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14/06/2011 | FRANCE | N°09LY02283

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 juin 2011, 09LY02283


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009, présentée pour M. et Mme René A, domiciliés ... ;

Ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801329 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 30 juin 2009, qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Clermont-Ferrand à leur verser une indemnité de 150 000 euros en réparation de leurs préjudices causés par la construction d'un immeuble en face de leur propriété édifiée à la suite de la délivrance irrégulière par le maire de ladite commune d'un permis de con

struire à la SARL Progim le 23 octobre 2006 ;

2°) de condamner la commune de Clerm...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009, présentée pour M. et Mme René A, domiciliés ... ;

Ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801329 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 30 juin 2009, qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Clermont-Ferrand à leur verser une indemnité de 150 000 euros en réparation de leurs préjudices causés par la construction d'un immeuble en face de leur propriété édifiée à la suite de la délivrance irrégulière par le maire de ladite commune d'un permis de construire à la SARL Progim le 23 octobre 2006 ;

2°) de condamner la commune de Clermont-Ferrand à leur verser l'indemnité de 150 000 euros susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le Tribunal administratif ne pouvait considérer qu'il ne serait pas établi que l'architecte des bâtiments de France aurait délivré un avis défavorable et que le projet aurait été refusé ; que l'immeuble autorisé a une hauteur de 22 mètres alors que le plan d'occupation des sols (POS) permet une hauteur maximale de 16 mètres ; que la présence d'un immeuble en face de la Villa Lise opère une dénaturation de l'ensemble architectural, ce qui diminue son importance patrimoniale et provoque un trouble de jouissance ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2010, présenté pour M. et Mme A ; ils soutiennent en outre que l'architecte des bâtiments de France avait informé la commune, lors de la réalisation du projet immobilier en cause, de l'illégalité des actes délivrés et qu'il avait indiqué que, s'il avait été consulté, son avis aurait été défavorable :

Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2010, présenté pour la commune de Clermont-Ferrand, représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête ; elle demande à titre subsidiaire que l'indemnisation accordée aux requérants soit limitée à 100 euros ; elle demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des époux A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la hauteur du bâtiment est conforme à ce qui est autorisé en zone UCc du POS ; que les requérants ne subissent aucun dommage susceptible de leur avoir causé un préjudice matériel, direct et certain ; que l'immeuble litigieux n'est pas en face de leur propriété ;

Vu les mémoires, enregistrés les 2 et 10 mai 2011, présentés pour M. et Mme A, par lesquels ils se désistent de leur demande ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2011, présenté pour la commune de Clermont-Ferrand, représentée par son maire ; elle fait valoir qu'une transaction est intervenue avec les époux A et qu'il n'y a donc plus de cause de litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que le désistement de M. et Mme A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Clermont-Ferrand tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme A du désistement de leur requête n° 09LY02283.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme René A et à la commune de Clermont-Ferrand.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontbonne, président,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 14 juin 2011.

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N° 09LY02283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02283
Date de la décision : 14/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : TOURNAIRE et ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-14;09ly02283 ?
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