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10/05/2011 | FRANCE | N°09LY00885

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 10 mai 2011, 09LY00885


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009, présentée pour M. Rémy A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504243 et n° 0505998 du Tribunal administratif de Grenoble du 19 février 2009 en tant que, par les articles 2 et 3 de ce jugement, le Tribunal, en premier lieu, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif que le maire de la commune de Collonges-sous-Salève a délivré le 5 octobre 2005 à l'indivision B, en second lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'a

condamné à verser une somme de 1 000 euros, d'une part, à cette commune, d'...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009, présentée pour M. Rémy A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504243 et n° 0505998 du Tribunal administratif de Grenoble du 19 février 2009 en tant que, par les articles 2 et 3 de ce jugement, le Tribunal, en premier lieu, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif que le maire de la commune de Collonges-sous-Salève a délivré le 5 octobre 2005 à l'indivision B, en second lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'a condamné à verser une somme de 1 000 euros, d'une part, à cette commune, d'autre part, à cette indivision ;

2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme ;

3°) de condamner solidairement la commune de Collonges-sous-Salève et l'indivision B à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que les consorts B ont obtenu le 13 juin 2005 deux certificats d'urbanisme, en vue de la création de deux lots, de 2 000 m² chacun, sur une partie de la parcelle cadastrée A 1294 ; qu'ils ont obtenu un nouveau certificat d'urbanisme

le 5 octobre 2005, pour la création d'un troisième lot de 4000 m² sur cette même parcelle ; que ce dernier certificat ne pouvait, sans violation de la loi et erreur de droit, mentionner qu'il suffisait, préalablement à l'édification d'une construction, de déposer une demande de permis de construire, le troisième lot étant nécessairement soumis à une demande d'autorisation de lotir, en application de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, le certificat d'urbanisme a bien eu pour effet d'aboutir à une division foncière ; qu'en application des articles R. 410-13 et R. 410-14 du code de l'urbanisme, le certificat d'urbanisme doit identifier exactement le type de demande d'autorisation qu'il conviendra de déposer ; qu'un dossier de permis de construire n'est pas équivalent à une dossier de permis de lotir ; que les consorts B n'ignoraient pas l'obligation d'obtenir une autorisation de lotir, dès lors qu'ils en avaient fait la demande à la suite d'un projet de division antérieur de la parcelle, auquel ils n'ont pas donné suite ; que les agissements des consorts B aboutissent à un véritable détournement de procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2009, présenté pour la commune de Collonges-sous-Salève, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- la requête de M. A, qui n'est pas accompagnée du jugement attaqué, est irrecevable, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, contrairement à ce qu'impose l'article R. 411-1 du même code, le mémoire d'appel ne contient aucun exposé des moyens ; que les motifs retenus par le Tribunal pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 410-2 ne sont pas contestés ; que le requérant ne fait aucune démonstration de nature juridique du fait que le certificat d'urbanisme attaqué aurait dû mentionner la nécessité d'obtenir au préalable un permis de lotir ;

- à titre subsidiaire, un certificat d'urbanisme n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser une division foncière constituant un lotissement ; qu'il ne peut être soutenu que la possibilité de réaliser un lotissement serait subordonnée à sa mention dans un certificat d'urbanisme antérieur ; qu'aucune division de propriété, promesse de vente ou demande de permis de construire n'était intervenue à la date de la décision attaquée ; que les deux certificats d'urbanisme précédents du 13 juin 2005 n'ont pas eu pour effet d'autoriser une division foncière du sol ; que, par suite, la délivrance d'un troisième certificat n'a pu avoir pour objet ou pour effet d'entraîner la création d'un troisième lot à bâtir détaché du reste de la propriété ; que le maire a donc pu régulièrement délivrer le certificat d'urbanisme positif attaqué sans l'assortir de la précision particulière rappelant les dispositions de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme ; qu'en tout état de cause, l'absence d'une telle mention serait sans incidence sur la légalité du certificat, dès lors que celui-ci ne confère pas de droits acquis s'agissant des règles de procédure ; qu'en outre, les dispositions relatives au lotissement étant antérieures à la délivrance du certificat attaqué, celui-ci ne peut conduire à écarter ces dispositions ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le certificat d'urbanisme attaqué aurait été délivré en méconnaissance des dispositions des articles R. 315-1, R. 410-12 et R. 410-14 du code de l'urbanisme ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 21 mai 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juin 2010 ;

Vu les mémoires, enregistrés les 18 juin et 16 août 2010, présentés pour

M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment, la demande de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant portée à la somme

de 3 000 euros ;

M. A soutient, en outre, que :

- son mémoire introductif d'instance était accompagné du jugement dont il demande l'annulation ; que sa requête est suffisamment motivée ; que le fait qu'il n'a pas repris une des branches de l'argumentation de première instance, concernant l'application de l'article

R. 410-2 du code de l'urbanisme, est sans effet sur la recevabilité de sa requête ;

- contrairement à ce que fait valoir la commune, il n'a jamais soutenu qu'un certificat d'urbanisme doit précéder la réalisation d'un lotissement ;

- compte tenu des circonstances de l'espèce, aucune considération de fait ou de droit ne commandait sa condamnation à une indemnité au titre des frais irrépétibles ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 août 2010, l'instruction a été rouverte ;

Vu lé mémoire, enregistré le 14 octobre 2010, présenté pour la commune de Collonges-sous-Salève, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune soutient, en outre, que :

- le requérant n'a pas joint à son mémoire d'appel la décision attaquée en nombre d'exemplaires requis ; qu'il ne justifie pas davantage avoir notifié une copie de sa requête d'appel dans les conditions prévues par l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; que cette requête est donc irrecevable ;

- aucune disposition n'empêche les consorts B de réaliser plusieurs maisons sur leur propriété, sans division préalable du terrain et sans création d'un lotissement ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 19 octobre 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2010, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Le requérant soutient, en outre, que seule la production d'une copie du jugement attaqué est nécessaire ; qu'aucune demande de régularisation ne lui a été adressée ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2010, présenté pour les consorts B, qui demandent à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. A à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les consorts B soutiennent que les certificats d'urbanisme qui leur ont été délivrés le 13 juin 2005 n'ont pas eu pour effet de les autoriser à procéder à une division foncière du sol ; que leurs différentes demandes n'ont eu pour but que de les informer sur les différentes règles d'urbanisme applicables à leur tènement ; qu'en conséquence, le certificat du 5 octobre 2005 n'avait pas à les informer qu'ils devaient obtenir une autorisation de lotir avant de demander des permis de construire ; que rien dans les demandes n'indique qu'une division était seulement envisagée ; que les différents certificats d'urbanisme sont périmés, n'ayant servi de base à aucun permis de construire ou autorisation de lotir ; qu'il n'existe aucune violation des dispositions des articles R. 315-1, R. 410-12 et R. 410-14 du code de l'urbanisme ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 18 novembre 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au

22 décembre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2010, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment, la demande de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant toutefois désormais dirigée contre la seule commune de Collonges-sous-Salève ;

Le requérant soutient, en outre, que :

- les consorts B ne peuvent soutenir qu'aucune modification ou division parcellaire n'est intervenue, alors que des travaux de viabilité ont été engagés sur la parcelle ; qu'il sera enjoint aux consorts B, avant-dire droit, de verser aux débats l'ensemble des factures relatives à ces travaux, sauf à ce que la Cour en tire toutes les conséquences utiles ; qu'aucun affichage des certificats d'urbanisme n'a été réalisé ; que, construire un groupe de maisons sur un même tènement, avec un permis de construire valant autorisation de division, n'est pas équivalent à diviser et aménager un terrain en lots individuels ;

- les consorts B avaient la qualité de simples observateurs en première instance, et non la qualité de parties ; qu'ils ne pouvaient donc bénéficier d'une somme au titre des frais irrépétibles ; que, dès lors, le Tribunal administratif ne pouvait, sans erreur de droit, le condamner à leur verser une somme quelconque à ce titre ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2010, présenté pour la commune de Collonges-sous-Salève, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune soutient, en outre, qu'il n'est pas établi que les travaux de viabilisation invoqués par le requérant sont antérieurs à la décision attaquée ; qu'aucune disposition n'interdit à un propriétaire de réaliser des travaux d'aménagement et de desserte ; que la demande d'injonction est sans rapport avec la légalité de la décision attaquée ; qu'aucune disposition n'imposait l'affichage d'un certificat d'urbanisme ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 janvier 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 3 février 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2011, présenté pour M. A, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Merotto, substituant la Selarl Chritinaz et Pessey-Magnifique, avocat de M. A, et celles de Me Couderc, représentant la SCP Caillat Day Dalmas Dreyfus Medina Fiat Parayre -CDMF Avocats-, avocat de la commune de Collonges-sous-Salève;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain, ainsi que l'état des équipements existants ou prévus. / Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération (...) ; qu'aux termes de l'article R. 410-14 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque le certificat d'urbanisme déclare que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, cet accord porte exclusivement sur la localisation de l'opération à l'emplacement considéré et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus, compte tenu, s'il y a lieu, de la destination et de la nature des bâtiments projetés et de leur superficie de planchers hors oeuvre. / Il précise les formalités administratives à accomplir préalablement à la réalisation de l'opération, notamment l'obligation d'obtenir une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier, et l'obligation d'obtenir l'accord du représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, lorsque cet accord est nécessaire et que celui-ci, assorti ou non de réserves, n'a pu être formulé avant la délivrance du certificat d'urbanisme (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date du certificat d'urbanisme en litige : Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division de propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété (...) / L'alinéa précédent s'applique notamment aux divisions en propriété ou en jouissance résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, à l'exclusion toutefois des divisions résultant de partages successoraux ou d'actes assimilés, lorsque ces actes n'ont pas eu pour effet de porter à plus de quatre le nombre de terrains issus de la propriété concernée (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'édification sur une parcelle de plusieurs constructions ne peut être regardée comme constitutive d'un lotissement que si la parcelle servant d'assiette aux constructions a été divisée en jouissance ou en propriété ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les consorts B ont obtenu le 13 juin 2005 deux certificats d'urbanisme positifs ; que ces certificats ont chacun été demandés pour la construction d'une maison sur une partie d'environ 2 000 m² de la parcelle cadastrée A 1294 ; que, le 24 août 2005, les consorts B ont présenté une nouvelle demande de certificat d'urbanisme, pour la construction d'une maison sur une partie restante de 4 000 m² de cette parcelle ; que les deux certificats d'urbanisme du 13 juin 2005 n'ont pas eu pour objet ou pour effet d'autoriser une division foncière de la parcelle cadastrée A 1294 ; qu'il ne ressort d'aucun des autres éléments du dossier que cette parcelle aurait fait l'objet d'une division en jouissance ou en propriété ; que la circonstance que des travaux ont été engagés en vue de la réalisation de plusieurs constructions sur ladite parcelle ne peut, par elle-même, permettre d'établir qu'une division de la propriété serait intervenue ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, le certificat d'urbanisme attaqué, qui a été obtenu à la suite de ladite demande du 24 août 2005, n'avait pas, en application de l'article R. 410-14 précité du code de l'urbanisme, à préciser qu'une autorisation de lotir serait nécessaire pour le projet de construction faisant l'objet de cette demande ;

Considérant que la circonstance que le certificat d'urbanisme litigieux n'aurait fait l'objet d'aucune mesure de publicité est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense et d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par M. A, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les consorts B, bénéficiaires du certificat d'urbanisme attaqué, avaient la qualité de parties devant le Tribunal administratif, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. A, le Tribunal a pu, sans erreur de droit, le condamner à verser une somme de 1 000 euros aux consorts B ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant cette condamnation, le Tribunal aurait fait une inexacte application de ces dispositions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Collonges-sous-Salève, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice, d'une part, de cette commune, d'autre part, des consorts B ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera une somme de 1 200 euros d'une part, à la commune, de Collonges-sous-Salève, d'autre part, la même somme aux consorts B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rémy A, à la commune de Collonges-sous-Salève et à l'Indivision B.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2011, à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 mai 2011.

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N° 09LY00885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 09LY00885
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CHRISTINAZ et PESSEY-MAGNIFIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-10;09ly00885 ?
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