Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) PLEIN PIED, dont le siège est 43 rue des Francs Maçons à Saint-Etienne (42000) ;
La SARL PLEIN PIED demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804245 du 27 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 et, d'autre part, des pénalités afférentes et de l'amende pour distributions occultes ;
2°) de prononcer lesdites décharges, ainsi que la décharge des pénalités auxquelles elle a été assujettie en application de l'article 1729 du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SARL PLEIN PIED soutient que, sur la régularité du jugement, d'une part, le dernier mémoire qu'elle a produit le 17 juin 2010 n'a pas été communiqué à l'administration fiscale et, d'autre part, les premiers juges n'ont pas tenu compte de tous ses arguments ; que, sur le bien-fondé des impositions en litige, concernant la reconstitution de son chiffre d'affaires, le stock constaté lors de l'inventaire physique réalisé le 22 février 2006 et évalué à 94 578 euros, a servi à tort de comparaison pour fixer les stocks des exercices antérieurs, objet de la vérification ; que les pertes sur les achats réalisés auprès de son fournisseur Chantarella ont été sous estimées ; que la marge moyenne qu'elle a proposée se rapporte à l'ensemble de son activité et prend en compte la disparité de marge entre les lieux de vente ; que l'application d'une double marge, dans l'autre méthode de reconstitution de l'administration, induit une marge supérieure à celle initialement retenue ; que, concernant les pénalités qui lui ont été infligées en application de l'article 1729 du code général des impôts, elles sont insuffisamment motivées et non fondées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la SARL requérante supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; que, sur le bien-fondé des impositions, la marge proposée de 1,8 par la société requérante ne correspond ni à la réalité, ni aux indications qu'elle a fournies en cours de vérification ; qu'en tout état de cause, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier d'une réduction supplémentaire de la marge appliquée, ni du bien-fondé de la nouvelle reconstitution qu'elle propose, fondée sur l'application d'un coefficient de 1,8 à l'ensemble de ses achats ; qu'une autre méthode de reconstitution, fondée sur l'application d'un coefficient de 2,8 sur les achats déclarés et de 1,8 sur la moitié des achats Chantarella, démontre que les bases d'imposition issues de la reconstitution, qui a été entérinée par la commission départementale des impôts et les premiers juges, ne sont pas exagérées ; que les pénalités appliquées sont motivées et fondées ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 9 mai 2011, présenté pour la SARL PLEIN PIED qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dernier mémoire, présenté le 17 juin 2010 devant le Tribunal administratif de Lyon par la SARL PLEIN PIED, ne comportait l'articulation d'aucun nouveau moyen qui fût de nature à influer sur le jugement de l'affaire ; que le tribunal n'était, dès lors, pas tenu de le communiquer à l'administration fiscale ;
Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de la SARL PLEIN PIED, ont suffisamment répondu à son moyen, tiré de ce qu'un taux de perte plus élevé aurait dû être retenu sur les achats Chantarella, dans la reconstitution de son chiffre d'affaires, en raison de la mauvaise qualité de ces produits, en l'écartant comme étant dépourvu d'élément de justification ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant, ainsi que l'a précisé le tribunal, que l'administration a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL PLEIN PIED en raisonnant à stocks constants et en appliquant aux achats non déclarés et non comptabilisés un coefficient de marge commerciale déterminé contradictoirement avec la société ; que ce coefficient, fixé initialement à 5,16, pour les exercices 2003 et 2004, a été ramené à 2,8, puis à 2,2, pour tenir compte des observations de la société requérante relatives à la mauvaise qualité de certains produits ; qu'il a été fixé à 2,17 pour l'exercice 2002 ; que la reconstitution s'étant faite à stock constant, la SARL PLEIN PIED n'est pas fondée à soutenir que le stock constaté lors de l'inventaire physique réalisé le 22 février 2006, et évalué à 94 578 euros, aurait servi de comparaison pour fixer les stocks des exercices antérieurs ; que, par ailleurs, si elle soutient que le taux de perte retenu par l'administration au titre des achats des produits Chantarella est insuffisant et que c'est une marge de 1,8, tenant compte de la disparité de marge entre les lieux de vente, qui doit être appliquée, elle n'apporte aucun justificatif à l'appui de ce moyen de nature à démontrer, ainsi qu'il lui incombe, que la marge retenue en dernier lieu par le service, qui a déjà tenu compte de ses arguments, serait excessive ; que la nouvelle méthode de reconstitution qu'elle propose en se référant à une marge de 1,8 ne peut donc qu'être écartée ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. " ;
Considérant que les propositions de rectification des 23 décembre 2005 et 18 mai 2006 adressées à la SARL PLEIN PIED mentionnent, dans un paragraphe spécifiquement consacré aux pénalités, les circonstances de fait ayant conduit à les appliquer ; qu'elles indiquent, également, que les majorations sont fondées sur les dispositions des articles 1728 et 1729 du code général des impôts et précisent le taux retenu ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation des pénalités manque en fait ;
Considérant que l'administration fiscale, en relevant que la SARL PLEIN PIED a minoré ses recettes, omis systématiquement de comptabiliser des achats pour en dissimuler les recettes correspondantes, n'a procédé à aucun dépôt d'espèces, a détruit des factures d'achat de son fournisseur Chantarella, a procédé à des achats sous un faux nom, n'a pas déclaré des locaux de stockage, ni clôturé sa comptabilité et n'a pas déclaré de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l'année 2002, établit l'existence de démarches ou procédés de nature à l'égarer, lesquels caractérisent des manoeuvres frauduleuses, au sens des dispositions législatives susmentionnées, justifiant l'application de la majoration litigieuse de 80 % ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PLEIN PIED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL PLEIN PIED est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PLEIN PIED, à Me Fabrice Chrétien, liquidateur, et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2011 à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 21 juillet 2011.
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N° 10LY02270
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