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17/05/2011 | FRANCE | N°10LY01758

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 17 mai 2011, 10LY01758


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée pour M. Hachemi A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002961 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ardèche, du 14 avril 2010, portant décision de refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtemp

érer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée pour M. Hachemi A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002961 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ardèche, du 14 avril 2010, portant décision de refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions d'astreinte et de délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail et de prendre une nouvelle décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761- du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le Tribunal n'a pas statué sur l'ensemble des conclusions et moyens invoqués par lui et s'est mépris sur les motifs de la décision en litige ; qu'il doit bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence dès lors qu'il est entré régulièrement en France, au mois d'avril 2007, et que son conjoint est de nationalité française ; qu'en tout état de cause, le préfet ne peut pas lui opposer l'absence de communauté de vie avec son conjoint ; que le refus de délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet ne pouvait pas lui faire obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il doit bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence soit en sa qualité de conjoint de français, soit parce qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2010, présenté par le préfet de l'Ardèche, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'assortit pas le moyen tiré de ce que le jugement présenterait des omissions à statuer des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; qu'entré pour la dernière fois en France en 2007, il ne peut prétendre y résider depuis plus de dix ans ; qu'il ne peut non plus arguer de sa qualité de conjoint de ressortissant français, puisqu'il est entré irrégulièrement en France ; que la décision en litige est fondée sur le caractère irrégulier de son entrée qui, conformément à l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, fait obstacle à l'octroi du titre de séjour ; que les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues, et que le préfet n'a commis, au regard de ces stipulations, ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation ;

Vu, enregistré le 18 avril 2011, le mémoire présenté pour M. A qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il conclut, en outre, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dès lors que lui a été délivré, le 17 mars 2011, un récépissé de demande de titre de séjour ;

Vu, enregistré le 22 avril 2011, l'acte par lequel M. A déclare se désister de la présente instance ;

Vu la décision en date du 3 décembre 2010 par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 :

- le rapport de M. Givord, président ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que le désistement de M. A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hachemi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressé au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2011, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de la formation de jugement,

M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 mai 2011.

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N° 10LY01758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01758
Date de la décision : 17/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-17;10ly01758 ?
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