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19/05/2011 | FRANCE | N°10LY00024

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 19 mai 2011, 10LY00024


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2010, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE ( O.P.A.C. DU RHONE ), dont le siège est 194 rue Duguesclin à Lyon (69003), représenté par son président et son directeur général ;

L'O.P.A.C. DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705897 en date du 13 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Dalkia France à lui verser la somme de 36 061,90 euros avec les intérêts au taux légal

à compter du 29 mai 2007 ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2010, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE ( O.P.A.C. DU RHONE ), dont le siège est 194 rue Duguesclin à Lyon (69003), représenté par son président et son directeur général ;

L'O.P.A.C. DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705897 en date du 13 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Dalkia France à lui verser la somme de 36 061,90 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2007 ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de la société Dalkia France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'O.P.A.C. DU RHONE soutient que l'obligation relative à la maintenance est une obligation de résultat ; que la société Dalkia France ne l'a jamais averti de la défectuosité du matériel et ne saurait se prévaloir sur ce point d'un devis établi le 8 février 2000 soit plus de deux ans avant les problèmes de surconsommation ; que selon l'article 1 de l'annexe 3 concernant les prestations effectuées au titre du P2 la surveillance doit être réalisée de manière hebdomadaire ; que l'article 4.2 de la même annexe précise que des relevés mensuels de consommation d'eau doivent être réalisés et qu'en cas d'anomalie constatée (surconsommation par ex.) une indication précise des relevés de consommation ainsi qu'une recherche de fuite doit se faire immédiatement ; que la surconsommation d'eau, qui est une anomalie, est établie, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal ; que, la société Dalkia France ne l'ayant jamais averti de cette surconsommation, le lien de causalité entre celle-ci et les manquements contractuels de la société Dalkia France est établi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 22 février 2011 portant clôture de l'instruction au 24 mars 2011 ;

Vu, enregistré le 4 mars 2011, le mémoire en défense présenté pour la société Dalkia France, qui conclut à ce que la Cour rejette la requête et condamne l'O.P.A.C. DU RHONE à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société Dalkia France soutient qu'il n'est établi ni que la surconsommation d'eau trouve son origine dans un dysfonctionnement du surpresseur, ni qu'elle ait commis une faute ou une négligence quelconque dans l'exécution de son contrat de maintenance ; qu'à supposer que la surconsommation d'eau soit due à un dysfonctionnement du surpresseur, elle avait averti l'O.P.A.C. DU RHONE le 8 février 2000 du mauvais état des surpresseurs et n'avait aucune obligation de les remplacer ; qu'elle avait rempli son devoir de conseil en alertant l'O.P.A.C. DU RHONE, avant même la signature du contrat, sur la vétusté des surpresseurs ; que celui-ci a délibérément choisi de ne pas rénover les surpresseurs ; qu'alors qu'elle n'était pas chargée contractuellement de suivre les consommations d'eau froide, le préjudice invoqué a été causé par la seule négligence de l'O.P.A.C. DU RHONE, qui n'a pas constaté à temps la surconsommation ;

Vu, enregistré le 23 mars 2011, le nouveau mémoire présenté pour l'O.P.A.C. DU RHONE, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par les moyens que le devis de février 2000 lui a été adressé dans le cadre du marché prenant fin en mai 2000 et que, durant la période contractuelle, la société Dalkia France ne l'a jamais alerté au sujet des anomalies de consommation ; que la société Dalkia France, qui réclame 3 000 euros de dommages et intérêts n'apporte aucune preuve du préjudice qu'elle aurait subi ;

Vu l'ordonnance du 30 mars 2011 portant réouverture de l'instruction et clôture au 10 avril 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- les observations de Me Cardoso-Le Brigan, représentant l'O.P.A.C. DU RHONE, et Me Mondan, représentant la société Dalkia France ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Cardoso-Le Brigan et à Me Mondan ;

Considérant que, par marché du 29 mai 2000, l'O.P.A.C. DU RHONE a confié à la société Dalkia France, pour la période allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2005, l'exploitation des installations de chauffage collectif et de production d'eau chaude sanitaire de ses immeubles sis à Saint-Fons, Villefontaine, Vénissieux Joliot Curie , Vénissieux Les Minguettes et Oullins ainsi que la maintenance des surpresseurs et appareils d'extraction de ventilation mécanique contrôlée ; qu'ayant constaté dans la résidence Les Grandes Terres à Saint-Fons (Rhône) une consommation d'eau froide supérieure à la normale en 2003 et 2004, l'O.P.A.C. DU RHONE a demandé au Tribunal administratif de Lyon de condamner la société Dalkia France à lui verser une somme de 36 061,90 euros, en réparation du préjudice résultant pour lui de cette consommation excessive ; que, par le jugement susvisé du

13 novembre 2009, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; que l'O.P.A.C. DU RHONE fait appel de ce jugement ; que la société Dalkia France, qui conclut au rejet de la requête de l'O.P.A.C. DU RHONE, demande à la Cour de condamner l'O.P.A.C. DU RHONE à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Sur les conclusions de l'O.P.A.C. DU RHONE :

Considérant que si l'O.P.A.C. DU RHONE soutient que la surconsommation d'eau dont elle se plaint est due au dysfonctionnement d'un des surpresseurs dont la société Dalkia France devait assurer la maintenance, les pièces qu'elle a versées au dossier et notamment les lettres des 31 mars 2004, 19 juin et 13 juillet 2006, par lesquelles elle a informé la société Dalkia France de la surconsommation constatée respectivement en 2003 et 2004 et lui en a imputé la responsabilité, ne suffisent pas à le justifier ; qu'ainsi elle n'établit pas que la société Dalkia aurait manqué à ses obligations contractuelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'O.P.A.C. DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société Dalkia France :

Considérant que si la requête de l'O.P.A.C. DU RHONE n'est pas fondée elle ne peut être regardée pour autant comme abusive ; que, dès lors, les conclusions de la société Dalkia France tendant à ce que l'O.P.A.C. DU RHONE soit condamné à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la société Dalkia France, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'O.P.A.C. DU RHONE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Dalkia France et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'O.P.A.C. DU RHONE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin de dommages et intérêts présentées par la société Dalkia France sont rejetées.

Article 3 : L'O.P.A.C. DU RHONE versera à la société Dalkia France une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE ( O.P.A.C. DU RHONE ), à la société Dalkia France et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2011, où siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mai 2011.

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N° 10LY00024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00024
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : ADRIEN-CHARLES DANA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-19;10ly00024 ?
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