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14/06/2011 | FRANCE | N°10LY00442

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 juin 2011, 10LY00442


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour M. Bernard A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702402 du Tribunal administratif de Grenoble

du 30 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération

du 15 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Voiron a adopté le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de condamner la commune de Voiron à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du co

de de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- la révision du plan d'occupation des sol...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour M. Bernard A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702402 du Tribunal administratif de Grenoble

du 30 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération

du 15 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Voiron a adopté le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de condamner la commune de Voiron à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- la révision du plan d'occupation des sols a été prescrite par une délibération

du 7 février 2002 ; qu'un premier projet a été arrêté par une délibération du 26 janvier 2006, puis un second par une délibération du 22 juin 2006 ; qu'avant ces délibérations et avant la délibération attaquée, les conseillers n'ont pas été convoqués à leurs domiciles au moins cinq jours francs avant la réunion du conseil municipal ; qu'en outre, aucune note explicative de synthèse n'a été adressée aux conseillers municipaux avec les convocations ; que, s'agissant de la délibération attaquée, la note explicative de synthèse devait mentionner les demandes des administrés ; que les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n'ont donc pas été respectées ;

- le commissaire enquêteur s'est refusé à exécuter sa mission objectivement et a accepté toutes les propositions et exigences de la commune, sans vérification, s'agissant notamment de l'emplacement réservé affectant la parcelle qui lui appartient ;

- lors de la réunion du conseil municipal du 15 mars 2007, il n'y a eu aucun rapport de présentation du plan et aucun débat ; qu'il n'y a eu aucun rapport détaillé sur le projet à approuver ; que les conclusions du commissaire enquêteur n'ont pas été lues aux conseillers municipaux ; que ces derniers n'ont pas été informés des observations des administrés, et notamment des siennes ; que, par suite, l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme n'a pas été respecté ;

- aucune étude d'impact ne figure au dossier d'enquête publique, alors que le plan a une incidence sur les zones agricoles et entraîne la suppression de nombreux espaces boisés classés, de nombreuses constructions nouvelles et une pollution importante ;

- le plan local d'urbanisme ne mentionne pas les voiries ; que le conseil municipal n'a pas délibéré sur le déclassement des 32 hectares de zones agricoles nécessaires à la construction du nouvel hôpital et sur les conséquences de ce déclassement ; que, de même, le conseil n'a pas délibéré et étudié les conséquences de l'extension, de 30 hectares, de la zone d'activités commerciales des Blanchisseries, au détriment de terres agricoles ; que le rapport de présentation est gravement faux s'agissant, par exemple, de la question de la disparition des zones agricoles ; que le plan entraîne la suppression de nombreux espaces boisés classés, ce qui est illégal, ou du moins résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le dossier n'indique pas la situation et la superficie de ces espaces, ce qui préjudicie à l'appréciation de l'impact des suppressions prévues ; que la cohérence entre le plan local d'urbanisme et le plan de déplacements urbains, qui est obligatoire, n'est pas prévue ; qu'il reprend les critiques du commissaire enquêteur, exposées en page 4, paragraphes 1, 2 et 3, qui démontrent que le projet a été mal étudié et comporte de graves lacunes ;

- le conseil municipal n'a pas été informé de sa demande de suppression de l'emplacement réservé affectant son terrain ; qu'il n'a donc pas délibéré sur cette question ;

- cet emplacement réservé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, pour les motifs exposés dans sa lettre du 12 décembre 2006, à laquelle il se réfère ; qu'en outre, le quartier dans lequel se situe son terrain n'est pas dégradé ; que l'immeuble situé sur ce terrain s'insère parfaitement dans l'environnement ; que la démolition de cet immeuble entraînera des inconvénients excessifs au regard de l'utilité publique et du coût du projet d'agrandissement de la place ; que la place existante est suffisante et un agrandissement de 220 m² n'est pas nécessaire ; que l'emplacement réservé porte atteinte à sa propriété et à la libre disposition du bien ; que l'agrandissement prévu de la place pourrait être effectué ailleurs, toutes les parcelles et bâtiments aux alentours appartenant à la commune ou au Pays voironnais ; que l'emplacement réservé ne vise qu'à l'éliminer de cette zone, contrôlée par la commune ; que l'immeuble, dans son état actuel, correspond exactement à la définition de la zone UCVr dans laquelle il se situe, laquelle constitue une zone de bâti ancien et dense ; que l'ensemble des appartements de ce bâtiment a été refait à neuf dans les années 2004 / 2005 ; que l'immeuble est en bon état, intérieurement et extérieurement ; qu'il fait partie du patrimoine ancien de la ville ; qu'il ferme la place actuelle et lui donne toute sa vocation ; que les commerces situés au rez-de-chaussée participent à l'animation de la zone UCVr ; que la disparition du bâtiment entraînera un préjudice très important, tant moral que financier, pour le propriétaire et les locataires, ainsi que pour les habitants et contribuables de la commune de Voiron ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2011, présenté pour la commune de Voiron, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. A à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, qui ne se fonde que sur des simples affirmations, manque en fait ; qu'en droit, les délibérations prescrivant la révision et arrêtant le projet constituent de simples actes préparatoires insusceptibles de recours ; qu'en tout état de cause, les obligations légales relatives au délai de convocation et à la note de synthèse ont été respectées pour la séance du 15 mars 2007 ;

- le moyen tiré de l'illégalité de l'enquête publique n'est pas fondé en droit et manque en fait ; qu'en effet, le commissaire enquêteur a parfaitement répondu aux inquiétudes de

M. A ; que, par suite, l'impartialité du commissaire enquêteur ne peut être remise en cause ;

- contrairement à ce que soutient le requérant, le plan local d'urbanisme litigieux comporte bien un rapport de présentation ;

- contrairement à ce que semble affirmer le requérant, le dossier qui a été soumis à enquête publique était complet, étant composé des documents prévus aux articles L. 132-10 et R. 123-1 du code de l'urbanisme ;

- le requérant ne précise pas quel texte imposerait au conseil municipal, lors de l'approbation d'un plan local d'urbanisme, de délibérer, en particulier, sur les emplacements réservés ; qu'en tout état de cause, les orientations du projet d'aménagement et de développement durable ont été débattues avant l'adoption du plan ; que, lors de la séance du 15 mars 2007, les observations et conclusions du commissaire enquêteur ont été expliquées et débattues ;

- l'immeuble appartenant à M. A est inclus dans le secteur identifié par l'expression Arrière Gare ; que cette partie de la commune, qui était auparavant le siège d'activités industrielles aujourd'hui abandonnées, est en pleine reconversion et nombre d'anciens bâtiments ont été démolis ; que le projet de création d'une place publique participe de la reconquête de ce secteur ; que l'impact sur le droit de propriété est raisonnable, seul le bâtiment de M. A devant être détruit, pour un projet s'étalant sur 13 parcelles ; que l'emplacement réservé litigieux est situé à quelques mètres du siège de la Communauté d'agglomération du Pays voironnais, qui a demandé l'institution de cet emplacement ; qu'il paraît logique d'aménager des espaces publics à cet endroit ; que le requérant ne démontre pas que le bâtiment présenterait un quelconque intérêt architectural ; que, contrairement à ce que soutient M. A, le site ne constitue qu'une succession de terrains nus, sur lesquels les voitures viennent stationner de façon anarchique ; que les orientations d'aménagement prévoient une affirmation du maillage viaire ; qu'il est prévu de favoriser le maillage orthogonal des voies publiques, comme dans le centre historique, situé immédiatement au Nord du secteur litigieux ; que la place envisagée sur l'emplacement réservé n° 26 répond parfaitement à cette orientation ; que le projet d'aménagement vise également à mettre en valeur les éléments naturels, comme la rivière Morge ; qu'en l'état actuel, la place serait coupée de cette rivière par le bâtiment litigieux ; que le secteur a été classé en secteur de renouvellement urbain ; que, par suite, en instituant ledit emplacement réservé, le conseil municipal n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 24 février 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2011, présenté pour M. A, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Marie, représentant la SCP Martin-Marie-Guillon, avocat de la commune de Voiron ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (...) Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : (...) une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) ;

Considérant que M. A fait valoir qu'en méconnaissance de ces dispositions, avant la délibération du 7 février 2002 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols en vue de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme et arrêtant les modalités de la concertation, avant la délibération du 26 janvier 2006 approuvant le bilan de la concertation et arrêtant un premier projet de plan, avant la délibération du 22 juin 2006 approuvant un nouveau projet de plan et, enfin, avant la délibération attaquée approuvant le plan local d'urbanisme, les conseillers municipaux n'ont pas été convoqués à leurs domiciles au moins cinq jours francs avant la réunion du conseil municipal et, qu'en outre, aucune note explicative de synthèse n'a été jointe aux convocations ; que, toutefois, les allégations du requérant ne sont étayées par aucun élément de justification susceptible de permettre d'en établir l'exactitude ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement, auquel renvoie l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : (...) Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies (...) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que celui-ci n'aurait pas examiné les observations qui ont été formulées au cours de l'enquête publique, et notamment celles de M. A ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le commissaire enquêteur n'aurait pas exécuté sa mission objectivement et se serait borné à avaliser, sans procéder à aucun examen, les propositions de la commune ;

Considérant, en troisième lieu, que la prise en compte des préoccupations d'environnement est assurée, pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme, non par la procédure de l'étude d'impact, mais par une analyse de l'état initial de l'environnement, des incidences des orientations du plan sur l'environnement et de l'exposé de la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; qu'en vertu de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, cette analyse est comprise dans le rapport de présentation ; que le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact est, par suite, inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, que, si M. A fait valoir que l'absence d'indication dans le dossier de la situation et de la superficie des espaces boisés classés préjudicie à l'appréciation de l'impact de la suppression prévue de certains de ces espaces, il ressort des éléments versés aux débats par les parties que le dossier du plan local d'urbanisme qui a été soumis à enquête publique comprenait des cartes permettant de localiser et d'apprécier la superficie des espaces boisés classés dudit plan ; qu'en outre, le rapport de présentation comporte un exposé de la justification du classement en espace boisé classé et identifie les différents secteurs concernés ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'en se bornant, à l'appui du moyen tiré de ce que le rapport de présentation est gravement faux, concernant par exemple la disparition des zones agricoles , à se référer aux observations du Comité écologique Voiron Chartreuse et de

Mme B mentionnées dans le rapport du commissaire enquêteur (page 11),

M. A ne met pas la Cour en mesure d'apprécier la portée précise et l'exactitude de son moyen, lequel, par suite, ne peut qu'être écarté ; que, de même, en se bornant, sans précisons particulières, à renvoyer aux observations formulées par le commissaire enquêteur dans les trois premiers paragraphes de la page 4 de ses conclusions, pour soutenir que le projet est mal étudié et fait l'objet de graves lacunes , le requérant ne permet pas à la Cour d'apprécier tant le contenu précis que le bien fondé de son moyen ;

Considérant, en sixième lieu, que les moyens tirés de ce que la cohérence entre le plan local d'urbanisme et le plan de déplacements urbains n'est pas prévue et de ce que la suppression de nombreux espaces boisés classés est illégale sont dépourvus des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient

M. A, le vote de la délibération attaquée n'aurait pas été précédé d'une information suffisante des conseillers municipaux, puis d'un débat du conseil municipal ; que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur n'avaient pas nécessairement à être lus avant ce vote et les conseillers municipaux n'avaient pas à être précisément informés de chacune des demandes formulées par les administrés au cours de l'enquête publique, et notamment de la demande de suppression de l'emplacement réservé affectant le terrain appartenant à M. A ; que le conseil municipal n'avait pas à débattre en particulier de chacun des aspects du plan local d'urbanisme, et notamment du déclassement des terres agricoles nécessaire à la construction projetée d'un nouvel hôpital et à l'extension de la zone d'activités des Blanchisseries ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme : Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : / (...) c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, (...) à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'un des deux objectifs principaux de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Voiron est de renforcer l'armature urbaine pour dynamiser l'attractivité de la commune ; que, dans ce cadre, il est prévu de développer le centre ville en direction de deux secteurs, qui devront être renforcés et adopter une morphologie identique à celle du centre ancien ; que la parcelle cadastrée AW 172 appartenant à M. A est située dans le quartier dit Arrière Gare , qui constitue l'un des deux secteurs de renouvellement urbain ainsi prévus pour l'extension du centre ville, qui font l'objet d'un classement spécifique en secteur UCVr et d'orientations d'aménagement définies en annexe du plan ; que cette parcelle fait l'objet de l'emplacement réservé n° 26, qui a été institué en vue d'aménager une place et de définir de nouvelles voies structurantes, conformément aux orientations d'aménagement prévues pour le quartier Arrière Gare ; que, toutefois, même si elle présente une superficie de seulement 220 m², ladite parcelle est entièrement occupée par un immeuble de deux étages, qui a fait l'objet de travaux en 2004 / 2005 et est en bon état, dont les logements sont loués par M. A et qui comporte un commerce en rez-de-chaussée ; que l'institution de l'emplacement réservé comporte ainsi, en l'espèce, des inconvénients particulièrement importants ; que, même si la commune de Voiron n'a pas à justifier, au stade de l'adoption de son plan local d'urbanisme, d'un projet précis d'aménagement, aucun élément suffisamment sérieux, résultant notamment des orientations d'aménagement qui ont été définies pour le secteur, ne peut permettre d'établir que la parcelle cadastrée AW 172 serait susceptible de compromettre la réalisation du projet envisagé par cette commune ou de présenter un intérêt pour l'aménagement de la place ou la mise en valeur des berges de la rivière Morge ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en instituant ledit emplacement réservé, le conseil municipal de la commune de Voiron a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en tant qu'elle tend à l'annulation de l'emplacement réservé n° 26 institué par la délibération du 15 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Voiron a adopté le plan local d'urbanisme de la commune ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler ce jugement, ainsi que cette délibération, en tant qu'elle institue cet emplacement réservé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Voiron la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme

de 1 200 euros au bénéfice de M. A sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2009 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'emplacement réservé n° 26 institué par la délibération du 15 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Voiron a adopté le plan local d'urbanisme de la commune.

Article 2 : L'emplacement réservé n° 26 institué par la délibération du 15 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Voiron a adopté le plan local d'urbanisme de la commune est annulé.

Article 3 : La commune de Voiron versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A et à la commune de Voiron.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontbonne, président,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers

Lu en audience publique, le 14 juin 2011.

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