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22/09/2011 | FRANCE | N°10LY02819

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 septembre 2011, 10LY02819


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée pour M. Jean-Pierre A, domicilié ..., M. Michel A, domicilié ... et Mlle Françoise A, domiciliée ... ;

Les CONSORTS A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600275 du 14 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme totale de 283 758,96 euros ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 342 800 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros

au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils so...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée pour M. Jean-Pierre A, domicilié ..., M. Michel A, domicilié ... et Mlle Françoise A, domiciliée ... ;

Les CONSORTS A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600275 du 14 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme totale de 283 758,96 euros ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 342 800 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'Etat est responsable, dès lors que le transfert de la route au département est postérieur au fait générateur ;

- l'Etat est responsable sans faute ;

- leur maison construite en 1938 (bâtiment B) a été détruite, sa simple réfection étant impossible, ce qui a entraîné un préjudice de jouissance et une perte patrimoniale ;

- l'accès à leur propriété a été rendu plus difficile, entraînant un préjudice de jouissance ;

- ils ont enfin subi un préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les préjudices tenant à la maison de 1938 ne sont pas établis, la perte de jouissance étant au demeurant sans lien de causalité avec l'implantation à proximité de la route ; le préjudice a en tout état de cause été indemnisé, compte tenu des conditions très favorables du rachat de leur propriété par l'Etat en 2009 ;

- leurs conclusions portant sur le chef de préjudice correspondant à un trouble de jouissance du fait de l'état du chemin d'accès à la propriété est irrecevable comme nouveau en appel ; subsidiairement, ce préjudice a, en tout état de cause, été déjà couvert du fait des conditions très favorables du rachat de la propriété par l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 2005-1500 du 5 décembre 2005 portant application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 1er ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les observations de Me Tousset, avocat des consorts A ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que M. A et autres ont recherché la responsabilité de l'Etat en raison des dommages qui auraient été causés à leur propriété, située sur le territoire de la commune d'Eloise (Haute-Savoie), au lieu dit Malbrande, du fait de sa proximité avec l'ancienne route nationale n° 508, qui a été transférée en 2006 du domaine public routier de l'Etat au domaine public routier du département, en application d'un arrêté préfectoral du 12 décembre 2005 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande indemnitaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 13 août 2004 : (...)III.-A l'exception des routes répondant au critère prévu par l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, les routes classées dans le domaine public routier national à la date de la publication de la présente loi, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées dans le domaine public routier départemental. / (...) Ce transfert est constaté par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois après la publication des décrets en Conseil d'Etat mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cette décision emporte, au 1er janvier de l'année suivante, le transfert aux départements des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. Le statut éventuel de route express ou de route à grande circulation des routes transférées est conservé. / En l'absence de décision constatant le transfert dans le délai précité, celui-ci intervient de plein droit au 1er janvier 2008. / Les terrains acquis par l'Etat en vue de l'aménagement des routes transférées sont cédés aux départements. / La notification de la décision du représentant de l'Etat dans le département emporte de plein droit mise à jour des documents d'urbanisme affectés par le transfert. / Le représentant de l'Etat dans le département communique au conseil général toutes les informations dont il dispose sur le domaine public routier transféré. / Les transferts prévus par le présent III sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire. / (...) Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent III. / IV.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi ; qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors que le transfert d'une route du domaine public routier national au domaine public routier départemental s'accompagne, de plein droit, du transfert des droits et obligations y afférents, seule la responsabilité du département peut être recherchée au titre des dommages causés par l'existence et le fonctionnement de la voie, alors même qu'une partie de ces dommages aurait pu être occasionnée antérieurement au transfert ; que la requête des CONSORTS A, présentée après la réalisation du transfert et qui tend à rechercher la seule responsabilité de l'Etat, doit ainsi être rejetée comme mal dirigée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par les CONSORTS A à l'occasion du litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des CONSORTS A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A, à M. Michel A, à Mlle Françoise A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2011.

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N° 10LY02819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02819
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Problèmes d'imputabilité - Personnes responsables - État ou autres collectivités publiques - État ou département.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Personnes responsables - État ou autre collectivité publique.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : PHILIPPE TOUSSET et BLANDINE GAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-22;10ly02819 ?
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