Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010, présentée pour Mlle Véronique A, domiciliée à La Résidence, 27 avenue Voltaire à Ferney-Voltaire (01210) ;
Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705640 du 16 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juin 2007 par lequel le maire de la commune de Ferney-Voltaire a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ferney-Voltaire la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, dès lors qu'aucun contrôle d'alcoolémie n'a été effectué et qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'elle a porté sur ses vêtements un autocollant en faveur de l'un des candidats à l'élection présidentielle ;
- n'étant pas dans l'exercice de ses fonctions le 6 mai 2007, elle bénéficiait de la liberté d'opinion garantie à tous les fonctionnaires et n'a pas manqué à ses obligations de réserve et de neutralité ;
- en vertu du principe non bis in idem, les faits ayant donné lieu à la sanction disciplinaire du 15 mars 2007 et ceux antérieurs à cette date ne pouvaient justifier la sanction de licenciement ; que ces faits ne présentaient pas un caractère fautif de nature à justifier la sanction en litige ;
- eu égard, notamment, à ses qualités professionnelles, la décision de sanction en litige est entachée d'une disproportion manifeste ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2010, présenté par la commune de Ferney-Voltaire, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la liberté d'opinion de Mlle A devait être conciliée avec son obligation de réserve et de neutralité, qui s'imposait à elle, y compris dans sa vie privée ; que le licenciement de Mlle A ne visait pas à sanctionner des faits pour lesquels elle avait auparavant fait l'objet d'un blâme ; qu'eu égard à la nature de ses fonctions, en lien étroit avec l'image de la commune, ainsi qu'au manquement à son obligation de réserve et de neutralité à d'autres occasions, notamment dans un courriel du 19 septembre 2007 destiné à un prestataire extérieur et lors d'un repas organisé par les élus le 2 février 2007, la sanction critiquée n'était pas disproportionnée ;
Vu, enregistré le 14 mars 2011 le mémoire présenté pour Mlle A qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient qu'en tout état de cause, le courriel reproché ne présentait pas un caractère fautif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :
- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant que Mlle A a été recrutée par la commune de Ferney-Voltaire, sur un emploi d'attaché territorial, par un contrat conclu pour une durée de trois ans, le 11 juillet 2006, pour exercer les fonctions de chargée de communication ; que par la présente requête, elle demande à la cour d'annuler le jugement du 16 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2007 par lequel le maire de Ferney-Voltaire l'a licenciée pour faute ;
Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret susvisé du 15 février 1988 : Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ; 4° Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation du brigadier-chef de la police municipale qui a raccompagné Mlle A vers la sortie, que celle-ci s'est présentée dans le bureau de vote où se tenait le maire, le soir du second tour des élections présidentielles, dans un état d'ébriété manifeste ; que ce fait, alors même que l'intéressée n'était pas en fonction, était de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant que la sanction n'est fondée ni sur les faits qui ont justifié le blâme infligé à l'intéressée par une décision du maire du 15 mars 2007 ni sur des faits antérieurs à cette date ; que dès lors la requérante n'est pas fondée à soutenir que les mêmes faits auraient donné lieu à deux sanctions ;
Considérant que si le fait que la requérante avait arboré un autocollant en faveur d'un des candidats sur lequel le maire s'est également fondé pour motiver la sanction ne peut être regardé comme suffisamment établi, cette circonstance n'est pas de nature à rendre illégale la sanction critiquée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la gravité des faits de nature à porter atteinte à l'image de la commune et au comportement général de l'intéressée qui, notamment, avait adressé, le 19 septembre 2006, à un prestataire externe un courriel rédigé en termes obscènes et fait l'objet d'un blâme le 15 mars 2007, le maire aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de l'état d'ébriété ; que, compte tenu de la nature des fonctions occupées par Mlle A en lien étroit avec l'image de la commune, la sanction du licenciement n'est pas manifestement disproportionnée alors même qu'elle aurait fait preuve de compétences dans l'exercice de ses fonctions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2007 ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la requérante la somme que la commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Ferney-Voltaire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Véronique A et à la commune de Ferney-Voltaire.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2011, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 avril 2011.
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N° 10LY00383