Vu la requête, enregistrée le 2 février 2011, présentée pour M. Yvan A, domicilié ...;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803127 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2008 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne lui a infligé une pénalité de 150 euros et à la décharge de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les prescriptions sont justifiées dans les dossiers restant en litige ; que les premiers juges n'ont pas statué sur sa demande d'expertise et ont repris l'argumentation de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) sans même procéder à une discussion contradictoire de ses arguments ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que dans les treize dossiers en cause, les prescriptions n'étaient pas en rapport avec l'affection de longue durée et conduisaient à des paiements indus par l'assurance maladie ; que la discussion contradictoire s'est effectuée dans le cadre de l'échange des écritures entre les parties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :
- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;
- les observations de Me Berland, avocat de M. A et de Me Dion, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne ;
- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée à Me Berland et à Me Dion ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable : L'inobservation des règles du présent code et de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique par les professionnels de santé, (...) ayant abouti à une demande de remboursement ou de prise en charge ou à un remboursement ou à une prise en charge indus, (...) peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil de cet organisme. (...) La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal administratif. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 147-7 du même code : La pénalité est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés, à un montant : / a) Compris entre 75 et 500 euros lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est compris entre 0 et 500 euros ; (...) Ce montant est doublé en cas de récidive. ; que le même code disposait, dans sa rédaction alors applicable, en son article L. 322-3 : La participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-2 peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, (...) dans les cas suivants : (...) 3°) lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37 ; / 4°) lorsque le bénéficiaire a été reconnu par le contrôle médical atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus, et comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ; (...) et en son article L. 324-1 relatif au protocole de soins dans les affections de longue durée : ( ...) Le médecin, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, est tenu de certifier, lors de l'établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, qu'il a pris connaissance du protocole et de se conformer aux dispositions réglementant la limitation ou la suppression de la participation de l'assuré. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 322-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d'une des affections inscrites sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3, pour les frais relatifs au traitement, au sens de l'article L. 324-1, de l'affection dont le malade est reconnu atteint. (...) ;
Considérant que M. A, médecin généraliste, s'est vu infliger, par une décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne en date du 10 novembre 2008 prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, une pénalité de 150 euros ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon, après avoir considéré que les manquements relevés à son encontre étaient pour l'essentiel constitués, a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en rejetant au fond la demande d'annulation présentée par M. A, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement écarté la demande d'expertise qu'il avait formulée ; que par ailleurs, il ressort des termes mêmes du jugement que le Tribunal a répondu à l'ensemble des moyens des parties ; que, dès lors, ce jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur le bien-fondé de la sanction financière :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le dossier n° 7, le protocole de soins prévoit bien la prise en charge du cancer de l'oesophage au titre de l'affection de longue durée présentée par la patiente concernée, incluant le traitement par Levothyrox prescrit par M. A ;
Considérant, toutefois, que pour les autres dossiers restant en litige, M. A n'apporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Dijon ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens invoqués à cet égard par M. A ; que, par suite, les manquements relevés à son encontre dans le cadre de ces dossiers justifiaient la sanction prononcée à son encontre par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne le 10 novembre 2008 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yvan A et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2011.
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N° 11LY00291