Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010, au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Bernard A, domiciliés 112 rue de Blany à Laize (71870);
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802510 en date du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
Ils soutiennent que les dispositions de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ne s'appliquent pas en présence d'un échange de titres qui ne constitue pas une cession ; que toutes les actions de la société Robin VI ayant donné lieu à la réduction d'impôt ont été échangées par M. et Mme A contre des parts sociales de la société CBR Investissements ; qu'ils ont conservé au-delà du délai de cinq ans toutes leurs parts sociales de la société CBR Investissements, subrogées aux actions de la société Robin VI ; que la doctrine fiscale qui est contraire à la loi fiscale, doit être écartée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, en défense, enregistré le 15 février 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le désinvestissement constitué par l'apport de titres dont la souscription a donné lieu à la réduction d'impôt, à une autre personne morale présente le caractère d'une cession à titre onéreux suivi d'un achat de titres de la société bénéficiaire de l'apport et entraîne la reprise de la réduction d'impôt obtenue lorsque cette opération intervient pendant la période de cinq ans qui suit celle de la souscription des titres concernés ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont applicables en présence d'apports des titres ; que la réponse ministérielle Accoyer et l'instruction du 5 mars 2008 ( BOI B-12-08) ne comportent pas une interprétation différente de la loi ; que les dispositions de l'article 150-0 B du code général des impôts que les requérants invoquent concernent l'imposition des plus-values de cession de droits sociaux ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne permet de considérer les apports de titres comme des opérations intercalaires excluant la reprise des avantages fiscaux octroyés ; que l'état d'invalidité de M. A était préexistant à la souscription au cours de l'année 2003 de parts dans le capital de la société ; que la cession de titres ne peut être regardée comme ayant été provoquée directement par l'invalidité de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Hitzges, avocat de M. et Mme A ;
- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Hitzges, avocat de M. et Mme A ;
Considérant que, par un jugement du 8 juin 2010, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. et Mme A, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. (...) IV. (...) Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. " ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ouvrent aux contribuables le droit de réduire leur impôt sur le revenu à raison de la souscription par ceux-ci au capital de sociétés non cotées ; que l'apport de titres, dont la souscription a donné lieu à une réduction d'impôt à une autre société, doit être regardée au sens des dispositions précitées comme une cession ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant que M. et Mme A ont souscrit des parts dans le capital de la SAS Robin au cours de l'année 2003 et ont bénéficié à ce titre de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 terdecies-0 A précité ; que ces titres apportés à la société Robin VI ont été cédés à la société CBR Investissements, au cours de l'année 2005, avant la cinquième année suivant celle de la souscription ; que M. et Mme A doivent être regardés comme ayant cédé, au sens des dispositions de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts les titres acquis en 2003, nonobstant la circonstance que la cession a donné lieu à une attribution en échange de parts sociales de la société CBR Investissements qui ont été elles conservées au-delà du délai de cinq ans ;
Considérant que, le redressement étant fondé sur l'application des dispositions du IV de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, M. et Mme A ne peuvent utilement faire valoir que la réponse ministérielle Accoyer du 19 mars 2001 serait contraire à la loi fiscale ; que par ailleurs, les requérants ne sont pas fondés en tout état de cause à se prévaloir de la doctrine exprimée dans la documentation de base 5 B-12-08 qui est postérieure aux années d'imposition ;
Considérant, enfin, que M. et Mme A n'assortissent pas le moyen relatif à l'invalidité de M. A de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2011.
''
''
''
''
1
2
N° 10LY01996