Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010 à la Cour, présentée pour Mme Fatou Niang A, domiciliée chez ...;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000043, du 23 mars 2010, du Tribunal administratif de Lyon en tant que par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 20 juillet 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Rhône, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de ladite notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Elle soutient que le préfet du Rhône en refusant de lui délivrer un titre de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la réalité des violences conjugales qu'elle a subies est établie ; que le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne peut pas envisager de retourner au Sénégal où elle est dépourvue d'attaches, que l'essentiel de ses proches réside en France où elle a tissé une relation qui perdure et où elle est parfaitement intégrée au sein de la famille de son concubin, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 30 septembre 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas en situation de compétence liée ; que la réalité des violences que l'appelante aurait subies n'est pas établie ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 :
- le rapport de M. Givord, président ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, ressortissante sénégalaise, a épousé le 27 février 2006, au Sénégal, un ressortissant français ; qu'elle est entrée en France le 5 janvier 2007 ; que par une décision du 25 mai 2007, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour, présentée le 7 février 2007 sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif de l'absence de communauté de vie entre les époux ;
Considérant que le 21 novembre 2008, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du même code ; que par la présente requête, elle demande à la cour d'annuler le jugement du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, en date du 20 juillet 2009, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. (...) ;
Considérant que Mme A soutient qu'elle a quitté le domicile conjugal au cours de l'année 2007 puis, après une reprise de la vie commune à la fin de la même année, au début de l'année 2008 en raison des violences tant physiques que morales que lui faisait subir son conjoint ;
Considérant qu'aucune pièce du dossier n'établit la réalité des violences conjugales, physiques ou morales, infligées à Mme A au début de l'année 2007 ; que si l'intéressée soutient que les gendarmes sont intervenus au domicile conjugal au mois de janvier 2008 pour faire cesser les brutalités dont elle était victime, aucun procès-verbal n'établit la réalité de cette intervention et des violences subies ; que ni les plaintes déposées le 31 janvier 2008 à la brigade de gendarmerie de Dieulouard, puis, le 30 mai 2008 , au commissariat de police de Lyon; ni les attestations de proches de la requérante qui se bornent pour l'essentiel à rendre compte des affirmations de l'intéressée, ni le certificat médical établi le 5 mars 2008 qui fait état des doléances de l'intéressée et relève seulement l'existence de quelques cicatrices superficielles ne suffisent à établir la réalité des violences conjugales ; que ces faits n'ont pas été évoqués lors de la procédure de divorce ; que dans ces conditions, il n'est pas établi par les pièces du dossier que Mme A n'aurait quitté le domicile conjugal qu'en raison des violences commises par son conjoint ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que Mme A fait valoir qu'elle vit maritalement depuis l'année 2008 avec un ressortissant français, qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'elle est bien intégrée dans la société française ; que cependant, compte-tenu, notamment, des différentes adresses données par la requérante au cours des années 2008 et 2009, la réalité du concubinage allégué n'est pas établie ; que l'intéressée, entrée en France au mois de janvier 2007, à l'âge de vingt-quatre ans, n'établit pas qu'elle serait dépourvue de tous liens familiaux et sociaux dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte-tenu notamment de la durée de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait poursuivre une vie privée et familiale hors du territoire français ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris ; qu'il en résulte que le préfet du Rhône n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité ;
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français ne sont assorties d'aucun moyen ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence , ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatou Niang A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DU RHONE.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2011, à laquelle siégeaient :
M. Givord, président de la formation de jugement,
M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 17 mai 2011.
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N° 10LY01547