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29/08/2011 | FRANCE | N°10LY02670

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 août 2011, 10LY02670


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS GEORGES LEGROS, dont le siège social est 6 avenue Saunier à Le Cheylard (07160), par Me Roméro, avocat au barreau de Lyon ;

La SOCIETE ETABLISSEMENTS GEORGES LEGROS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 6 du jugement n° 0805925 du Tribunal administratif de Lyon du 14 septembre 2010 rejetant le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution à cet impôt et des pénalités afférentes auxque

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Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS GEORGES LEGROS, dont le siège social est 6 avenue Saunier à Le Cheylard (07160), par Me Roméro, avocat au barreau de Lyon ;

La SOCIETE ETABLISSEMENTS GEORGES LEGROS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 6 du jugement n° 0805925 du Tribunal administratif de Lyon du 14 septembre 2010 rejetant le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution à cet impôt et des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 à raison des redressements opérés à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet sa filiale fiscalement intégrée, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Crezyor ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'il y a défaut de débat oral et contradictoire en ce que le vérificateur n'a pas averti de la possibilité de déposer une réclamation pour rectifier à temps l'exercice 2001 dans les écritures duquel la sortie de stock des produits volés aurait du figurer ;

- que cette sortie de stock comme l'indemnité d'assurance corollaire a été imputée sur l'exercice 2002 parce que c'est au cours de cet exercice que leurs montants respectifs ont été arrêtés ;

- qu'il n'y a pas de profit sur le Trésor parce que l'EURL Crezyor n'a fait que déduire une taxe qu'elle n'avait pas encaissée ;

- que la régularisation opérée par des opérations diverses représente un ajustement des comptes clients pour purger les impayés ; que cette écriture figure au grand livre avec mention de toutes les factures concernées ; que l'EURL Crezyor était bien en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; que ces créances étaient anciennes et provisionnées ; que l'écriture n'a donc eu aucune incidence sur le résultat ;

- que l'EURL Crezyor a omis de déduire la reprise de la provision Crezyor Espana ;

- qu'elle demande la déduction de la somme de 192 312, 45 euros du résultat fiscal de 2004 à raison de la reprise en 2000 d'une provision de ce montant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que le rappel lié à la créance sur la société Crezyor Espana a été déchargé par le Tribunal administratif ;

- que le vérificateur n'était pas tenu de faire connaître les rectifications qu'il envisageait d'apporter préalablement à l'envoi de la proposition de rectification ; qu'une telle abstention ne vaut pas absence de débat oral et contradictoire ;

- que les inventaires détaillés des stocks à la clôture des exercices 2000, 2001 et 2002 n'ont pas été fournis lors des opérations de contrôle ; que la corrélation entre les vols d'une valeur de 556 438, 91 euros et la sortie de stock pour 336 000 euros n'est pas établie ; que la correction de l'erreur quant à la surestimation du stock en 2000 et 2001 devait intervenir dans le délai de réclamation ; que les indemnités d'assurances devaient être comptabilisées sur les mêmes exercices ;

- que le profit sur le Trésor est justifié par le caractère non déductible des charges exceptionnelles, ainsi qu'il est dit dans le mémoire produit dans l'instance 10LY02672 relative à l'EURL Crezyor ;

- que ces charges exceptionnelles liées à l'apurement des reliquats d'impayés n'étaient pas justifiées car les pertes ne présentaient pas un caractère certain et définitif ; que l'ancienneté de l'impayé ne suffit à justifier le caractère irrécouvrable ; que la neutralité fiscale liée à la reprise des provisions pour créances douteuses ne dispense pas de justifier de ce caractère ;

- que la demande reconventionnelle pour omission de déduction extra comptable de la reprise de provision sur stocks n'a pas respecté les dispositions de l'article 39-1 4° du code général des impôts selon lesquelles une telle opération n'est pas déductible du résultat ; que faute de produire les états de stocks, une telle reprise ne peut être vérifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que l'EURL Crezyor, qui a pour activité le négoce de bijoux fantaisie, appartient à un groupe fiscalement intégré dont les bénéfices sont imposés au nom de la seule SOCIETE ETABLISSEMENTS GEORGES LEGROS ; que l'EURL Crezyor a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2002, 2003 et 2004 ; qu'à raison de ce contrôle, la SOCIETE ETABLISSEMENTS GEORGES LEGROS a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à cet impôt ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la société soutient que le vérificateur aurait manqué à ses obligations en matière de débat oral et contradictoire, en ce que, s'agissant des écritures de sorties des stocks liées à des vols, il n'aurait pas averti avant le 31 décembre 2005 la société qu'elle avait encore la possibilité de déposer une réclamation pour que cette écriture soit prise en compte au titre de l'année 2001 alors que la proposition de rectification relative à l'année 2003 devait remettre en cause l' écriture faite au titre de cet exercice ;

Considérant que la société requérante n'établit pas que le vérificateur se soit refusé à tout dialogue ; qu'il résulte au contraire des pièces du dossier que des demandes de production de pièces ont été faites sur ce point, mais que la société contrôlée n'y a fait droit qu'en dernière minute et de manière incomplète ; qu'aucune disposition ne fait obligation au vérificateur d'avertir, préalablement à l'envoi de la proposition de rectification, des redressements qu'il envisage de prononcer ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des rappels :

En ce qui concerne les sorties de stocks :

Considérant que ce n'est qu'au cours de l'exercice 2002 que la société a inscrit dans sa comptabilité les conséquences de vols dont elle atteste avoir été victime au cours d'années antérieures : qu'elle a alors comptabilisé une " sortie des stocks " de 336 000 euros et inscrit en recettes 168 934, 34 euros correspondant aux indemnités attendues en contrepartie des compagnies d'assurances ;

Considérant que si, devant la Cour, la société justifie de la différence entre le montant déclaré des vols, soit 556 438, 91 euros et l'écriture de sortie de stocks par la différence entre la valeur sur le marché et le prix de revient des produits volés, estimés par les assureurs à 366 817 euros, il ressort des pièces du dossier qu'au jour où ces éléments ont été établis, soit en

2002, la société n'était pas tardive pour présenter une réclamation afin de procéder à la rectification des exercices 2000 et 2001 en cause, mais qu'il ne lui appartenait pas d'imputer sur son revenu imposable en 2002 la surestimation alléguée de ses bénéfices imposables au titre des exercices 2000 et 2001 ;

En ce qui concerne le profit sur le Trésor :

Considérant que, de 1998 à 2001, la société Crezyor a provisionné au titre des créances douteuses, d'une part, des impayés de factures comptabilisées au compte 701 au nom de divers clients, d'autre part, les sommes non payées facturées aux groupements d'achats Sodiame et Devinlec ; qu'au cours de l'exercice 2003, estimant le recouvrement de ces sommes impossible ou inopportun, elle a transformé ces provisions en pertes exceptionnelles et a déduit la taxe sur la valeur ajoutée correspondante qu'elle était censée avoir collectée ; que le vérificateur a rappelé les sommes ainsi déduites ;

Considérant que la société n'établit pas que les factures en cause aient été irrécouvrables, ni que les sociétés débitrices aient été liquidées judiciairement ; que si elle soutient que l'écriture de régularisation a été portée à son grand livre par l'EURL Crezyor avec mention des factures concernées, cette formalité ne dispensait pas cette dernière d'émettre les factures rectificatives exigées par les dispositions de l'article 272 du code général des impôts ; que c'est donc a bon droit que le vérificateur a remis en cause la déduction de taxe sur la valeur ajoutée opérée par l'EURL Crezyor en 2003 ; que cette remise en cause justifie, à hauteur du montant de la taxe indûment déduite, un revenu non déclaré à redresser à l'encontre du redevable de l'impôt sur les sociétés et de la contribution à cet impôt ;

En ce qui concerne les autres rappels :

Considérant, en premier lieu, que, comme il est précisé ci-dessus, l'EURL Crezyor n'a pas justifié que les impayés de factures qu'elle a soldés en 2003 par un mouvement entre les comptes de provisions pour créances douteuses et ceux de pertes exceptionnelles, aient été irrécouvrables, ni que leur abandon soit justifié ; qu'une telle écriture ne pouvait donc être passée sans être imputée sur le résultat imposable ;

Considérant, en second lieu, que le Tribunal administratif ayant déchargé la société requérante à hauteur de la provision pour créance irrécouvrable sur la filiale espagnole de la société Crezyor, le moyen portant sur le caractère irrécouvrable de la créance de l'EURL Crezyor est désormais sans objet ;

En ce qui concerne la demande reconventionnelle :

Considérant que si la société requérante fait valoir qu'à la suite du précédent contrôle fiscal, elle a omis de procéder à la déduction extra-comptable sur l'exercice 2004 de la provision de 192 312, 45 euros alors remise par le contrôle de l'exercice 2000 de l'EURL Crezyor, il est constant que cette dernière n'a pas fourni le détail des provisions sur stocks des années 2001 à 2004 ; que cette circonstance autorise le ministre à soutenir que l'EURL Crezyor n'a pas mis les services fiscaux en mesure de vérifier si cette réintégration avait bien été effectuée en comptabilité ; que, par conséquent, la demande de la SOCIETE ETABLISSEMENTS GEORGES LEGROS, dans l'état de ses écritures, doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ETABLISSEMENTS GEORGES LEGROS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande : que par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ETABLISSEMENTS GEORGES LEGROS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ETABLISSEMENTS GEORGES LEGROS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M. Raisson, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 août 2011.

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N° 10LY02670

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02670
Date de la décision : 29/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-04-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : ROMERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-08-29;10ly02670 ?
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