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07/07/2011 | FRANCE | N°10LY01195

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2011, 10LY01195


Vu I°) la requête, transmise par télécopie au greffe de la Cour le 19 mai 2010 sous le n° 10LY01195, confirmée le 21 mai 2010, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège social est situé rue Pélissier à Clermont-Ferrand (63000) ;

La CPAM du Puy-de-Dôme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand no 091534 du 17 mars 2010 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang (EFS) à lui rembourser les frais engagés en lien avec le traiteme

nt suivi par M. A ;

2°) de condamner l'EFS à lui verser la somme de 22 544,75 ...

Vu I°) la requête, transmise par télécopie au greffe de la Cour le 19 mai 2010 sous le n° 10LY01195, confirmée le 21 mai 2010, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège social est situé rue Pélissier à Clermont-Ferrand (63000) ;

La CPAM du Puy-de-Dôme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand no 091534 du 17 mars 2010 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang (EFS) à lui rembourser les frais engagés en lien avec le traitement suivi par M. A ;

2°) de condamner l'EFS à lui verser la somme de 22 544,75 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2009, la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que : le Tribunal a omis de relever que M. A avait reçu deux poches de plasma sec les 1er avril et 19 juin 1979 au centre Jean Perrin ; ce produit est réalisé avec au moins 800 donneurs par poche, ce qui majore le risque de contamination post-transfusionnelle ; le statut sérologique du dernier donneur de sang ne peut être considéré comme négatif ; l'affirmation selon laquelle les premières manifestations de la contamination par le virus de l'hépatite C apparaissent peu de temps après le fait générateur est complètement fausse ; la créance de la caisse n'est que provisoire, l'état de M. A n'étant pas consolidé ; il a dû subir un traitement débuté le 2 avril 2007 et doit faire l'objet d'un suivi régulier ;

Vu, enregistré le 7 juin 2011, un mémoire complémentaire présenté pour la CPAM tendant aux mêmes fins que la requête, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ;

Vu, enregistré le 8 juin 2011, un mémoire en défense présenté pour l'ONIAM tendant au rejet de la requête ; il soutient que : l'enquête transfusionnelle ascendante a démontré que parmi les 6 donneurs, 5 ont pu être testés négatifs, le 6ème étant décédé n'a pu être contrôlé ; l'origine des documents faisant état d'une transfusion avec deux plasmas secs est indéterminée ; M. A ne rapporte pas le faisceau de présomption suffisant pour considérer que sa contamination est d'origine transfusionnelle ; l'intéressé a été exposé à d'autres sources de contamination ; il n'est pas justifié que les arrêts de travail soient en lien direct et exclusif avec l'hépatite C ; l'expert n'a pas été en mesure d'évaluer le préjudice définitif et il est nécessaire de connaître le résultat du traitement six mois après son arrêt ; il appartient à la CPAM de justifier d'un lien direct et exclusif entre ses débours et le traitement de l'hépatite C ; il appartient à l'agent judiciaire du Trésor de justifier que les arrêts de travail de M. A sont en relation avec la contamination ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 9 juin 2011 présenté pour l'Etablissement français du Sang tendant à sa mise hors de cause, au rejet des demandes de M. A, de la CPAM du Puy-de-Dôme et à la condamnation de M. A, de la CPAM et de la Mutuelle SLI du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu II°) la requête transmise par télécopie au greffe de la Cour le 25 mai 2010 sous le n° 10LY01311, confirmée le 31 mai 2010, présentée pour M. A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand no 091534 du 17 mars 2010 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser diverses indemnités en réparation de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'EFS à lui verser les sommes de 13 771,56 euros au titre de la perte de revenus, 86 228,44 euros au titre de ses préjudices personnels, assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2008 et de la capitalisation ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que : il n'a été informé des transfusions de plasma sec intervenues en 1979 au centre Jean Perrin que postérieurement au dépôt du rapport d'expertise ; le plasma sec est très contaminant ; l'absence d'atteinte hépatique du 6ème donneur ne prouve pas qu'il n'ait pas été atteint du virus de l'hépatite C ; dans la plupart des cas cette hépatite est silencieuse ; tous les autres risques propres de contamination ont été écartés par l'expert ; il a subi un préjudice économique et des troubles importants dans ses conditions d'existence ;

Vu, transmis par télécopie le 8 octobre 2010, confirmée le 12 octobre 2010, un mémoire en défense présenté pour l'ONIAM, complété par un nouveau mémoire transmis par télécopie le 25 janvier 2011, confirmée le 26 janvier 2011, tendant, à titre principal, au rejet des requêtes susvisées, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l'indemnisation se fasse sous déduction des indemnités versées par les organismes sociaux ;

L'ONIAM soutient que : le statut sérologique du 6ème donneur est inconnu ; le risque que ce donneur soit VHC positif est de 0,25% ; la matérialité des deux poches de plasma sec n'a pas été discutée devant l'expert ; les présomptions permettant de conclure à une contamination sont insuffisantes ; M. A a été exposé à d'autres risques de contamination ; le diagnostic n'a été porté que 21 ans après la transfusion ; il n'est pas établi que la perte de revenus soit en lien avec l'hépatite C, M. A souffrant d'un cancer ; l'expert n'a pas été en mesure d'évaluer le préjudice définitif de l'intéressé ; le recours du tiers-payeur contre l'ONIAM ne saurait être accueilli ;

Vu, enregistré le 7 février 2011, un mémoire en défense présenté pour l'EFS tendant à sa mise hors de cause, au rejet de la demande de M. A et des conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme, à la condamnation de M. A, de la CPAM du Puy de Dôme et de la Mutuelle SLI du Puy de Dôme à lui verser la somme de 3 500 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'EFS soutient que : l'ONIAM lui est substitué à compter du 1er juin 2000 ; il n'est pas établi de façon certaine que la contamination de M. A provienne des transfusions sanguines du 28 mai 1979 ; l'existence de plusieurs autres risques de contamination chez M. A est rappelée par l'expert ; il n'est pas démontré que le plasma sec ait été administré à M. A ; l'expert a insisté sur l'origine très ancienne des transfusions ; M. A ne peut prétendre au versement d'indemnités en l'absence de lien de causalité certain entre les transfusions et la contamination ; en outre, son état n'est pas consolidé ; l'état produit par la CPAM n'est pas détaillé ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 25 janvier 2011 présenté pour l'ONIAM tendant aux mêmes fins que ses écritures précédentes ;

Vu, enregistré le 22 avril 2011, un mémoire présenté par le ministre du Budget, tendant à la condamnation de l'ONIAM à verser à l'Etat la somme de 58 024 euros au titre de sa créance, dont 23 046 euros au titre des charges patronales ;

Vu, enregistré le 7 juin 2011, un mémoire présenté pour la CPAM du Puy-de-Dôme tendant à la condamnation de l'ONIAM à lui rembourser les sommes de 19 309,32 euros et 3 235,43 euros au titre des débours en relation avec la contamination, majorées des intérêts à compter du 16 novembre 2009, date d'enregistrement de son mémoire devant le Tribunal, la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 8 juin 2011, un mémoire complémentaire présenté pour l'ONIAM ; il soutient que : l'enquête transfusionnelle ascendante a démontré que parmi les 6 donneurs, 5 ont pu être testés négatifs, le 6ème étant décédé n'a pu être contrôlé ; l'origine des documents faisant état d'une transfusion avec deux plasmas secs est indéterminée ; M. A ne rapporte pas le faisceau de présomption suffisant pour considérer que sa contamination est d'origine transfusionnelle ; l'intéressé a été exposé à d'autres sources de contamination ; il n'est pas justifié que les arrêts de travail soient en lien direct et exclusif avec l'hépatite C ; l'expert n'a pas été en mesure d'évaluer le préjudice définitif et il est nécessaire de connaître le résultat du traitement six mois après son arrêt ; il appartient à la CPAM de justifier d'un lien direct et exclusif entre ses débours et le traitement de l'hépatite C ; il appartient à l'agent judiciaire du Trésor de justifier que les arrêts de travail de M. A sont en relation avec la contamination ;

Vu, enregistré le 9 juin 2011, un mémoire complémentaire présenté pour l'Etablissement Français du Sang tendant aux mêmes fins que ses écritures précédentes, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ;

Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2010 portant nomination au conseil d'orientation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 2010, relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n°343823 du 18 mai 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président ;

- les observations de Me Larcher, avocat de l'Etablissement français du sang ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant de nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que les requêtes n°s 10LY01195 et 10LY01311 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand en raison d'un cancer, a subi, le 28 mai 1979, une intervention chirurgicale au cours de laquelle il a été transfusé avec six unités de sang total ; qu'il a ensuite suivi un traitement par chimiothérapie au centre Jean Perrin de Clermont-Ferrand et a reçu au moins une poche de plasma sec, peut-être deux ; que la contamination de l'intéressé par le virus de l'hépatite C a été révélée par un diagnostic sérologique positif le 31 mai 2000 ; que M. A a demandé réparation à l'Etablissement français du sang des conséquences dommageables de sa contamination ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ainsi que les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DU PUY DE DOME tendant au remboursement de sa créance; que par les voies de l'appel principal, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DU PUY DE DOME, d'une part, et M. A, d'autre part, demandent l'annulation du jugement susvisé et la condamnation de l'Etablissement français du sang à leur verser respectivement la somme de 22 544,75 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2009 et de l'indemnité forfaitaire de gestion, et la somme totale de 100 000 euros, assortie des intérêts à compter du 18 décembre 2008 et de la capitalisation; que l'Etat, employeur de la victime qui était contrôleur du Trésor, demande la condamnation de l'ONIAM à lui rembourser la somme globale de 58 024 euros au titre de son recours direct et de son recours subrogatoire ;

Sur la substitution de l'ONIAM à l'Etablissement français du sang dans la présente instance et sa portée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique issu du I de l'article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4 ... ; qu'en confiant à l'ONIAM, établissement public à caractère administratif de l'Etat placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, la mission d'indemniser, selon une procédure amiable exclusive de toute recherche de responsabilité, les dommages subis par les victimes de contamination transfusionnelle par le VHC dans la mesure où ces dommages ne sont pas couverts par les prestations versées par les tiers payeurs et sans préjudice de l'exercice par l'office d 'un recours subrogatoire contre la personne responsable , le législateur a institué aux articles L. 1142-22 et L. 1221-14 du code de la santé publique un dispositif assurant l'indemnisation des victimes concernées au titre de la solidarité nationale ; qu'il s'ensuit que, dans l'exercice de la mission qui lui est confiée par ces articles, l'ONIAM est tenu d'indemniser à ce titre et non en qualité d'auteur responsable ; qu'il en résulte que les tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage entrant dans les prévisions de l'article L. 1221-14 ne peuvent exercer contre l' ONIAM le recours subrogatoire prévu par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et 29 de la loi du 5 juillet 1985 , ni s'agissant de l'Etat, comme en l'espèce, le recours direct prévu par l'article 32 de cette loi ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes du IV du même article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. ; qu'il est constant que ces dispositions de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 sont entrées en vigueur le 1er juin 2010 ; que l'ONIAM se trouve donc substitué à l'Etablissement français du sang dans la présente instance relative à l'indemnisation du préjudice résultant de la contamination de M. A tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs; que les actions subrogatoires de l'Etat et de la CPAM DU PUY-DE-DOME ainsi que l'action directe de l'Etat sont recevables ; que l'Etablissement Français du Sang doit être mis hors de cause ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi susvisée du 4 mars 2002 : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. ; que ces dispositions instituent un régime de présomption de responsabilité ; qu'ainsi les préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C du fait d'une transfusion sanguine sont indemnisés lorsque l'administration est déclarée responsable du fait de la fourniture d'un sang qui a pu en être à l'origine ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions de l'article 102 qu'il appartient au demandeur, non seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A a été transfusé avec six unités de sang total lors de l'opération chirurgicale qu'il a subie au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, le 28 mai 1979; qu'il a ensuite reçu au moins une poche de plasma sec, le 19 juin 1979, au cours du traitement de chimiothérapie qu'il a suivi au centre Jean Perrin de Clermont-Ferrand, ainsi que l'établit formellement la fiche de transfusion figurant dans son dossier médical ;

Considérant, en second lieu, que M. A s'est révélé séropositif au virus de l'hépatite C en mai 2000 ; que si l'enquête transfusionnelle ascendante mise à jour le 8 novembre 2006 a démontré que cinq des six donneurs de sang ont été contrôlés négatifs, l'enquête n'a pu établir la séronégativité au virus du sixième donneur, décédé en 1996 ; que la circonstance que ce donneur ne présentait, d'après son dossier médical, aucun risque hépatique ne permet pas d'exclure tout risque de contamination, même minime, alors qu'aucune sérologie du sang de ce donneur n'a été réalisée ; qu'en outre, faute d'identification des deux plasmas secs, dont la transfusion de l'une des poches est suffisamment établie contrairement à ce que soutient l'ONIAM, aucune enquête n'a pu être conduite sur ces deux produits qui présentent, en raison de leur mode d'élaboration, un risque de contamination élevé ; que, dans ces conditions, les circonstances de l'espèce permettent de présumer que la contamination de M. A a pour origine les transfusions de produits sanguins qu'il a reçues en 1979 ; que l'ONIAM n'apporte pas la preuve contraire qui lui incombe ; que, dès lors, le lien de causalité entre ces transfusions et la contamination dont a été victime le requérant doit être regardé comme établi, malgré le délai qui s'est écoulé entre les actes transfusionnels incriminés et la découverte de la séropositivité ; que par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à réparer les conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les préjudices dont M. A, l'Etat et la CPAM DU PUY-DE-DOME demandent réparation ;

Sur le recours direct de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'Etat dispose de plein droit à l'encontre du tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie de l'un de ses agents d'une action subrogatoire en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie et que l'article 2 de cette ordonnance ajoute que cette action subrogatoire est en principe exclusive de toute autre action de l'Etat contre le tiers responsable ; que, toutefois, par dérogation à ces dernières dispositions, l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ouvre à l'Etat, en sa qualité d'employeur, une action directe contre le responsable des dommages ou son assureur afin de poursuivre le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à l'agent pendant la période d'indisponibilité de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre du budget a exposé au titre des charges patronales une somme de 23 046,45 euros ; que l'ONIAM doit dès lors être condamné à rembourser cette somme à l'Etat ;

Sur les droits à réparation de M. A et les recours subrogatoires de l'Etat et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DU PUY DE DOME :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'Etat dispose de plein droit à l'encontre du tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie de l'un de ses agents d'une action subrogatoire en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie ; que les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, relatif à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à la réparation d'un dommage, telles qu'elles ont été modifiées par le IV de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, relative au financement de la sécurité sociale pour 2007, s'appliquent aux recours exercés par l'Etat sur le fondement de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; qu'aux termes de ces dispositions : Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1152 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droits conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droits les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1152 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) ;

Considérant que l'Etat et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME exercent respectivement, sur les réparations dues au titre du préjudice subi par M. A les recours subrogatoires prévus aux articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de statuer poste par poste sur ce préjudice et sur les droits respectifs de la victime, de l'Etat et de la caisse, en application des dispositions de ces articles telles qu'elles ont été modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, qui s'appliquent à la réparation des dommages résultant d'évènements antérieurs à la date d'entrée en vigueur de cette loi dès lors que, comme en l'espèce, le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé avant cette date ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant qu'il est établi par le relevé en date du 19 octobre 2009 que la CPAM DU PUY-DE-DOME a exposé une somme de 22 544,75 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, notamment pour la réalisation d'un traitement de bithérapie de la victime en lien avec la contamination virale; que l'ONIAM doit être condamné à rembourser à la caisse cette dépense ;

Quant aux pertes de revenus :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, en raison du traitement de bithérapie commencé le 2 avril 2007, a été placé en congé de longue maladie du 21 mai 2007 au 20 août 2008 ; qu'il a ensuite bénéficié d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 20 novembre 2008 ; que le ministre du budget justifie avoir versé pendant l'absence du service de M. A la somme, hors charges patronales, de 34 978 euros correspondant à la rémunération maintenue à la victime et aux indemnités ; que M. Aa subi pendant ces périodes une perte de revenus de 13 771,56 euros ; que le préjudice total s'élève à la somme de 48 749,56 euros ; que, par suite, il y a lieu d'accorder à M. A une somme de 13 771,56 euros et d'allouer le reliquat de la somme réparant la perte de revenus, soit 34 978 euros, à l'Etat ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le traitement par bithérapie suivi par M. A génère de nombreux effets secondaires ; qu'il reste atteint d'une hépatite chronique d'activité modérée associée à une fibrose F2 ; que sa contamination par le virus de l'hépatite C entraîne pour lui des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en évaluant l'ensemble à la somme de 40 000 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation :

Considérant que la CPAM DU PUY-DE-DOME a droit sur la somme de 22 544,75 euros aux intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2009, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;

Considérant que M. A a droit sur les sommes de 13 771,56 euros et de 40 000 euros aux intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2008, date de sa demande adressée à l'Etablissement français du sang ; qu'il a demandé la capitalisation des intérêts par requête enregistrée le 25 mai 2010 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date à laquelle les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ;

Sur l'indemnité forfaitaire due à la CPAM DU PUY-DE-DOME :

Considérant que la caisse a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour le montant maximum de 980 euros auquel elle est fixée, à la date de la présente décision, par l'arrêté interministériel du 10 novembre 2010 ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise prescrite par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, liquidés et taxés par le Tribunal, à la charge de l'ONIAM ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CPAM DU PUY-DE-DOME et non compris dans les dépens et une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à ce même titre par M. A ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'accueillir les conclusions présentées à ce même titre par l'Etablissement Français du Sang ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont Ferrand n° 091534 du 17 mars 2010 est annulé.

Article 2 : L'ONIAM est condamné à verser à la CPAM DU PUY DE DOME une somme de 22 544,75 euros euros et l'indemnité forfaitaire de 980 euros. La somme de 22 544,75 euros portera intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2009.

Article 3 : L'ONIAM est condamné à verser à M. A une somme totale de 53 771,56 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2008 et les intérêts seront capitalisés à compter du 25 mai 2010.

Article 4 : L'ONIAM est condamné à payer à l'Etat la somme de 58 024 euros.

Article 5 : L'ONIAM versera à la CPAM du Puy-de-Dôme une somme de 1 000 euros et à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'ONIAM.

Article 7 : Le surplus de la demande de M. A devant le Tribunal et de sa requête devant la Cour est rejeté.

Article 8 : Les conclusions présentées par l'Etablissement Français du Sang au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, à l'ONIAM, à la SLI du Puy-de-Dôme et à l'Etablissement français du sang.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2011 à laquelle siégeaient :

Mme Steck-Andrez, président,

MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2011.

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N° 10LY01195,...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01195
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : Mme STECK-ANDREZ
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : NOLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-07-07;10ly01195 ?
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