentation du PLU a été présenté lors de la séance du conseil municipal et tenu à la disposition des élus au secrétariat de la mairie avant la réunion et entre les mains du secrétaire général, lors de la même réunion ; que le rapport du commissaire enquêteur du 28 janvier 2008 a été remis au maire le 1er février 2008 et n'a fait l'objet depuis cette date d'aucune modification, contrairement à ce que soutiennent les requérants ; que le classement des parcelles, situées au lieu-dit les Evequaux , n'est pas illégal ; qu'un registre d'enquête a été tenu ; que c'est sans élément de fait que les demandeurs affirment que la commune n'a pas soumis le projet de PLU aux associations locales, ni à d'autres personnes, ni aux représentants de la profession agricole ; qu'il n'y a pas réduction des zones agricoles ; que la chambre d'agriculture a été consultée et à donner un avis favorable le 15 octobre 2007 ; que les associations locales ont participé à la concertation ; que le SIVOZ a été consulté sur le PLU dans son ensemble et sur l'orientation d'aménagement n° 1 ; que la contradiction entre le zonage d'assainissement et l'orientation d'aménagement ne peut être utilement invoquée, dès lors que l'orientation d'aménagement ne fixe pas le droit des sols, celui-ci étant déterminé par le règlement et le document graphique ; qu'une étude d'impact n'était pas nécessaire dans les zones AUa1, AUa2 et AUa3 ; que le classement de ces zones n'est pas illégal ; qu'il n'y a pas d'erreur sur le calcul du COS ; que le moyen sur le commissaire enquêteur qui ne pouvait retenir le chiffre de 200 personnes , sur sa prise en compte d'un projet immobilier actuel, n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le classement en zone AUa1 du domaine des Lions est légal ; que l'EBC n'est aujourd'hui plus boisé ; que le moyen sur l'illégalité de la délibération du 26 janvier 2004, qui émane de l'agence d'urbanisme de la région grenobloise est inopérant ; que le moyen tiré du fait que la délibération du 26 janvier 2004 ne prévoirait pas la notification à l'autorité organisatrice des transports de la région est inopérant, dès lors qu'il s'agit d'une illégalité affectant une délibération antérieure à celle arrêtant le projet ; qu'il n'existait pas une telle autorité au moment de la prescription du PLU et que ses missions ont été assumées par défaut par le conseil général qui a été consulté et qui a rendu un avis ; que le moyen sur les conditions de circulation dans les zones AUa1, AUa2 et AUa3 doit être écarté ; que les requérants n'indiquent pas en quoi le PLU remettrait en cause l'existence des chauves-souris, de la salamandre tachetée, de l'apollon, de la lucarne cerf-volant qui ne sont pas présents sur la zone AUa1 du PLU ; qu'en ce qui concerne le réservoir au niveau du Chatelard, les requérants ne précisent pas, à supposer que leur affirmation soit exacte, en quoi cette erreur serait de nature à fonder l'annulation du PLU ; que la zone AUa1 ne présente aucune caractéristique agricole ; que le PADD a été présenté au public lors de réunions de concertation qui ont été tenues après juin 2007 ; que les requérants ne démontrent pas en quoi l'absence de mention de l'association Œuvre Villages d'Enfants entacherait d'illégalité la délibération d'approbation de la révision du PLU, l'association étant intervenue au cours de l'élaboration du PLU pour formuler des demandes relatives au classement de ses terrains ; qu'aucune disposition n'impose que soit précisé le nom, le nombre ou le mode de désignation du comité de pilotage qui ne dispose d'aucune existence juridique et qui n'a fait que participer à la concertation, sans prendre de décision ; que le moyen tiré de ce que les conseillers municipaux n'auraient pas été convoqués dans des conditions régulières et ne disposaient pas d'une note explicative lors de la réunion du conseil municipal est dépourvu de précisions suffisantes, permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, la note explicative n'est prévue que dans les communes de plus de 3 500 habitants ; que le moyen invoqué selon lequel l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme n'est pas respecté n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, les vices antérieurs à l'arrêt du projet sont sans influence sur la légalité du plan approuvé ; que le moyen invoqué par les requérants selon lequel les articles L. 124-4 et L. 123-9 du code de l'urbanisme ne seraient pas respectés n'est assorti d'aucune précision et d'aucun élément permettant au Tribunal d'en apprécier le bien-fondé ; que les organismes cités dans la demande présentée devant le tribunal administratif ont bien été consultés ; que le dossier d'enquête publique comprend bien les sept avis des personnes publiques associées ; que le rapport en ce qui concerne l'étude des incidences du projet d'ouverture à l'urbanisation pour les logements collectifs des zones UAa1 et UAa3 sur l'environnement est suffisant ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le PLU n'est pas compatible avec les dispositions du SCOTT en ce que ce document aurait classé leurs parcelles en zone urbaine mixte ; que le classement en zone N des parcelles des consorts A et des consorts B n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que les modalités de concertation ont été précisément fixées ; que le moyen relatif à la régularité des convocations n'est pas assorti de précisions susceptibles d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il n'est pas justifié que les conseillers municipaux se sont plaints d'avoir été insuffisamment informés ; que le PLU était à la disposition des conseillers municipaux au secrétariat général de la mairie et pouvait être consulté ; qu'il a été délibéré le 18 juin 2007 sur le bilan de la concertation ; que le moyen relatif à l'absence de consultation de personnes publiques est manifestement dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que les différents organismes ont bien été consultés ; qu'il y a eu débats sur le PADD ; qu'il n'y a pas d'obligation de joindre les avis au rapport du commissaire enquêteur ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2011, présenté pour M. A et M. B ; ils concluent au rejet de la requête et demandent que la commune requérante soit condamnée à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme sont applicables à toutes délibérations prescrivant l'élaboration d'un PLU ou la révision générale d'un POS emportant transformation en PLU ; que la délibération du 26 janvier 2004 ne mentionne ni, a fortiori, ne décrit les objectifs poursuivis par la commune pour l'établissement du plan local d'urbanisme ; que les attestations produites de conseillers municipaux ne le sont que pour les besoins de la cause ; que le conseil municipal n'a pas non plus délibéré sur les modalités de concertation ; que la commune ne justifie pas avoir adressé au domicile de chaque conseiller les convocations à la réunion du conseil municipal du 18 juin 2007 ; qu'ainsi les dispositions de l'article L. 2121.10 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; que les conseillers municipaux n'ont pas bénéficié d'un information suffisante, puisque le projet de PLU sur lequel ils devaient délibérer ne leur a pas été communiqué avant la séance du 18 juin 2007 ; que le projet de PLU n'était pas matériellement présent dans la salle du conseil municipal et n'était pas ainsi mis à disposition des membres du conseil municipal lorsqu'il a été définitivement arrêté ; qu'il résulte de la délibération du conseil municipal du 18 juin 2007, que le contenu des observations faites par la population au cours de la phase préalable de concertation n'a pas été exposé au conseil municipal ; que seul l'adjoint à l'urbanisme, M. C a été en mesure de connaître le résultat de la concertation ; que le dispositif de la délibération ne comporte aucun élément relatif au bilan de la concertation ; que la région Rhône-Alpes, l'INAO, la communauté de communes du Grésivaudan et le centre régional de la propriété Forestière n'ont pas été consultés ; qu'il n'y a pas eu de débat sur le PADD ; qu'en ce qui concerne la délibération du 11 février 2008, il n'est pas démontré que les conseillers municipaux aient bénéficié d'une information suffisante telle qu'exigée par les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où l'ordre du jour prétendument adressé aux conseillers ne contient aucune information relative au projet de PLU soumis à leur délibération et que le projet de PLU ne leur a pas été communiqué avant la séance du 11 février 2008 ; que le classement de leurs parcelles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;que leurs terrains sont desservis par l'ensemble des réseaux et par la voirie et qu'ils sont contigus à des parcelles comportant des constructions à usage d'habitation ; que le classement de la zone AUa 1 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est pas démontré que ce secteur est desservi par le réseau d'assainissement collectif ; que le bois situé au lieu-dit Carrefour des Evéquaux, route de Meylan, côté Domaine des Lions , figure sur la carte du PADD au titre des bois et bosquets existants à préserver ; que le règlement et les documents graphiques ne font apparaître en EBC que les bordures des torrents ; que le règlement et le zonage apparaissent aussi incohérents par rapport au PADD ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2011, présenté pour l'Association Horizons Biviers ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la commune requérante soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'appel contre le jugement du 7 octobre 2010 est tardif et donc irrecevable ; que le maire n'était pas habilité par son conseil municipal pour faire appel ; qu'en décidant par délibération du 9 novembre 2010, l'élaboration d'un nouveau PLU, la commune a acquiescé au jugement et renoncé à faire appel ; que les membres du conseil municipal qui ont statué lors des délibérations des 26 janvier 2004, 18 juin 2007 et 11 février 2008 n'ont pas été convoqués par un courrier envoyé à leur domicile trois jours francs avant lesdites réunions ; que les questions à l'ordre du jour pour la délibération du 11 février 2008 n'étaient pas mentionnées ; que les membres du conseil municipal n'ont pas été informés sur le contenu du PLU lors de la séance du 11 février 2008 ; que les conclusions du commissaire enquêteur ont été modifiées postérieurement, à la suite de l'intervention du maire ; que le classement des parcelles du lieu-dit Les Evequaux en zone N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la délibération du conseil municipal du 26 janvier 2004 prévoyait la mise en place d'un registre qui n'a jamais été réalisée ; que le projet de PLU n'a pas été soumis aux associations locales, ni aux représentants de la profession agricole ni à d'autres personnes ; que lorsque les avis ont été sollicités, le dossier présenté était faux ; que le SIVOZ a été consulté avec retard et n'a pu donner un avis ; qu'aucune étude d'impact ne figure dans le dossier de PLU au sujet des zones Aua1, Aua2 et Aua3 ; que le commissaire enquêteur a commis une erreur sur le calcul du COS en zone Aua1 et sur la superficie prise en considération, sur la taille de la population en zones AUa1 et Aua2, sur le projet immobilier actuel ; que, par suite, l'avis du commissaire enquêteur est entaché d'erreur ; qu'aucune étude environnementale et d'impact n'a été faite sur le site Domaine des Lions ; que ce secteur devait rester en zone ND protégée ; que, contrairement à ce que mentionne la délibération du 11 février 2008, M. C n'a pas présenté au conseil municipal les observations faites sur le projet de PLU, tant par les personnes publiques, que par le public, le commissaire enquêteur ainsi que les réponses apportées par la commune ; que la délibération attaquée est illégale en ce qu'il n'a pas été respecté l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, qu'il n'y a pas eu de rapport de présentation du PLU, lors de la délibération ; qu'il n'y a eu aucun exposé du diagnostic prévu au 1er alinéa prévu à l'article L. 123-1 du code, ni une analyse de l'état initial de l'environnement ; que les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable n'ont pas été expliqués ; que les motifs de la délimitation des zones et des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement n'ont pas été exposés ; qu'il n'a pas été justifié l'institution des secteurs de zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; que les incidences des orientations du plan sur l'environnement n'ont pas été évaluées ; qu'il n'a pas été exposé la manière dont le plan prend en compte le souci de préservation de l'environnement et sa mise en valeur ; qu'il n'y a pas eu d'exposé de motifs des changements apportés ; que l'on ne sait pas si ce sont les conclusions du commissaire enquêteur signées le 28 janvier 2008 ou celles modifiées ultérieurement qui ont été évoquées lors de la réunion du conseil municipal ; qu'aucun document émanant de l'agence d'urbanisme grenobloise ne figure dans le dossier du PLU, contrairement à ce qui était prévu par la délibération du conseil municipal du 26 janvier 2004 ; que cette délibération ne prévoit pas la notification aux sociétés organisatrices de transport de la région suivant les dispositions de l'article L. 123-6 et L. 123-8 du code de l'urbanisme ; que le PLU a été établi sans que la commune ou une autre entité publique ait eu en sa possession la carte d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif ; que la commune a établi le PLU sans avoir en sa possession les documents cadastraux des trois secteurs qu'elle souhaitait aménager ; qu'il n'y a pas eu d'information des membres du conseil municipal sur les observations émises par le public et les associations au cours de l'enquête ; qu'il y a une incohérence entre le PADD milieu naturel et l'orientation d'aménagement n°1 qui ne fait pas apparaître l'EBC figurant au PADD milieu naturel, en méconnaissance de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que le classement prévu par le PLU en zone AUa1 va entraîner la disparition des espèces animales protégées situées en zone constructible ; qu'une poche agricole a été incorporée dans la zone AUa 1 ; que le Domaine des Lions devait rester en zone non constructible , qu'il s'agit d'une zone d'assainissement non collectif ; que le réservoir du Chatelard n'avait aucune existence lors de l'élaboration du PLU ; que l'existence et la légalité du comité de pilotage ne peuvent être contrôlées ; que la population n'a pas été informée du PADD milieu urbain ni des orientations d'aménagements prévues ; qu'ainsi, la concertation est viciée ; qu'il y a contradiction entre le schéma directeur d'assainissement de la commune et le classement en zone NA qui correspond aux extensions urbaines de la commune ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2011, présenté pour l'association Horizons Biviers tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et à la rectification d'une erreur matérielle sur le visa d'une délibération ;
Vu, II, sous le n° 10LY02746 la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE BIVIERS, représentée par son maire;
La COMMUNE DE BIVIERS demande à la Cour administrative d'appel de Lyon :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0801323-0801779 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 7 octobre 2010 qui a annulé, à la demande, de M. et Mme Thierry A, de M. Maurice B et de l'Association Horizons Biviers la délibération en date du 11 février 2008 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE BIVIERS a approuvé le plan local d'urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme Thierry A, de M. Maurice B et de l'Association Horizons Biviers le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la jurisprudence Saint-Lunaire du conseil d'Etat n'est pas transposable dans le cadre de l'élaboration d'un PLU ; qu'il est distingué dans l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, d'une part les opérations d'aménagements pour lesquelles doivent être définis les objectifs poursuivis et les modalités et d'autre part la décision de révision du PLU où ne doivent être prises en compte que les modalités de concertation en application de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ; que lors de la réunion du conseil municipal qui a prescrit la révision du PLU, il a été débattu des objectifs de cette révision ; que le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 11 février 2008 au motif que les délibérations du 26 juin 2004 et du 18 juin 2007 seraient illégales pour vice de forme ne sont assortis d'aucune précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, l'ordre du jour mentionnait parfaitement l'approbation de la révision du PLU et les conseillers ont tous été régulièrement convoqués ; que les demandeurs n'établissent pas que les conseillers municipaux ont approuvé le PLU sans aucun débat, ni présentation, ni information sur les conclusions du commissaire enquêteur sur la baisse du COS dans deux zones ou sur des problèmes de stationnement et de circulation ; que le rapport de présentation du PLU a été présenté lors de la séance du conseil municipal et tenu à la disposition des élus au secrétariat de la mairie avant la réunion et entre les mains du secrétaire général lors de la même réunion ; que le rapport du commissaire enquêteur du 28 janvier 2008 a été remis au maire le 1er février 2008 et n'a fait l'objet depuis cette date d'aucune modification, contrairement à ce que soutiennent les requérants ; que le classement des parcelles, situées au lieu-dit les Evequaux , n'est pas illégal ; qu'un registre d'enquête a été tenu ; que c'est sans élément de fait que les demandeurs affirment que la commune n'a pas soumis le projet de PLU aux associations locales, ni à d'autres personnes, ni aux représentants de la profession agricole ; qu'il n'y a pas réduction des zones agricoles ; que la chambre d'agriculture a été consultée et à donner un avis favorable le 15 octobre 2007 ; que les associations locales ont participé à la concertation ; que le SIVOZ a été consulté sur le PLU dans son ensemble et sur l'orientation d'aménagement n° 1 ; que la contradiction entre le zonage d'assainissement et l'orientation d'aménagement ne peut être utilement invoquée, dès lors que l'orientation d'aménagement ne fixe pas le droit des sols, celui-ci étant déterminé par le règlement et le document graphique ; qu'une étude d'impact n'était pas nécessaire dans les zones AUa1, AUa2 et AUa3 ; que le classement de ces zones n'est pas illégal ; qu'il n'y a pas d'erreur sur le calcul du COS ; que le moyen sur le commissaire enquêteur qui ne pouvait retenir le chiffre de 200 personnes , sur sa prise en compte d'un projet immobilier actuel, n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le classement en zone AUa1 du domaine des Lions est légal ; que l'EBC n'est aujourd'hui plus boisé ; que le moyen sur l'illégalité de la délibération du 26 janvier 2004, qui émane de l'agence d'urbanisme de la région grenobloise est inopérant ; que le moyen tiré du fait que la délibération du 26 janvier 2004 ne prévoirait pas la notification à l'autorité organisatrice des transports de la région est inopérant, dès lors qu'il s'agit d'une illégalité affectant une délibération antérieure à celle arrêtant le projet ; qu'il n'existait pas une telle autorité au moment de la prescription du PLU et que ses missions ont été assumées par défaut par le conseil général qui a été consulté et qui a rendu un avis ; que le moyen sur les conditions de circulation dans les zones AUa1, AUa2 et AUa3 doit être écarté ; que les requérants n'indiquent pas en quoi le PLU remettrait en cause l'existence des chauves-souris, de la salamandre tachetée, de l'apollon, de la lucarne cerf-volant qui ne sont pas présents sur la zone AUa1 du PLU ; qu'en ce qui concerne le réservoir au niveau du Chatelard, les requérants ne précisent pas, à supposer, que leur affirmation soit exacte en quoi cette erreur serait de nature à fonder l'annulation du PLU ; que la zone AUa1 ne présente aucune caractéristique agricole ; que le PADD a été présenté au public lors de réunions de concertation qui ont été tenues après juin 2007 ; que les requérants ne démontrent pas en quoi l'absence de mention de l'association Œuvre Villages d'Enfants entacherait d'illégalité la délibération d'approbation de la révision du PLU, l'association étant intervenue au cours de l'élaboration du PLU pour formuler des demandes relatives au classement de ses terrains ; qu'aucune disposition n'impose que soit précisé le nom, le nombre ou le mode de désignation du comité de pilotage qui ne dispose d'aucune existence juridique et qui n'a fait que participer à la concertation, sans prendre de décision ; que le moyen tiré de ce que les conseillers municipaux n'auraient pas été convoqués dans des conditions régulières et ne disposaient pas d'une note explicative lors de la réunion du conseil municipal est dépourvu de précisions suffisantes, permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, la note explicative n'est prévue que dans les communes de plus de 3 500 habitants ; que le moyen invoqué selon lequel l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme n'est pas respecté n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, les vices antérieurs à l'arrêt du projet sont sans influence sur la légalité du plan approuvé ; que le moyen invoqué par les requérants selon lequel les articles L. 124-4 et L. 123-9 du code de l'urbanisme ne seraient pas respectés n'est assorti d'aucune précision et d'aucun élément permettant au Tribunal d'en apprécier le bien-fondé ; que les organismes cités dans la demande présentée devant le tribunal administratif ont bien été consultés ; que le dossier d'enquête publique comprend bien les sept avis des personnes publiques associées ; que le rapport en ce qui concerne l'étude des incidences du projet d'ouverture à l'urbanisation pour les logements collectifs des zones UAa1 et UAa3 sur l'environnement est suffisant ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le PLU n'est pas compatible avec les dispositions du SCOTT en ce que ce document aurait classé leurs parcelles en zone urbaine mixte ; que le classement en zone N des parcelles des consorts A et des consorts B n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que les modalités de concertation ont été précisément fixées ; que le moyen relatif à la régularité des convocations n'est pas assorti de précisions susceptibles d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il n'est pas justifié que les conseillers municipaux se sont plaints d'avoir été insuffisamment informés ; que le PLU était à la disposition des conseillers municipaux au secrétariat général de la mairie et pouvait être consulté ; qu'il a été délibéré le 18 juin 2007 sur le bilan de la concertation ; que le moyen relatif à l'absence de consultation de personnes publiques est manifestement dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que les différents organismes ont bien été consultés ; qu'il y a eu débats sur le PADD ; qu'il n'y a pas d'obligation de joindre les avis au rapport du commissaire enquêteur ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2011, présenté pour M. A et M. B ; ils concluent au rejet de la requête et demandent que la commune requérante soit condamnée à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme sont applicables à toutes délibérations prescrivant l'élaboration d'un PLU ou la révision générale d'un POS emportant transformation en PLU ; que la délibération du 26 janvier 2004 ne mentionne ni, a fortiori, ne décrit les objectifs poursuivis par la commune pour l'établissement du plan local d'urbanisme ; que les attestations produites de conseillers municipaux ne le sont que pour les besoins de la cause ; que le conseil municipal n'a pas non plus délibéré sur les modalités de concertation ; que la commune ne justifie pas avoir adressé au domicile de chaque conseiller les convocations à la réunion du conseil municipal du 18 juin 2007 ; qu'ainsi les dispositions de l'article L. 2121.10 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; que les conseillers municipaux n'ont pas bénéficié d'un information suffisante, puisque le projet de PLU sur lequel ils devaient délibérer ne leur a pas été communiqué avant la séance du 18 juin 2007 ; que le projet de PLU n'était pas matériellement présent dans la salle du conseil municipal et n'était pas ainsi mis à disposition des membres du conseil municipal lorsque le projet a été définitivement arrêté ; qu'il résulte de la délibération du conseil municipal du 18 juin 2007, que le contenu des observations faites par la population au cours de la phase préalable de concertation n'est pas exposé au conseil municipal ; que seul l'adjoint à l'urbanisme, M. C a été en mesure de connaître le résultat de la concertation ; que le dispositif de la délibération ne comporte aucun élément relatif au bilan de la concertation ; que la région Rhône-Alpes, l'INAO, la communauté de communes du Grésivaudan et le centre régional de la propriété Forestière n'ont pas été consultés ; qu'il n'y a pas eu de débat sur le PADD ; qu'en ce qui concerne la délibération du 11 février 2008, il n'est pas démontré que les conseillers municipaux aient bénéficié d'une information suffisante telle qu'exigées par les dispositions de l'article L. 2121-13 du CGCT dans la mesure où l'ordre du jour prétendument adressé aux conseillers ne contient aucune information relative au projet de PLU soumis à leur délibération et que le projet de PLU ne leur a pas été communiqué avant la séance du 11 février 2008 ; que le classement de leurs parcelles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que leurs terrains sont desservis par l'ensemble des réseaux et par la voirie et qu'ils sont contigus à des parcelles comportant des constructions à usage d'habitation ; que le classement de la zone AUa 1 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est pas démontré que ce secteur est desservi par le réseau d'assainissement collectif ; que le bois situé au lieu-dit Carrefour des Evequaux, route de Meylan, côté Domaine des Lions , figure sur la carte du PADD au titre des bois et bosquets existants à préserver ; que le règlement et les documents graphiques ne font apparaître en EBC que les bordures des torrents ; que le règlement et le zonage apparaissent aussi incohérents par rapport au PADD ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2011, présenté pour l'association Horizons Biviers ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la commune requérante soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'appel contre le jugement du 7 octobre 2010 est tardif et donc irrecevable ; que le maire n'était pas habilité par son conseil municipal pour faire appel ; qu'en décidant par délibération du 9 novembre 2010, l'élaboration d'un nouveau PLU, la commune a acquiescé au jugement et renoncé à faire appel ; que ses moyens ne sont pas sérieux ni de nature à justifier outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué le rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif ; que l'exécution du jugement n'aurait pas de conséquences difficilement réparables ; que les membres du conseil municipal qui ont statué lors des délibérations des 26 janvier 2004, 18 juin 2007 et 11 février 2008 n'ont pas été convoqués à domicile trois jours francs avant lesdites réunions ; que les questions à l'ordre du jour pour la délibération du 11 février 2008 n'étaient pas mentionnées ; que les membres du conseil municipal n'ont pas été informés sur le contenu du PLU lors de la séance du 11 février 2008 ; que les conclusions du commissaire enquêteur ont été modifiées postérieurement, à la suite de l'intervention du maire ; que le classement des parcelles du lieu-dit Les Evequaux en zone N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la délibération du conseil municipal du 26 janvier 2004 prévoyait la mise en place d'un registre qui n'a jamais été réalisée ; que le projet de PLU n'a pas été soumis aux associations locales, ni aux représentants de la profession agricole ni à d'autres personnes ; quand les avis ont été sollicités, le dossier présenté était faux ; que le SIVOZ a été consulté avec retard et n'a pu donner un avis ; qu'aucune étude d'impact ne figure dans le dossier de PLU au sujet des zones Aua1, Aua2 et Aua3 ; que le commissaire enquêteur a commis une erreur sur le calcul du COS en zone Aua1 et sur la superficie prise en considération, sur la taille de la population en zones AUa1 et Aua2, sur le projet immobilier actuel ; que par suite, l'avis du commissaire enquêteur est entaché d'erreur ; qu'aucune étude environnementale et d'impact n'a été faite sur le site domaine des Lions ; que ce secteur devait rester en zone ND protégée ; que, contrairement à ce que mentionne la délibération du 11 février 2008, M. C n'a pas présenté au conseil municipal les observations faites sur le projet de PLU, tant par les personnes publiques, que par le public, le commissaire enquêteur ainsi que les réponses apportées par la commune ; que la délibération attaquée est illégale en ce qu'il n'a pas été respecté l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, qu'il n'y a pas eu de rapport de présentation du PLU, lors de la délibération ; qu'il n'y a eu aucun exposé du diagnostic prévu au 1er alinéa prévu à l'article L. 123-1 du code, ni une analyse de l'état initial de l'environnement ; que les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable n'ont pas été expliqués ; que les motifs de la délimitation des zones et des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement n'ont pas été exposés ; qu'il n'a pas été justifié l'institution des secteurs de zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; que les incidences des orientations du plan sur l'environnement n'ont pas été évaluées ; qu'il n'a pas été exposé la manière dont le plan prend en compte le souci de préservation de l'environnement et sa mise en valeur ; qu'il n'y a pas eu d'exposé de motifs des changements apportés ; que l'on ne sait pas si ce sont les conclusions du commissaire enquêteur signées le 28 janvier 2008 ou celles modifiées ultérieurement qui ont été évoquées lors de la réunion du conseil municipal ; qu'aucun document émanant de l'agence d'urbanisme grenobloise ne figure dans le dossier du PLU, contrairement à ce qui était prévu par la délibération du conseil municipal du 26 janvier 2004 ; que cette délibération ne prévoit pas la notification aux sociétés organisatrices de transport de la région suivant les dispositions de l'article L. 123-6 et L. 123-8 du code de l'urbanisme ; que le PLU a été établi sans que la commune ou une autre entité publique ait eu en sa possession la carte d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif ; que la commune a établi le PLU sans avoir en sa possession les documents cadastraux des trois secteurs qu'elle souhaitait aménager ; qu'il n'y a pas eu d'information des membres du conseil municipal sur les observations émises par le public et les associations au cours de l'enquête ; qu'il y a une incohérence entre le PADD milieu naturel et l'orientation d'aménagement n° 1 qui ne fait pas apparaître l'EBC figurant au PADD milieu naturel, en méconnaissance de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que le classement prévu par le PLU en zone AUa1 va entraîner la disparition des espèces animales protégées situées en zone constructible ; qu'une poche agricole a été incorporée dans la zone AUa 1 ; que le Domaine des Lions devait rester en zone non constructible , qu'il s'agit d'une zone d'assainissement non collectif ; que le réservoir du Chatelard n'avait aucune existence lors de l'élaboration du PLU ; que l'existence et la légalité du comité de pilotage ne peuvent être contrôlées ; que la population n'a pas été informée du PADD milieu urbain ni des orientations d'aménagements prévues ; qu'ainsi, la concertation est viciée ; qu'il y a contradiction entre le schéma directeur d'assainissement de la commune et le classement en zone NA qui correspond aux extensions urbaines de la commune ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2011, présenté pour l'association Horizons Biviers tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et à la rectification d'une erreur matérielle sur le visa d'une délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Liochon, avocat de la COMMUNE DE BIVIERS ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;
Considérant que, par un jugement en date du 7 octobre 2010, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande, de M. et Mme Thierry A, de M. Maurice B et de l'Association Horizons Biviers la délibération en date du 11 février 2008 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE BIVIERS a approuvé le plan local d'urbanisme ; que la COMMUNE DE BIVIERS relève appel de ce jugement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes n°s 10LY02745 et 10LY02746 présentées pour la COMMUNE DE BIVIERS présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par l'Association Horizons-Biviers :
Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) / Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal doit porter, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que cette délibération constitue, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité le document d'urbanisme approuvé, alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal ;
Considérant que la délibération du 26 janvier 2004 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BIVIERS se borne à indiquer que cette révision du document d'urbanisme, approuvé le 15 mars 1994, permettra de lancer une réflexion sur l'organisation de la commune et les équipements publics, d'adapter les règlements en fonction des nouvelles législations autorisant un fonctionnement optimal des procédures d'autorisation du droit des sols ; que ni cette mention, ni les attestations produites de cinq conseillers municipaux indiquant que des objectifs plus précis auraient été évoqués en séance, ne permettent d'établir que le conseil municipal aurait délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision de ce document d'urbanisme ; que, par suite, la délibération du 11 février 2008 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE BIVIERS a approuvé le plan local d'urbanisme est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la COMMUNE DE BIVIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération litigieuse ;
Sur la demande présentée à fin de sursis à exécution du jugement :
Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête à fin d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 7 octobre 2010, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l' article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la COMMUNE DE BIVIERS demande soit mise à la charge de l'Association Horizons Biviers, de M. et Mme A et de M. B, qui ne sont pas parties perdantes ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BIVIERS le versement à M. et Mme A de la somme globale de 600 euros, de la somme de 600 euros à M. B et de la somme de 1 200 euros à l'Association Horizons Biviers en application de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 10LY02745 de la COMMUNE DE BIVIERS est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10LY02746 de la COMMUNE DE BIVIERS.
Article 3 : La COMMUNE DE BIVIERS versera à l'Association Horizons Biviers une somme de 1 200 euros, une somme de 600 euros aux époux A et une somme de 600 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BIVIERS, à l'Association Horizons Biviers, à M. et Mme Thierry et Roseanne A, et à M. Maurice B.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2011, à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Bézard, président,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 12 avril 2011.
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