Vu I°), sous le n° 11LY01250, le recours, enregistré le 16 mai 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0808400 du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône avait refusé de verser à la Communauté urbaine de Lyon la somme de 4 829 355 euros au titre de la dotation de compensation et de réintégrer dans l'assiette de cette dotation la somme de 852 091 euros, d'autre part, enjoint au préfet de notifier, dans un délai de trois mois, les montants de la dotation de compensation dus, conformément au jugement, au titre des années 2003 à 2007 et de payer les sommes restant dues majorées des intérêts au taux légal ;
Il soutient que, pour établir la compensation due, ne doit pas être pris en compte l'ensemble des bases comprises dans le périmètre de la collectivité, mais le montant de ces bases après écrêtement, compte tenu des sommes devant être versées au fonds départemental de péréquation ; que ce moyen est sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement et le rejet des conclusions de première instance ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2011, présenté pour la Communauté urbaine de Lyon qui conclut au rejet de la requête ;
Vu II°), sous le n° 11LY01251, le recours, enregistré le 16 mai 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0808400 du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, en premier lieu, annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône avait refusé de verser à la Communauté urbaine de Lyon la somme de 4 829 355 euros au titre de la dotation de compensation et de réintégrer dans l'assiette de cette dotation la somme de 852 091 euros, en deuxième lieu, enjoint au préfet de notifier, dans un délai de trois mois, les montants de dotation de compensation dus, conformément au jugement, au titre des années 2003 à 2007 et de payer les sommes restant dues majorées des intérêts au taux légal, en troisième lieu, condamné l'Etat à verser à la Communauté urbaine de Lyon la somme de 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal par la Communauté urbaine de Lyon ;
Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas revêtu des signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que pour établir la compensation due, ne doit pas être pris en compte l'ensemble des bases comprises dans le périmètre de la collectivité, mais le montant de ces bases après écrêtement, compte tenu des sommes devant être versées au fonds départemental de péréquation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2011, présenté pour la Communauté urbaine de Lyon qui conclut au rejet du recours et demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le jugement est régulier ; qu'en vertu des dispositions du code général des impôts, les bases d'imposition à la taxe professionnelle n'étaient pas identiques pour les communes et les communautés urbaines ; que la référence pour le calcul de la compensation est le montant constaté en 1999 ; que la compensation d'après les bases écrêtées ne concerne que les communes ; que l'option pour la taxe professionnelle unique ne vaut pas renonciation par la Communauté urbaine à percevoir la compensation sur sa part de fiscalité propre ; que la Communauté urbaine est devenue redevable des écrêtements antérieurement dus par les communes ; qu'en l'absence d'écrêtement supporté antérieurement par la Communauté urbaine au titre de sa fiscalité additionnelle, l'Etat ne verse aucune compensation au fonds départemental de péréquation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :
- le rapport de M. Givord, président ;
- les observations de Me Carbonnier Lamaze, avocat de la Communauté urbaine de Lyon ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;
Considérant que les recours n° 11LY01250 et 11LY01251 présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, en premier lieu, annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône avait refusé de verser à la Communauté urbaine de Lyon la somme de 4 829 355 euros au titre de la dotation de compensation et de réintégrer dans l'assiette de cette dotation la somme de 852 091 euros, en deuxième lieu, enjoint au préfet de notifier, dans un délai de trois mois, les montants de dotation de compensation dus, conformément au jugement, au titre des années 2003 à 2007 et de payer les sommes restant dues majorées des intérêts au taux légal ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la minute du jugement est revêtue des signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier de l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le jugement, faute de ces signatures, serait irrégulier ;
Sur le fond du litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1998 dans sa rédaction applicable pour l'année 2003 : D. - I. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle. / II. - Au titre des années 1999 à 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base des établissements existant au 1er janvier 1999 résultant, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collectivité, au groupement ou au fonds. / La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental, à la différence entre, d'une part, les bases nettes imposables au titre de 1999, telles qu'elles auraient été fixées en tenant compte de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts et, d'autre part, les bases nettes imposables au titre de 1999 après, soit l'application de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis dudit code, soit la suppression totale de ladite part des salaires et rémunérations, prévue au a du 1 du I du A. / Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes imposables s'entendent après application de l'abattement prévu à l'article 1472 A bis du code général des impôts. / Pour les communes qui, en 1998, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1998. / Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle aux lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998 éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa. / Lorsqu'un groupement visé aux articles 1609 quinquies ou 1609 quinquies C du code général des impôts et percevant la compensation prévue au I est dissous et que toutes ses communes membres adhèrent, à compter du 1er janvier 2001, à un même groupement visé à l'article 1609 quinquies C dudit code, il est tenu compte, pour le calcul de la compensation bénéficiant à ce groupement, des bases des établissements existant au 1er janvier 1999 constatées au sein du périmètre du groupement dissous et du taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à ce groupement dissous. / Au titre des années 2000 à 2003, la compensation est actualisée, chaque année, compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 1999 et l'année de versement. / Au titre de 2000, la compensation est actualisée en tenant compte du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement visé au premier alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. / A compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière. ; qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales : A compter de 2004, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), indexés comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. ; qu'aux termes du 1° du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts : I. - 1° Les communautés d'agglomération définies aux articles L. 5216-1 et L. 5216-2 du code général des collectivités territoriales ou issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle conformément aux dispositions de l'article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales, les communautés urbaines soumises de plein droit ou après option aux dispositions du présent article sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B, et perçoivent le produit de cette taxe. ; et qu'aux termes de l'alinéa 1 du I de 1648 A du même code dans sa rédaction applicable pour l'année 2003 : Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune. Le seuil d'écrêtement résultant de cette disposition est, pour 1991, divisé par 0,960. ; qu'enfin, au terme du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts : A compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, les établissements publics de coopération intercommunale, soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu au 1° du I de l'article 1609 nonies C, ne font plus l'objet d'un prélèvement direct de taxe professionnelle au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle dans les conditions prévues au présent article. / Toutefois, verront leurs ressources fiscales diminuées chaque année d'un prélèvement égal au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédant l'application du premier alinéa : 1° les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du 1° du I de l'article 1609 nonies C et qui faisaient l'objet l'année précédente d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du 1, du a ou du I quater ; / 2° les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du 1° du I de l'article 1609 nonies C et sur le territoire desquels une ou plusieurs communes membres faisaient l'objet l'année de sa constitution ou de son option pour le régime précité d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du I. / Les prélèvements prévus au b sont versés aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. Les montants de ces prélèvements sont actualisés chaque année compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement lorsque ce taux n'est pas supérieur au taux d'accroissement des bases de l'établissement qui faisaient antérieurement l'objet d'un écrêtement avant la transformation de l'établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération. Les montants de ces prélèvements peuvent être augmentés dans la limite de l'accroissement d'une année sur l'autre des taux et des bases de l'établissement qui faisaient l'objet d'un écrêtement avant la transformation de l'établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération, sous réserve de délibérations concordantes entre l'établissement public de coopération intercommunale concerné et le conseil général du département d'implantation de l'établissement ou, le cas échéant, entre l'établissement public de coopération intercommunale concerné et les conseils généraux des départements concernés. ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions qu'une Communauté urbaine qui décide de percevoir la taxe professionnelle se substitue aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle à l'exception de celles relatives à l'écrêtement des bases des établissements exceptionnels prévu par l'alinéa 1 de l'article 1648 A du code général des impôts ; qu'ainsi, les bases nettes imposables visées par l'alinéa 2 du II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 sont, pour une Communauté urbaine, les bases non soumises à l'écrêtement prévu par l'article 1648 A ; qu'en second lieu, en vertu du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, les Communautés urbaines ayant opté pour la perception de la taxe professionnelle voient leurs ressources fiscales diminuées d'un prélèvement égal au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédente dès lors qu'elles comprennent une ou plusieurs communes qui faisaient l'objet d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ; que dès lors, la compensation prévue par l'article 44 de la loi de finances pour l'année 1999 pour une Communauté urbaine ayant opté, après cette date, pour la perception de la taxe professionnelle est égale au montant de la compensation calculée sur les bases non écrêtées conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi de finances pour l'année 1999 diminué du montant du produit de l'écrêtement intervenu l'année précédant son option pour la perception de la taxe professionnelle ;
Considérant que la Communauté urbaine de Lyon a opté pour la perception de la taxe professionnelle à compter de l'année 2003 ; qu'ainsi, la compensation due pour l'année 2003 à la Communauté urbaine de Lyon s'élève au montant de la compensation calculée sur les bases non écrêtées, selon les dispositions de l'article 44 précité diminué du produit de l'écrêtement pour l'année 2002 ; que, pour les années suivantes, la dotation de compensation doit être fixée conformément aux dispositions de l'article L. 5211-28-1 précité du code général des collectivités territoriales ;
Sur la demande d'injonction :
Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Rhône liquide le montant de la compensation due à la Communauté urbaine de Lyon conformément au présent arrêt ; qu'il est enjoint au préfet du Rhône de procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à cette liquidation et au versement des sommes éventuellement dues majorées des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2003 pour les suppléments dus pour l'année 2003, du 12 février 2005 pour les sommes dues au titre de 2004 et à compter du 21 juillet 2007 pour les sommes dues au titre des années 2005, 2006, et 2007 ; que les intérêts échus à la date du 18 décembre 2008, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône avait refusé de verser à la Communauté urbaine de Lyon la somme de 4 829 355 euros au titre de la dotation de compensation et de réintégrer dans l'assiette de cette dotation la somme de 852 091 euros ; que, d'autre part, il est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué relatif à l'injonction ;
Sur le recours n° 11LY01250 :
Considérant que, par le présent arrêt, la Cour a statué sur le recours du MINISTRE tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 17 février 2010 ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 11LY01250 tendant au sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la Communauté urbaine de Lyon une somme quelconque au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION tendant à l'annulation du jugement du 17 février 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé la décision implicite susmentionnée du préfet du Rhône sont rejetées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de notifier à la Communauté urbaine de Lyon, dans un délai de trois mois, le montant de la compensation dû au titre de la suppression des salaires dans la base de la taxe professionnelle, calculé conformément au présent arrêt et de payer les sommes restant éventuellement dues majorées des intérêts et des intérêts des intérêts conformément aux motifs du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 11LY01250.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, au préfet du Rhône et à la Communauté urbaine de Lyon.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Givord, président de la formation de jugement,
M. Rabaté, président-assesseur,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 octobre 2011.
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Nos 11LY01250,...
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