Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009, présentée pour M. Stéphane A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401024 du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'institut national polytechnique de Grenoble à lui verser la somme de 30 500 euros en réparation du préjudice résultant de son maintien en situation irrégulière du mois de septembre 1992 au mois d'avril 1997, ou à titre subsidiaire de lui verser une indemnité en réparation de son licenciement survenu le 21 mai 1997 ;
2°) de condamner l'institut national polytechnique de Grenoble à lui verser la somme de 39 900 euros, au titre des préjudices subis du fait de son maintien en situation irrégulière du mois de septembre 1992 au mois d'avril 1997, une somme égale à celle qu'il a dû reverser à l'Assedic, la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement, celle de 2 400 euros, au titre du préjudice pour non-respect du préavis, celles de 9 762 euros et de 10 000 euros, en réparation de son préjudice moral et de celui résultant de l'irrégularité de son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de l'institut national polytechnique de Grenoble une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'institut national polytechnique a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en le maintenant dans une situation précaire ; que cette faute est la cause directe de la faiblesse de sa rémunération ; qu'à ce titre, son préjudice peut être évalué à 700 euros par mois d'activité ; qu'en outre, il a été contraint de reverser à l'Assedic les sommes perçues dès lors qu'elles auraient dû être prises en charge par l'institut national polytechnique ; que sa démission doit être requalifiée en licenciement dès lors qu'elle résulte de son maintien en situation irrégulière ; qu'il a, dès lors, droit à l'indemnité de licenciement et à une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en l'absence de tout motif le justifiant, son licenciement est irrégulier ; qu'en réparation des préjudices moral et financier résultant de ce licenciement il a droit à une indemnité de 19 762 euros ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2009, présenté par l'institut national polytechnique de Grenoble ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2009, présenté pour l'institut national polytechnique de Grenoble qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la conclusion d'un contrat à durée indéterminée était légalement impossible ; que pour mettre fin à sa situation précaire, le requérant aurait dû présenter un concours administratif ; qu'ainsi, il n'a pas commis de fautes en concluant des contrats à durée déterminée ; qu'à titre principal, il n'appartient pas à la juridiction administrative de requalifier la démission en licenciement ; qu'en tout état de cause la démission de l'intéressé ne résulte pas du comportement de l'institut ;
Vu l'avis adressé aux parties le 2 février 2010 ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2010, présenté pour M. A qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il soutient, en outre, que la juridiction administrative est compétente pour l'ensemble du litige ;
Vu l'arrêt en date du 4 juillet 2011 du Tribunal des conflits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :
- le rapport de M. Givord, président ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant que M. A a été recruté par l'institut national polytechnique de Grenoble en qualité d'agent contractuel vacataire à plein temps du 1er septembre 1992 au 30 octobre 1992, puis, dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité, du 2 novembre 1992 au 1er novembre 1993 et, à nouveau en qualité de vacataire, du 1er novembre 1993 au 31 janvier 1994 ; que du 1er mars 1994 au 31 août 1995, il a été recruté, dans le cadre d'un contrat de qualification, par l'association pour le développement des recherches ; que du 1er octobre 1995 au 31 août 1996, il a été engagé, à temps partiel, en qualité d'agent contractuel, régi par le décret susvisé du 17 janvier 1986, par l'institut national polytechnique de Grenoble ; que du 1eroctobre au 31 décembre 1996, il a été à nouveau, salarié à temps partiel, de l'association pour le développement des recherches ; que du 1er janvier au 23 avril 1997, il a été agent contractuel à plein temps de l'institut national polytechnique de Grenoble, avant de signer avec celui-ci, le 24 avril 1997, un contrat emploi-solidarité ; que par lettre du 21 mai 1997, M. A a démissionné de son emploi ; qu'il a demandé à l'institut national polytechnique de Grenoble des indemnités en réparation des préjudices résultant, d'une part, de la conclusion irrégulière de contrats successifs à durée déterminée, d'autre part, de la rupture des relations contractuelles qu'il imputait à l'institut ; que par la présente requête, il demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'institut national polytechnique de Grenoble à lui verser une indemnité de 30 500 euros en réparation des préjudices résultant de son maintien dans une situation précaire et de son licenciement ;
Considérant que par un arrêt en date du 12 mai 2003, devenu définitif, la Cour d'appel de Grenoble a requalifié le contrat emploi-solidarité liant M. A et l'institut national polytechnique de Grenoble en un contrat de droit commun, a qualifié la relation contractuelle en une relation de droit public et, en conséquence, s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de l'intéressé tendant au versement de dommages et intérêts tant en raison de l'irrégularité de sa situation depuis 1992 que de celle de son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A exerçait les mêmes fonctions sous l'autorité des mêmes personnes à l'occasion de l'exécution des contrats conclus avec l'institut national polytechnique de Grenoble et avec l'association pour le développement des recherches ; que dès lors, cette association n'a constitué qu'un intermédiaire de nature à permettre occasionnellement la poursuite de la relation de travail entre M. A et l'institut ; que dans ces conditions, M. A doit être considéré pour toute la période en cause comme occupant un emploi d'agent public de l'institut national polytechnique de Grenoble ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'institut national polytechnique à rembourser les sommes reversées par M. A à l'Assedic :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions :
Considérant que ces conclusions ne sont pas assorties des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la situation précaire de M. A :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 dans sa rédaction alors applicable de la loi du 11 janvier 1984 : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. et qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de la même loi : Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. / Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires. ; qu'en premier lieu, il n'appartient qu'au juge administratif de tirer les conséquences de la requalification, opérée par le juge judiciaire, en contrat de droit commun des contrats conclus entre le requérant et l'institut national polytechnique de Grenoble ; qu'en second lieu, il résulte des dispositions législatives précitées, d'une part que les contrats passés par les établissements publics en vue de recruter des agents non titulaires à temps complet doivent être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse, d'autre part, que l'administration n'est pas dans l'obligation de conclure un contrat à durée indéterminée lorsqu'elle pourvoit à des fonctions correspondant à un besoin impliquant un service à temps incomplet ; qu'ainsi, M. A n'est fondé à soutenir ni que du fait de la succession de contrats à durée déterminée, il doit être réputé bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée, ni qu'il a été maintenu irrégulièrement en situation précaire en raison de ladite succession de contrats ; que dès lors, ses conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la rupture des relations contractuelles :
Considérant que, lorsque le contrat de recrutement d'un agent public est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement ;
Considérant qu'il résulte de l'arrêt susmentionné du 12 mai 2003 de la Cour d'appel de Grenoble que le contrat emploi-solidarité conclu le 24 avril 1997 par M. A était irrégulier ; que si cette irrégularité faisait obligation à l'institut national polytechnique de Grenoble de conclure avec l'intéressé un contrat sur le fondement de l'article 6 précité de la loi du 11 janvier 1984, elle n'a pas pour effet de donner à la démission présentée le 21 mai 1997 par M. A la nature d'un licenciement ; que dès lors, celui-ci n'est pas fondé à demander la condamnation de l'institut national polytechnique à lui verser diverses indemnités liées à son prétendu licenciement et au caractère abusif de celui-ci ;
Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de l'insuffisance de sa rémunération :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A était titulaire lors de sa première embauche d'un certificat d'aptitude professionnelle de photographe, diplôme de niveau V ; qu'il a acquis, à l'occasion du contrat de qualification signé avec l'association pour le développement des recherches, un diplôme d'agent de développement rapide de la photographie, également de niveau V ; qu'ainsi, l'intéressé ne justifiait pas d'un diplôme équivalent au baccalauréat ; qu'en deuxième lieu, il justifiait d'une expérience professionnelle très limitée ; qu'en troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctions confiées à l'intéressé nécessitaient une compétence technique particulière ; qu'enfin, les agents contractuels n'ont pas vocation à faire carrière ; que dans ces conditions, en fixant , pour toute la période, au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance, la rémunération versée à M. A, l'institut national polytechnique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et donc une faute de nature à engager sa responsabilité ; que par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme que l'institut national polytechnique de Grenoble demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. A soient mises à la charge de l'institut national polytechnique de Grenoble, qui n'est pas la partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'institut national polytechnique de Grenoble sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane A et à l'institut national polytechnique de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Givord, président de la formation de jugement,
M. Rabaté, président-assesseur,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 novembre 2011.
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N° 09LY00372
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