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07/07/2011 | FRANCE | N°10LY01811

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2011, 10LY01811


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010, présentée pour M. Alexandre A, domicilié ..., et pour l'ASM CLERMONT AUVERGNE, dont le siège est au Parc des Sports Marcel Michelin, 35 rue du Clos Four à Clermont-Ferrand (63028) ;

M. A et l'ASM CLERMONT AUVERGNE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801200, en date du 25 mai 2010, en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande, en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision, en date du 12 mars 2008

, par laquelle la commission d'appel de la fédération française de rugby (F...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010, présentée pour M. Alexandre A, domicilié ..., et pour l'ASM CLERMONT AUVERGNE, dont le siège est au Parc des Sports Marcel Michelin, 35 rue du Clos Four à Clermont-Ferrand (63028) ;

M. A et l'ASM CLERMONT AUVERGNE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801200, en date du 25 mai 2010, en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande, en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision, en date du 12 mars 2008, par laquelle la commission d'appel de la fédération française de rugby (FFR) a prononcé l'extension aux compétitions nationales d'une suspension pour huit semaines de M. A qui avait été décidée par les organes disciplinaires de l'european rugby cup (ERC) ;

2°) d'annuler ladite décision de la commission d'appel de la FFR ;

3°) de mettre à la charge de la fédération française de rugby une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le Tribunal a écarté la compétence de la juridiction administrative, s'agissant d'une sanction disciplinaire qui se rattache au monopole d'organisation des compétitions nationales conféré à la fédération française de rugby ; cette sanction ne peut être regardée comme ayant été prise dans le cadre de l'application des règlements d'organismes sportifs internationaux ;

- l'extension de la suspension aux compétitions nationales porte atteinte à la liberté de travail de M. A, telle qu'elle est garantie par les dispositions de l'article L. 120-2 du code du travail ; elle porte également atteinte à son droit de libre circulation, tel qu'il est garanti par l'article 29 du traité instituant la communauté européenne ;

- elle porte atteinte aux libertés économiques de l'ASM CLERMONT AUVERGNE, telles qu'elles sont garanties par les articles 56, 43 et 81 du même traité, sans que ces atteintes ne soient ni justifiées ni, en tout état de cause, proportionnées ;

- la commission d'appel a commis une erreur de droit en estimant qu'elle ne disposait que d'un pouvoir d'appréciation limité et en s'estimant liée par la décision de l'ERC ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2011, présenté pour la fédération française de rugby (FFR) ;

Elle conclut :

- à l'annulation du même jugement, en tant qu'il a rejeté la demande de M. A et de l'ASM CLERMONT AUVERGNE comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

- au rejet de ladite demande et du surplus des conclusions de la requête comme infondés ;

- à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. A et de l'ASM CLERMONT AUVERGNE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle ne peut être regardée comme ayant agi pour le compte d'un organisme sportif international, dont elle aurait mis en oeuvre les règlements, mais a bien statué de sa seule initiative, sur la base de ses propres règlements, le juge administratif étant dès lors compétent pour connaître d'une décision ainsi prise en application de prérogatives de puissance publique, tenant en particulier à l'organisation des compétitions et à la délivrance des licences ;

- la sanction infligée est justifiée par la faute professionnelle commise, la liberté de travail n'excluant pas la soumission à un régime disciplinaire professionnel ;

- la circonstance que la faute ait été commise dans le cadre d'une compétition internationale ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit prise en compte dans le cadre d'une procédure disciplinaire nationale ;

- elle ne s'est pas crue liée par la décision de l'ERC mais a bien examiné les faits et l'adéquation de la sanction à la faute ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité, modifié, instituant la communauté européenne ;

Vu le code du sport ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2005 accordant la délégation prévue à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 2008 accordant la délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Leeman, avocat de la fédération française de rugby ;

- les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

- et les nouvelles observations de Me Leeman, avocat de la fédération française de rugby ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant qu'au cours d'un match de rugby opposant l'ASM CLERMONT AUVERGNE au Munster rugby, organisé le 13 janvier 2008 par l'european rugby club (ERC), M. A, joueur professionnel de l'ASM CLERMONT AUVERGNE, a marché sur la tête d'un joueur adverse ; que la commission de discipline de l'ERC a estimé qu'il s'agissait d'un acte de jeu déloyal et a en conséquence prononcé, par décision en date du 24 janvier 2008, la suspension de M. A des compétitions qu'elle organise, pour une durée de huit semaines ; que cette sanction a été confirmée le 6 février 2008 par la commission d'appel de l'ERC ; que, par décision en date du 13 février 2008, la commission de discipline et des règlements de la ligue nationale de rugby (LNR) a décidé d'étendre cette suspension aux compétitions nationales, en limitant toutefois sa durée à trente jours ; qu'enfin, par décision en date du 12 mars 2008, la commission d'appel de la fédération française de rugby (FFR) a réformé la décision de la commission de discipline et des règlements, en maintenant le principe de la suspension des compétitions nationales, mais en en portant la durée à huit semaines ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de M. A et de l'ASM CLERMONT AUVERGNE, en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision de la commission d'appel de la FFR ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 131-9 du code du sport : Les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives (...) ; qu'aux termes de l'article L. 131-14 du même code : Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports (...) ; qu'aux termes de l'article L. 131-15 du même code : Les fédérations délégataires : / 1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; / 2° Procèdent aux sélections correspondantes ; / 3° Proposent l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement ; qu'aux termes de l'article R. 131-2 du même code : La juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date de ces décisions ; que, par l'arrêté susvisé du 30 mars 2005, la FFR avait reçu la délégation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 131-14 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 716 du règlement disciplinaire de la LNR : La commission de discipline et des règlements de la LNR est compétente à l'égard des clubs ayant la qualité de membre de la LNR, de leurs licenciés (joueurs, entraîneurs, dirigeants etc...) ainsi que de toute personne physique ou morale soumise aux statuts et règlements de la LNR, pour (...) : / - prononcer, après la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire conformément aux dispositions du présent règlement, l'extension aux compétitions nationales organisées par la LNR, des sanctions prises par un organe disciplinaire international pour des faits commis dans le cadre d'autres compétitions (compétitions nationales, coupes d'Europe...) ; qu'aux termes de l'article 33 du règlement intérieur de la FFR : La commission d'appel fédérale statue en dernier ressort en cas de recours formulés conformément à l'article 35 du présent règlement, suite aux décisions : / (...) g) de la commission de discipline et des règlements de la LNR (...) ; qu'enfin, le barème fixé à l'article 530 du même règlement prévoit notamment que le fait de marcher sur un joueur au sol , relevant d'un jeu dangereux ou déloyal , est sanctionné de 20 jours à 50 jours de suspension ;

Considérant que, si le juge administratif français ne serait pas compétent pour apprécier la légalité de sanctions édictées par l'ERC, il est en revanche compétent pour connaître des décisions par lesquelles la FFR, intervenant en sa qualité d'organisme bénéficiant d'une délégation de l'Etat pour l'organisation des compétitions sportives nationales, décide d'étendre une mesure de suspension décidée par l'ERC, pour qu'elle s'applique également aux compétitions nationales ; que M. A, l'ASM CLERMONT AUVERGNE et la FFR sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à l'annulation de la décision susmentionnée, en date du 12 mars 2008, de la commission d'appel de la FFR ; que son jugement doit, en conséquence, être annulé dans cette mesure ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête et de la demande :

Considérant que, pour décider d'étendre aux compétitions nationales la sanction de suspension prise par l'ERC, la commission d'appel de la FFR a notamment estimé que l'instance disciplinaire de l'ERC avait porté une appréciation souveraine sur la matérialité et la gravité des faits ainsi que sur la détermination de la sanction à infliger, et qu'il ne lui appartenait, pour l'essentiel, que de vérifier si les droits de la défense avaient été respectés ; qu'elle a ainsi notamment refusé d'examiner si, comme le soutenait M. A, la sanction envisagée était ou non disproportionnée au regard de la faute commise, en estimant qu'il ne lui appartient pas de revenir sur l'appréciation souveraine des juges de la commission de discipline de l'ERC ; qu'en infligeant ainsi une sanction professionnelle sans examiner si elle était justifiée et proportionnée, la commission d'appel de la FFR a commis une erreur de droit ; que sa décision doit, en conséquence, être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la FFR la somme que demandent M. A et l'ASM CLERMONT AUVERGNE au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et de l'ASM CLERMONT AUVERGNE, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la FFR et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 25 mai 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions tendant à l'annulation de la décision, en date du 12 mars 2008, de la commission d'appel de la FFR, infligeant à M. A une suspension de huit semaines des compétitions nationales.

Article 2 : La décision de la commission d'appel de la FFR, en date du 12 mars 2008, infligeant à M. A une suspension de huit semaines des compétitions nationales, est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et de l'ASM CLERMONT AUVERGNE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la FFR tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre A, à l'ASM CLERMONT AUVERGNE et à la fédération française de rugby (FFR). Copie en sera adressée au ministre de la santé et des sports.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2011 à laquelle siégeaient :

Mme Steck-Andrez, président,

MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2011.

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