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21/04/2011 | FRANCE | N°09LY00082

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 21 avril 2011, 09LY00082


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour M. Jean-François A et Mlle Isé A, domiciliés ... ;

Les consorts A demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0702432 du Tribunal administratif de Lyon du 18 novembre 2008 en tant qu'il a limité à la somme de 16 019 euros la condamnation de la société Gaz de France destinée à réparer les préjudices de M. A nés d'une explosion survenue le 1er janvier 2003 ;

2°) de porter la condamnation de la société Gaz de France à la somme de 257 041 euros au titre des préjudices de M. A et de

la condamner à verser une somme de 6 778 euros à Mlle A ;

3°) de mettre à la charge de la...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour M. Jean-François A et Mlle Isé A, domiciliés ... ;

Les consorts A demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0702432 du Tribunal administratif de Lyon du 18 novembre 2008 en tant qu'il a limité à la somme de 16 019 euros la condamnation de la société Gaz de France destinée à réparer les préjudices de M. A nés d'une explosion survenue le 1er janvier 2003 ;

2°) de porter la condamnation de la société Gaz de France à la somme de 257 041 euros au titre des préjudices de M. A et de la condamner à verser une somme de 6 778 euros à Mlle A ;

3°) de mettre à la charge de la société Gaz de France une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

Les consorts A soutiennent que :

- les premiers juges ont fait une interprétation erronée des rapports d'expertises et sous-estimé leurs préjudices ;

- contrairement à ce que le tribunal administratif a estimé M. A souffre de préjudices somatiques et psychiques distincts qui doivent faire chacun l'objet d'une indemnisation spécifique ;

- s'agissant de M. A, le déficit fonctionnel temporaire imputable aux atteintes somatiques doit être évalué à la somme de 17 364 euros ; les souffrances endurées seront justement réparées par une indemnité de 15 000 euros ; le préjudice esthétique temporaire doit être fixé à la somme de 15 000 euros également ; le préjudice sexuel justifie une indemnisation qui ne saurait être inférieure à 10 000 euros ; une somme de 24 000 euros doit être allouée au titre du déficit fonctionnel permanent ; le préjudice esthétique permanent doit être fixé à 8 000 euros ; le préjudice d'agrément ne saurait être réparé par une somme inférieure à 15 000 euros ; le préjudice moral doit être fixé à 15 000 euros ; le déficit fonctionnel permanent imputable aux atteintes psychiques doit être fixé à une somme qui ne saurait être inférieure à 10 000 euros ; les souffrances endurées du fait des atteintes psychiques doivent être évaluées à une somme qui ne saurait être inférieure à 5 400 euros ; la perte de gains professionnels doit être évaluée à 68 289 euros, soit 58 432 euros au titre de la perte de bénéfices et 9 857 euros au titre de l'insuffisance de facturation, laquelle est, contrairement à ce que le tribunal administratif a jugé, directement imputable à l'accident litigieux ; que l'incidence professionnelle justifie une indemnité qui ne saurait être inférieure à 20 000 euros ; que la perte de chance résultant de l'impossibilité de développer de nouvelles activités doit être évaluée à la somme de 33 988 euros ;

- s'agissant de Mlle A, le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé par une somme de 778 euros ; les souffrances endurées doivent être fixées à 4 000 euros ; le préjudice d'agrément sera justement réparé par une somme de 2 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 6 novembre 2009, le mémoire présenté pour la société Gaz de France (GDF) Suez, venant aux droits de la société Gaz de France, qui conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société Gaz de France à verser à M. A une somme de 16 019 euros au titre de son préjudice économique et à ce que ladite condamnation soit ramenée à la somme de 13 373 euros ;

Elle soutient que :

- il n'y a pas lieu d'évaluer les préjudices poste par poste ;

- les incapacités temporaires dont M. A a souffert seront justement réparées par une somme de 5 000 euros ; l'incapacité permanente partielle de 12 % fixée par l'expert tient compte des séquelles physiques et psychologiques de la victime et doit être réparée par une somme de 13 000 euros ; les souffrances physiques et psychologiques, évaluées à 4,5/7, justifient une indemnité de 8 000 euros ; le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel seront justement réparés par une somme de 4 000 euros ; l'ensemble de ces préjudices correspond aux troubles dans les conditions d'existence, lesquels incluent le préjudice moral, et s'élève à la somme de 30 000 euros ; Gaz de France a déjà versé cette somme à titre de provision ainsi que le relève le jugement attaqué qui doit donc être confirmé sur ce point ;

- la perte de revenus sur l'activité de conseil en informatique peut être fixée à 55 786 euros, soit 53 297 euros au titre des années 2003 - 2004 et 2 489 euros au titre de l'année 2005 ; en revanche l'indemnisation de l'insuffisance de facturation et de la perte de chance sur le développement de nouvelles activités doit être rejetée ; compte tenu de la provision de 42 413 euros déjà versée par Gaz de France au titre du préjudice économique, la condamnation prononcée par le jugement attaqué doit être ramenée à la somme de 13 373 euros ;

- les préjudices de Mlle A peuvent être évalués à la somme de 2 000 euros retenue par les premiers juges et déjà versée à la victime à titre de provision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de M. Vivens, président ;

- les observations de Me Dauphin, avocat de M. Jean-François A et de Mlle Isé A, et de Me Vacheron, avocat de la société Gaz de France Suez venant aux droits de la société Gaz de France ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a déclaré la société Gaz de France responsable des préjudices résultant pour M. Jean-François A et Mlle Isé A d'une explosion de gaz, qui s'est produite le 1er janvier 2003 dans leur habitation à Lyon, et l'a condamnée, compte tenu de provisions déjà payées, à verser une somme de 16 019 euros à M. A ; que les consorts A relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a sous-estimé leurs préjudices, cependant que la société GDF Suez, qui vient aux droits de la société Gaz de France, ne conteste pas le principe de sa responsabilité mais conclut à la réduction de la condamnation susmentionnée ;

Sur l'évaluation des préjudices :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007 le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

Sur les préjudices de M. A :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Considérant que M. A exerçait à partir de son domicile une activité libérale individuelle de conseil en informatique ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise médicale ordonnée par le Tribunal de grande instance de Lyon, que l'explosion dont a été victime M. A a été à l'origine d'une incapacité temporaire totale du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2003 ; que l'intéressé faisait toujours l'objet de soin, notamment de séances de kinésithérapie et de psychothérapie, lorsqu'il a repris à plein temps son activité professionnelle le 1er octobre 2003 ; que l'expert a retenu une incapacité temporaire partielle de 33 % du 1er octobre 2003 au 19 juillet 2004, imputable aux troubles psychologiques et physiques rencontrés par la victime lors de la reprise d'activité professionnelle, et de 20 % du 20 juillet 2004 au 30 juin 2005, imputable aux seuls troubles psychologiques évalués par le sapiteur psychiatre ; qu'il a exclu l'existence d'un préjudice professionnel permanent ;

S'agissant des pertes de revenus :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la perte de revenus subie par M. A au cours des années 2003 et 2004, du fait des incapacités susmentionnées, peut être évaluée, par reconstitution des résultats prévisibles de son activité, à la somme de 53 297 euros fixée par les premiers juges au vu du rapport de l'expert comptable nommé par le Tribunal de grande instance de Lyon ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour déterminer une perte de bénéfice au titre de l'année 2005 l'expert s'est fondé d'une part sur la progression du taux de facturation et, d'autre part, sur le nombre de jours facturés ; que sur le premier point, il a constaté que le chiffre d'affaire moyen par jour facturé avait progressé de 4,15 % entre 2001 et 2005 et estimé que l'augmentation de ce taux de facturation aurait été de 12,71 % sur cette période si l'exploitation avait été continue ; qu'il en a déduit une perte de chiffre d'affaires puis de bénéfices ; que toutefois l'hypothèse d'une augmentation annuelle du taux de facturation retenue par l'expert ne présente pas de caractère certain et est au demeurant démentie par les faits dès lors que ce taux, après avoir effectivement progressé en 2004, a enregistré une baisse de 8,79 % en 2005 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette baisse soit imputable aux conséquences dommageables du sinistre dont M. A a été victime ; que par suite, en l'absence de lien de causalité direct et certain entre l'évolution du taux de facturation constatée et le sinistre, la société GDF Suez est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont alloué au titre de l'année 2005 une indemnité, évaluée à 2 646 euros, fondée sur l'insuffisante progression du taux de facturation ; qu'en revanche, s'agissant du second point, la société GDF Suez admet que l'incapacité temporaire partielle de 20 % qui a affecté M. A pendant les 6 premiers mois de l'année 2005 a engendré une réduction du nombre de jours pouvant faire l'objet d'une facturation ; que ce déficit en nombre de jours facturés est à l'origine d'une perte de bénéfice qui peut être évaluée, sur la base du rapport d'expertise, à la somme, admise par la société GDF Suez, de 2 489 euros ; qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité de 5 135 euros allouée par le jugement attaqué au titre de la perte de bénéfices pour l'année 2005 doit être ramenée à la somme de 2 489 euros ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A demande une somme de 9 857 euros au titre de l'insuffisante progression du taux de facturation valorisée par l'expert pour la période 2006 à 2013 ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus et ainsi que le tribunal administratif l'a jugé pour rejeter cette demande, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le taux de facturation observé et les conséquences dommageables de l'explosion du 1er février 2003 n'est pas établie ; que par suite le préjudice allégué ne saurait ouvrir droit à réparation ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A soutient que l'accident litigieux l'a privé de la possibilité de créer les activités de conseil en recrutement et en communication qu'il envisageait ; qu'il demande réparation de la perte de revenus née de la perte de chance de développer ces activités ; que si M. A avait fait part de ses intentions à des partenaires éventuels avant le sinistre, il n'apporte toutefois pas plus en appel que devant les premiers juges d'élément permettant d'évaluer le degré d'avancement de ses projets, leur chance de réussite et les revenus qui pouvaient en être attendus ; que l'expert a d'ailleurs relevé que les éléments fournis ne permettaient pas d'évaluer une perte de revenus résultant de la perte de chance alléguée ; que ce dernier a toutefois proposé une indemnisation de 33 988 euros en valorisant, pour les années 2003 à 2007, le temps que M. A aurait consacré en 2002 au développement de ses projets, cette valorisation étant pondérée par un coefficient de chance de 50 % ; que cependant l'expert, qui a déterminé l'indemnité susmentionnée sur la base d'une estimation du chiffre d'affaires et non des bénéfices escomptés, n'indique pas selon quelles modalités il a évalué le temps investi en 2002 par M. A et le coefficient de chance susmentionné ; qu'au surplus l'évaluation proposée, fondée sur une valorisation du temps consacré au lancement de nouvelles activités, n'est pas probante pour évaluer la perte de revenus résultant d'une perte de chance de développer les activités dont s'agit ; que dans ces conditions le préjudice allégué, qui présente un caractère purement éventuel, n'est établi ni dans son principe, ni dans son montant ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport du sapiteur psychiatre, que M. A a rencontré, du fait des séquelles de l'explosion, une perte de confiance sur le plan professionnel liée à une anticipation anxieuse, une diminution de la motivation et de la capacité de travail, des troubles de l'écriture et une certaine irritabilité ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de ces difficultés en allouant à M. A à ce titre une somme de 5 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice à caractère patrimonial de M. A doit être fixé à la somme de 60 786 euros ; que, compte tenu de la provision de 42 413 euros déjà versée à ce titre, la somme de 16 019 euros que la société Gaz de France a été condamnée à verser à M. A par le jugement attaqué doit être portée à 18 373 euros et mise à la charge de la société GDF Suez ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert médical, que M. A a présenté, consécutivement à l'explosion dont il a été victime, des brûlures du deuxième degré aux mains et au visage, intéressant au total 9 % de la surface corporelle, ainsi qu'une luxation de l'épaule droite ; que le traitement des brûlures a nécessité, notamment, une greffe cutanée au niveau de la face dorsale des mains et de l'oreille droite ; que l'accident a été à l'origine des incapacités temporaires susmentionnées et de troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M. A ; qu'il a notamment souffert d'une réduction de ses capacités physiques et de troubles psychologiques qui ont eu un retentissement sur sa vie familiale et professionnelle et qui ont nécessité une prise en charge spécialisée ; que l'expert a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. A au 30 juin 2005 et estimé à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant tant des séquelles physiques que psychologiques de l'accident ; qu'il a évalué à 4,5/7 les souffrances physiques et psychologiques endurées et à 2,5/7 le préjudice esthétique engendré par les brûlures ; qu'il a enfin retenu l'existence d'un préjudice d'agrément, tenant notamment à l'arrêt du violon et de la plongée, et d'un préjudice sexuel transitoire jusqu'à la date de consolidation ; que les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation de ces préjudices en les évaluant à la somme, déjà versée à titre de provision par la société Gaz de France, de 30 000 euros ; que contrairement aux allégations des requérants cette indemnité, fixée par le tribunal administratif sur la base du rapport de l'expert, lequel s'est prononcé sur l'ensemble des préjudices de M. A et l'a évalué en tenant expressément compte de leur dimension psychologique appréciée par le sapiteur psychiatre, répare les dommages tant psychiques que somatiques endurés par la victime ;

Sur les préjudices de Mlle A :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le Tribunal de grande instance de Lyon, que l'explosion dont s'agit a été à l'origine de troubles de toute nature dans les conditions d'existence de Mlle Isé A, alors âgée de 16 ans et scolarisée en classe de terminale ; qu'elle a connu des difficultés psychiques, liées à la désorganisation familiale et à la modification du caractère de son père, qui ont majoré transitoirement des troubles du comportement alimentaire et perturbé le second trimestre de sa scolarité ; qu'elle a dû faire l'objet d'un suivi psychothérapique pour remédier à ces difficultés ; que l'expert a constaté une incapacité temporaire totale de 13 janvier au 17 janvier 2003 et une incapacité temporaire partielle de 20 % du 18 janvier au 19 avril 2003 ; qu'il a fixé au 10 juin 2005 la date de consolidation de l'état de santé de Mlle A, évalué le pretium doloris à 2/7 et retenu un préjudice d'agrément relatif à l'arrêt momentané de la natation et du violon ; que la scolarité et l'orientation professionnelle de Mlle A, qui n'est pas affectée par une incapacité permanente selon l'expert, n'ont en revanche pas été modifiées consécutivement à l'accident ; que les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation de l'ensemble de ces préjudices en l'évaluant à la somme, déjà versée à titre de provision par la société Gaz de France, de 2 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la société GDF Suez une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 16 019 euros que la société Gaz de France a été condamnée à verser à M. A par le jugement susvisé n° 0702432 du Tribunal administratif de Lyon du 18 novembre 2008 est portée à la somme de 18 373 euros et mise à la charge de la société GDF Suez.

Article 2 : La société GDF SUEZ versera une somme de 1 500 euros aux consorts A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon n° 0702432 du 18 novembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la société GDF Suez sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François A, à Mlle Isé A, à la société Gaz de France Suez venant aux droits de la société Gaz de France, à la caisse d'assurance maladie des professions libérales de province et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2011.

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No 09LY00082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00082
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Guy VIVENS
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : DAUPHIN PHILIPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-21;09ly00082 ?
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