Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010, présentée pour Mme Fatma A, demeurant ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701152 en date du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à :
- l'annulation d'une part, de l'arrêté du 6 mars 2003 par lequel le président du centre intercommunal d'action sociale (CIAS) du canton de Montchanin a retiré ses arrêtés en date des 29 juin 2000 et 1er juillet 2001, par lesquels cette même autorité avait respectivement décidé de la placer en stage au grade d'agent social et avait prononcé sa titularisation au premier échelon de son grade, d'autre part, de l'arrêté du 25 mars 2005, par lequel cette même autorité a prononcé l'annulation des arrêtés précités du 29 juin 2000 et du 1er juillet 2001, ainsi que celle de l'arrêté du 6 mars 2003 ;
- à ce qu'il soit enjoint au CIAS du canton de Montchanin de la réintégrer dans son grade d'agent social, à compter du 16 mars 2005 et de reconstituer sa carrière ;
- à la condamnation du CIAS du canton de Montchanin à lui régler le montant du traitement qu'elle aurait dû percevoir depuis le 16 mars 2005 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées en date des 6 mars 2003 et 25 mars 2005 ;
3°) de prononcer l'injonction susmentionnée ;
4°) de condamner le CIAS du canton de Montchanin à lui régler le montant du traitement qu'elle aurait dû percevoir depuis le 16 mars 2005, soit la somme de 27 087,06 euros ;
5°) de mettre à la charge du CIAS du canton de Montchanin la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) subsidiairement, de condamner le CIAS du canton de Montchanin à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnités de préavis et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de son licenciement ;
Elle soutient que :
- l'autorité administrative ne l'a pas mise en mesure de présenter sa défense et ne l'a pas invitée à demander la communication de son dossier, avant de prendre les deux arrêtés attaqués ;
- ces arrêtés ne sont pas motivés ;
- dès lors, que les arrêtés des 29 juin 2000 et 1er juillet 2001 sont des décisions administratives individuelles, créatrices de droits, devenues définitives, obtenues sans mauvaise foi, ni fraude, et auxquelles on ne peut opposer d'inexistence juridique, elles ne pouvaient être retirées tant par l'arrêté du 6 mars 2003, que par celui du 25 mars 2005 qui sont intervenus au-delà d'un délai de 4 mois ;
- lorsqu'elle a présenté sa demande de mise en stage, puis de titularisation, elle était française pour être née sur le sol français en 1957 et avoir été réintégrée dans la nationalité française par un décret du 29 avril 2005 ;
- subsidiairement, elle est fondée à solliciter, en exécution du jugement du Tribunal administratif, qu'il soit tiré les conséquences de l'illégalité de l'arrêté du 25 mars 2005, en tant qu'il met fin à son contrat, sans motivation, ce qui implique, l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2005 confirmé le 19 juillet 2005 et le versement d'indemnités de licenciement, de préavis et de dommages et intérêts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, en défense, enregistré le 3 août 2010, présenté pour le CIAS du canton de Montchanin qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les prétentions formées à titre principal par Mme A sont tardives ;
- les demandes présentées à titre subsidiaire, sont nouvelles en appel et de ce fait, irrecevables ;
- dès lors que l'intéressée a indiqué faussement qu'elle bénéficiait de la nationalité française l'acte de titularisation ainsi obtenu par fraude, peut être retiré par l'autorité compétente à tout moment ;
- dès lors que l'intéressée a refusé de signer le contrat proposé dans le délai de huit jours mentionné par les dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988, elle est réputée avoir renoncé à son emploi ;
- en tout état de cause, Mme A ne peut prétendre à un traitement pour une période où elle n'a pas exécuté son service ;
Vu le mémoire enregistré le 15 novembre 2010, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les observations de Me Vieillard pour le CIAS du canton de Montchanin ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;
Considérant que par la présente requête, Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation des arrêtés des 6 mars 2003 et 25 mars 2005 par lesquels le président du CIAS du canton de Montchanin a retiré ses arrêtés en date des 29 juin 2000 et 1er juillet 2001, par lesquels cette même autorité avait respectivement décidé de la placer en stage au grade d'agent social et prononcé sa titularisation au premier échelon de son grade, d'autre part, à la condamnation du CIAS du canton de Montchanin à lui verser le traitement qu'elle aurait dû percevoir depuis le 16 mars 2005 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 29 mars et 19 juillet 2005, ainsi qu'à la condamnation du CIAS du canton de Montchanin à verser à Mme A diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnités de préavis et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de son licenciement :
Considérant que Mme A n'a demandé au Tribunal administratif de Dijon ni l'annulation des décisions des 29 mars et 19 juillet 2005 mettant fin à ses fonctions, ni le versement des sommes réclamées au titre de la rupture du contrat en qualité d'agent non titulaire dont elle bénéficiait ; que dès lors, ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables ;
Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :
Considérant, en premier lieu, que si Mme A a présenté sa demande devant les premiers juges en l'intitulant recours de plein contentieux , il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures de l'intéressée qu'elle a présenté des conclusions à fin d'annulation des arrêtés précités des 6 mars 2003 et 25 mars 2005, lesquelles étaient accompagnées de conclusions aux fins de réintégration dans son grade d'agent social, de reconstitution de carrière et de versement des traitements dus ; que les conclusions ainsi présentées confèrent à la demande de l'intéressée la nature d'un recours en excès de pouvoir, et non de plein contentieux ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux en date du 6 mars 2003 a été notifié le même jour à l'intéressée qui l'a signé et mentionne les voies et délais de recours ; que, dès lors, le CIAS du canton de Montchanin est fondé à soutenir, que la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Dijon, le 23 mai 2007, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, était tardive ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux en date du 25 mars 2005 qui comporte les voies et délais de recours mentionne qu'à la date du 5 avril 2005, cet acte a été publié, affiché ou notifié ; que l'exactitude de cette mention a été admise par Mme A dans ses écritures de première instance ; que, dès lors, le CIAS du canton de Montchanin est fondé à soutenir, que la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Dijon, le 23 mai 2007, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, était tardive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CIAS du canton de Montchanin, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que le CIAS du canton de Montchanin demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Fatma A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CIAS du canton de Montchanin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma A et au centre intercommunal d'action sociale (CIAS) du canton de Montchanin.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2011 à laquelle siégeaient :
M. Givord, président,
M. Reynoird, premier conseiller,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2011.
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N° 10LY00867