Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2010 à la Cour, présentée pour le PREFET DU RHÔNE ;
Le PREFET DU RHÔNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001260 du 11 mai 2010 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 9 novembre 2009 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et celle, portant la même date, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal ;
Il soutient que le jugement fait apparaître une contradiction dans les motifs, le Tribunal ayant considéré que le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, alors que l'obligation de quitter le territoire français, elle, porte une telle atteinte ; que c'est à tort que le Tribunal a estimé que cette obligation portait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'ancienneté de la vie familiale et à la nature du mariage ; le sort des demandes d'asile de Mme B dont le recours est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile, et de celle de M. A qui a été rejetée, est lié et démontre que rien n'empêche que la vie familiale se déroule au Kosovo ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision en date du 12 octobre 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;
Vu l'ordonnance en date du 16 décembre 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour informe les parties de ce que l'instruction sera close le 7 janvier 2011 à 16h30 ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2011, présenté pour M. A qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de l'Etat à verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient que c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français méconnaissait son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que cette obligation était également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2011 par laquelle la clôture de l'instruction a été reportée au 28 janvier 2011 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 :
- le rapport de M. Givord, président ;
- les observations de Me Zouine, représentant M. A ,
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée à nouveau à la partie présente ;
Considérant que M. A, ressortissant kosovar, est entré irrégulièrement en France, à l'âge de vingt-sept ans, le 21 juin 2008 ; qu'il a sollicité le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par l'Office de protection des réfugiés et apatrides le 22 décembre 2008, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juillet 2009 ; que par un arrêté en date du 9 novembre 2009, le PREFET DU RHONE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que par la présente requête, le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement du 11 mai 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant que par ce jugement, le Tribunal a annulé sa décision du 9 novembre 2009 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et celle désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
Sur les conclusions relatives à l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par le PREFET DU RHONE :
Considérant que M. A fait valoir qu'il a été rejoint en France par sa fille, née le 30 avril 2004 d'une union précédente et dont il a la garde et par Mme Sphresa B avec qui il se serait marié, au Kosovo, le 28 novembre 2007 ; que de leur union, un enfant est né, en France, le 1er mars 2010, postérieurement aux décisions en litige ; que si le bénéfice de l'asile a été refusé à Mme B par l'Office de protection des réfugiés et apatrides le 2 septembre 2009, celle-ci a formé un recours toujours pendant devant la Cour nationale de droit d'asile contre ce refus ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que sa fille est scolarisée en France ; que compte-tenu des violences et des menaces dont ils ont fait l'objet au Kosovo, ils ne peuvent mener une vie privée et familiale normale dans leur pays d'origine ;
Considérant cependant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait vocation à demeurer en France ; que compte-tenu de la brièveté et des conditions de séjour en France de M. A et de sa famille, dans les circonstances de l'espèce, et alors qu'il n'est pas établi, en tout état de cause, que l'intéressé ne pourrait poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine en raison des violences ou menaces dont son foyer ferait l'objet, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal s'est fondé pour annuler la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sur le motif que celle-ci porterait une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que pour les motifs ci-dessus énoncés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que par son jugement du 11 mai 2010, le Tribunal administratif de Lyon a définitivement rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2009 par laquelle le PREFET DU RHONE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé sa décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et lui a fait obligation de délivrer une autorisation provisoire de séjour à celui-ci et le rejet des conclusions tendant à cette fin présentées par M. A au Tribunal ;
Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 9 novembre 2009 par laquelle le PREFET DU RHONE a fixé le pays vers lequel M. A serait reconduit pour l'exécution de l'obligation faite à ce ressortissant étranger de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de cette dernière décision ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU RHONE aurait fixé le pays de destination en s'estimant lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence et, ce faisant, commis une erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
Considérant que pour les motifs sus-indiqués, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision en date du 9 novembre 2009 par laquelle le PREFET DU RHONE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant que si M. A soutient qu'il a été agressé par les frères de son ancienne épouse, que les autorités kosovares lui auraient refusé leur protection et que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit pas la réalité des risques encourus ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le Kosovo comme pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé la décision par laquelle il avait fixé le pays de renvoi et le rejet des conclusions à cette fin présentées par M. A ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1001260 du 11 mai 2010 du Tribunal administratif de Lyon est annulé. La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fatmir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DU RHONE.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2011, à laquelle siégeaient :
M. Givord, président de la formation de jugement,
M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 17 mai 2011.
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N° 10LY01349