Vu, enregistré le 21 février 2011, l'arrêt en date du 4 février 2011 par lequel le Conseil d'État, après avoir annulé l'arrêt du 16 juillet 2009 de la cour, lui renvoie les conclusions du SYNDICAT D'ETUDES ET D'ELIMINATION DES DECHETS DU ROANNAIS tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0700539 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération, en date du 10 mars 2005 par laquelle son comité syndical avait approuvé le principe d'une délégation de service public pour la réalisation et l'exploitation d'un centre de traitement des déchets ménagers et assimilés et, d'autre part, au rejet des conclusions présentées au tribunal par la communauté de communes du pays entre Loire et Rhône ;
Vu, enregistré le 12 avril 2011, le mémoire présenté pour le syndicat d'études et d'élimination des déchets du Roannais qui persiste dans ses conclusions et moyens et demande la condamnation de la communauté de communes du pays entre Loire et Rhône à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la consultation du comité technique paritaire n'était pas nécessaire en l'absence de toute modification de son organisation dès lors qu'il n'a jamais assuré en régie le service faisant l'objet de la délégation ;
Vu, enregistré le 24 mai 2011, le mémoire présenté pour la communauté de communes du pays entre Loire et Rhône qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient que la consultation du comité technique paritaire était nécessaire avant le vote de la délibération en litige ; qu'en tout état de cause, le syndicat, qui a consulté le comité technique paritaire, devait le faire régulièrement ; que l'information donnée aux élus était insuffisante et erronée ; que l'annulation de la décision en litige ne porterait aucune atteinte à un intérêt général dès lors que, en tout état de cause, le projet ne pourrait être rapidement réalisé ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2011, présenté pour le SYNDICAT D'ETUDES ET D'ELIMINATION DES DECHETS DU ROANNAIS qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il soutient que la réalisation du centre de traitement des déchets ménagers est nécessaire et rapidement réalisable ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 1er et 10 juin 2011, présentées pour le SYNDICAT D'ETUDES ET D'ELIMINATION DES DECHETS DU ROANNAIS ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :
- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;
- les observations de Me Polderman, représentant le SYNDICAT D'ETUDES ET D'ELIMINATION DES DECHETS DU ROANNAIS et de Me Braud, représentant la communauté de communes du pays entre Loire et Rhône ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été, de nouveau, donnée aux parties présentes ;
Considérant que par la présente requête, le SYNDICAT D'ETUDES ET D'ELIMINATION DES DECHETS DU ROANNAIS demande à la cour l'annulation du jugement n° 0700539 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération, en date du 10 mars 2005, par laquelle son comité syndical avait approuvé le principe d'une délégation de service public pour la réalisation et l'exploitation d'un centre de traitement des déchets ménagers et assimilés et, d'autre part, le rejet des conclusions présentées au tribunal par la communauté de communes du pays entre Loire et Rhône ;
Sur la fin de non-recevoir présentée par la communauté de communes :
Considérant que l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, permet au comité syndical de donner délégation au président pour 16° - intenter au nom de la commune des actions en justice (...) dans les cas définis par le conseil municipal ; que par délibération du 12 juillet 2007, le comité syndical du syndicat requérant a donné délégation à son président pour intenter au nom du syndicat les actions en justice ou défendre le syndicat dans les actions intentées contre lui ; qu'il résulte des dispositions précitées que le comité syndical peut légalement donner à son président une délégation générale pour ester en justice au nom du syndicat pendant la durée du mandat ; que par suite, la communauté de communes du pays entre Loire et Rhône n'est pas fondée à soutenir que la requête du syndicat serait irrecevable, faute pour le comité syndical d'avoir habilité son président à agir en justice dans des termes suffisamment précis ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales : Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : / 1°) à l'organisation des administrations intéressées ; / 2°) aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat requérant n'exploitait pas de centre de traitement des déchets ménagers ou un service équivalent ; que dès lors, la décision par laquelle son comité syndical a approuvé le principe d'une délégation de service public pour la réalisation et l'exploitation d'un centre de traitement des déchets ménagers qui n'affectait ni l'organisation, ni le fonctionnement général de son administration, ne nécessitait pas l'avis du comité technique paritaire ; que par suite, le syndicat est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler la délibération du 10 mars 2005 approuvant le principe de cette délégation, le Tribunal s'est fondé sur l'absence d'une consultation préalable du comité technique paritaire ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens exposés par la communauté de communes du pays entre Loire et Rhône, devant le Tribunal administratif de Lyon comme devant elle ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par le syndicat en première instance :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales: Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2121-13 du même code : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ; que ces dispositions sont applicables aux syndicats intercommunaux en vertu des dispositions de l'article L. 5211-2 du même code ; que d'une part, si en vertu des dispositions de l'article L. 1411-4 du même code, le comité syndical appelé à se prononcer sur le principe d'une délégation de service public devait statuer au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire , ce rapport ne se confond pas avec le dossier de consultation remis, ultérieurement, aux candidats admis à présenter une offre ; qu'ainsi, la circonstance que ce dossier de consultation n'était pas joint à la note de synthèse est sans influence sur la légalité de la délibération ; que d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la note de synthèse jointe à la convocation des membres du comité syndical, présentait diverses hypothèses du mode de gestion du service et les caractéristiques des prestations que devait assurer le délégataire ; que les informations données étaient dénuées d'ambiguïté ; qu'il n'est pas établi qu'elles étaient erronées ou volontairement trompeuses ; que la note de synthèse relative à une délibération approuvant le principe d'une délégation de service n'a pas pour objet d'exposer les considérations éthiques ou politiques conduisant à retenir ce mode de gestion ; que dès lors, la communauté de communes n'est pas fondée à soutenir que la délibération en litige aurait été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, en raison d'une information trompeuse ou insuffisante donnée aux membres du comité du syndicat d'études et d'élimination des déchets du Roannais ;
Considérant que la circonstance que le syndicat a consulté, postérieurement à la décision en litige, le comité technique paritaire, est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant que la circonstance que le comité syndical n'a pas été appelé à délibérer sur le choix du site d'implantation du centre de traitement des déchets préalablement ou à l'occasion de la délibération approuvant le principe d'une délégation de service public est également sans influence sur la légalité de cette délibération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT D'ETUDES ET D'ELIMINATION DES DECHETS DU ROANNAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération, en date du 10 mars 2005 par laquelle son comité syndical avait approuvé le principe d'une délégation de service public pour la réalisation et l'exploitation d'un centre de traitement des déchets ménagers et assimilés et à demander le rejet des conclusions présentées au tribunal par la communauté de communes du pays entre Loire et Rhône ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SYNDICAT D'ETUDES ET D'ELIMINATION DES DECHETS DU ROANNAIS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes du pays entre Loire et Rhône demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes du pays entre Loire et Rhône une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par le SYNDICAT D'ETUDES ET D'ELIMINATION DES DECHETS DU ROANNAIS et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 18 janvier 2007 est annulé. La demande présentée au Tribunal par la communauté de communes du pays entre Loire et Rhône est rejetée.
Article 2 : La communauté de communes du pays entre Loire et Rhône versera au SYNDICAT D'ETUDES ET D'ELIMINATION DES DECHETS DU ROANNAIS, une somme de1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT D'ETUDES ET D'ELIMINATION DES DECHETS DU ROANNAIS et à la communauté de communes du pays entre Loire et Rhône.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2011, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
M. Givord, président-assesseur,
M. Seillet, premier conseiller,
Mme Dèche, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 16 juin 2011.
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N° 11LY00456
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