Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010 à la Cour, présentée pour Mlle Lin A domiciliée ... ;
Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001352, en date du 4 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy de Dôme en date du 29 juin 2010, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Elle soutient que :
- en raison de sa nationalité et de son entrée récente sur le territoire français, elle ne connaissait pas les textes juridiques régissant le renouvellement de titres de séjour ;
- elle n'a pas connu d'échec dans ses études en France ;
- en cas de retour dans son pays, les conséquences financières seraient très lourdes ;
- en raison de la lourdeur de la procédure de demande de titre de séjour étudiant, le préfet aurait du instruire sa demande en tant que demande de renouvellement ;
- par conséquent, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui imposant de recommencer la procédure de demande de titre de séjour ;
- le préfet n'était pas en situation de compétence liée pour refuser de renouveler son titre de séjour étudiant, au seul motif qu'elle n'avait formulé sa demande de renouvellement dans le délai de deux mois précédant l'expiration de son premier titre et alors qu'elle était régulièrement inscrite dans un établissement d'enseignement supérieur ;
- par suite, le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de droit ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2011, présenté par le préfet du Puy de Dôme qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- l'intéressée avait été expressément informée des modalités de renouvellement du titre de séjour ;
- la lourdeur invoquée de la procédure de demande de visa puis de titre de séjour étudiant n'a pas pour conséquence pour le préfet de devoir regarder la demande formulée par Mlle A comme une demande de renouvellement ;
- en tout état de cause, l'intéressée ne remplissait pas les conditions des articles R. 313-7 et R. 313-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisque, en particulier, elle ne produisait pas de document attestant de son inscription à l'université au second semestre de l'année universitaire 2009-2010 ;
- l'instruction de la demande de titre de séjour a été faite comme une demande de première délivrance ;
- l'intéressée étant dépourvue de visa de long séjour, la demande a été régulièrement rejetée, cette dernière ne justifiant au demeurant pas non plus d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur ;
- par conséquent, sa décision n'est pas entachée d'erreur de droit ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2011, présenté pour Mlle Lin A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, que les indications figurant sur le formulaire de demande l'ont induite en erreur ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2011, présenté pour le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, que les mentions du formulaire sont dépourvues de toute ambiguïté ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2011, présenté pour Mlle Lin A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2011, présenté pour le préfet du Puy-de-Dôme, postérieurement à la clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :
- le rapport de M. Vivens, président ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
Considérant que Mlle A, ressortissante chinoise, est entrée sur le territoire français le 9 février 2009 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention étudiant ; qu'un titre de séjour temporaire étudiant valable du 2 mars 2009 au 31 mars 2010 lui a été délivré par le préfet du Puy-de-Dôme ; que Mlle A fait appel du jugement du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2010 du préfet du Puy-de-Dôme qui lui a refusé le renouvellement du titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. (...) et qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code : La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...) A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que, lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après expiration du délai mentionné au 4° de cet article, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A entrée en France le 9 février 2009, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention étudiant , a obtenu un titre de séjour, en qualité d'étudiant, valable du 2 mars 2009 au 31 mars 2010 ; qu'elle n'a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour que le 25 mai 2010, soit après l'expiration de la durée de validité de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée et n'a donc pas respecté le délai fixé à l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déposer une telle demande de renouvellement ; que, par suite, Mlle A devait être regardée comme ayant présenté une première demande et non le renouvellement de son titre de séjour ; qu'en outre, si l'intéressée fait valoir qu'elle ne connaissait pas les règles applicables aux demandes de renouvellement de titre de séjour, qu'elle n'a pas connu d'échec dans ses études et qu'un retour en Chine pour recommencer la procédure de délivrance de titre de séjour est impossible à réaliser, le préfet n'a toutefois commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande dont Mlle A l'avait saisi alors qu'elle ne justifiait plus d'un titre de séjour en cours de validité devait être examinée au regard de la condition de visa posée par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en second lieu, que si l'autorité administrative peut accorder une carte de séjour temporaire étudiant , notamment en cas de nécessité liée au déroulement des études, sans que la condition de visa de long séjour soit exigée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme, qui a tenu compte de ce que l'intéressée ne justifiait pas d'une inscription régulière dans un établissement d'enseignement supérieur, se serait cru en l'espèce en situation de compétence liée en opposant à l'intéressée la condition de visa ; que, par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Lin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2011 à laquelle siégeaient :
M. Vivens, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2011.
''
''
''
''
1
4
N° 10LY02884