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04/11/2011 | FRANCE | N°10LY02866

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2011, 10LY02866


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010, présentée pour Mme Pascale A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0902196-1000046 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision n° 358/2009 du 15 juillet 2009 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Auvergne a mis fin à ses fonctions pour inaptitude à tout emploi et, d'autre part, à la condamnation de Pôle emploi à l'indemniser des préjudices résultant de son lic

enciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010, présentée pour Mme Pascale A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0902196-1000046 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision n° 358/2009 du 15 juillet 2009 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Auvergne a mis fin à ses fonctions pour inaptitude à tout emploi et, d'autre part, à la condamnation de Pôle emploi à l'indemniser des préjudices résultant de son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision de licenciement a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du comité médical constatant son inaptitude définitive ne lui a pas été communiqué, que cet avis n'était pas mentionné par la décision du 28 décembre 2007 prolongeant son congé pour grave maladie, que l'avis a été donné irrégulièrement par le comité médical non saisi de cette question, qu'elle n'a pas été mise à même de demander communication de son dossier, qu'elle n'a pas été conviée à un entretien préalable à son licenciement, que l'aménagement de son poste de travail n'a pas été recherché, que Pôle emploi qui lui a proposé aucun emploi, n'a pas respecté son obligation de reclassement ; que l'irrégularité de son licenciement constitue une faute engageant la responsabilité de Pôle emploi ; que les préjudices résultant de l'illégalité de son licenciement doivent être évalués à 80 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2011, présenté pour Pôle emploi, représenté par son directeur général en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la décision de licenciement n'est pas entachée d'illégalité, que la procédure de consultation du comité médical départemental était régulière, qu'il s'est acquitté de ses obligations en matière de reclassement ; qu'en l'absence de faute, la responsabilité de Pôle emploi ne peut pas être engagée ; que la requérante ne justifie pas du préjudice allégué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905, et notamment son article 65 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme du service public de l'emploi ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

Vu le décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008 relatif à l'organisation du service public de l'emploi ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de M. Givord, président ;

- les observations de Me Laurent, représentant Mme A et de Me Jourdan, représentant Pôle emploi ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée aux parties présentes ;

Considérant que par la présente requête Mme A, agent contractuel de l'agence nationale pour l'emploi, demande à la Cour d'annuler le jugement du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2009 prononçant son licenciement pour inaptitude définitive à tout emploi, ainsi que celles tendant à ce que Pôle emploi, qui a succédé à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), soit condamné à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la faute qu'il aurait commise ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2009 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : Le licenciement ne peut intervenir qu'à l''issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. ; que si Mme A a été reçue le 2 avril 2009 par le chef du service ressources humaines de Pôle emploi Auvergne, il ressort des pièces du dossier que cet entretien relatif à la situation de l'agent à cette date et à la recherche de possibilités de reclassement, ne constituait pas l'entretien préalable au licenciement prévu par les dispositions précitées de l'article 47 ; que dès lors, la requérante est fondée à soutenir que son licenciement est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière et, par ce moyen nouveau en appel, à demander l'annulation du jugement susvisé du 21 octobre 2010 et de la décision prononçant son licenciement du 15 juillet 2009 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que l'illégalité de la décision de licenciement du 15 juillet 2009 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de Pôle emploi ;

Considérant que le comité médical du Puy-de-Dôme a constaté le 21 décembre 2007 l'inaptitude définitive et absolue de Mme A à reprendre ses fonctions de technicien supérieur appui gestion à l'ANPE, à l'issue du congé de grave maladie de trois ans dont elle avait bénéficié ; que le 15 juillet 2009, le directeur régional de Pôle emploi Auvergne, a licencié Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 : Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (...) Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande de l'intéressé, peut intervenir ; et qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 applicable aux agents contractuels de Pôle emploi : Le reclassement des agents reconnus médicalement inaptes à l'exercice de leurs fonctions est effectué après avis du médecin de prévention et consultation de la commission paritaire compétente, selon des modalités définies par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national. ;

Considérant qu'il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle appartient Mme A ; que les dispositions législatives précitées, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressé, ont pour objet d'interdire à l'employeur d'imposer un tel reclassement, mais ne le dispensent pas d'inviter l'intéressé à formuler une telle demande ; que cette demande doit préciser la nature des emplois sur lesquels l'agent envisage son reclassement ;

Considérant qu'il ressort du dossier que Mme A, après avoir été reçue par le chef du service ressources humaines , a été invitée par le directeur régional de Pôle emploi, le 2 avril 2009 puis le 20 mai 2009 à présenter une demande de reclassement avant que ne soit prise la décision de licenciement litigieuse ; que l'intéressée n'a pas donné suite à ces invitations ; que dès lors, les préjudices pécuniaire et moral résultant pour Mme A de son licenciement et dont elle demande la réparation, résultent non de l'irrégularité de la procédure de licenciement mais de l'impossibilité pour Pôle emploi de la reclasser en l'absence de présentation d'une demande par celle-ci ; que par suite, les conclusions indemnitaires susvisées doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2009 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 octobre 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 15 juillet 2009. La décision du 15 juillet 2009 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pascale A et à Pôle emploi.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de la formation de jugement,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2011.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02866
Date de la décision : 04/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELARL AUVERJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-04;10ly02866 ?
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