Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011, présentée pour M. Jean-Paul E, domicilié ..., Mme Michelle C, domiciliée ..., M. Pascal D, domicilié ..., M. Didier B, domicilié ..., Mme Danielle F, domiciliée ..., M. Michel A, domicilié 4 ... ;
M. E et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801887 du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 13 juin 2008 par laquelle le conseil municipal de Laignes a retiré la délibération n° 24 du 9 mars 2007 et a décidé la remise des loyers payés par la société A2P pour les mois de mai à octobre 2007, soit la somme de 5 907,48 euros ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Laignes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que leur demande au Tribunal était recevable dès lors que la délibération du 9 mars 2007, retirée par la délibération attaquée, ne constituait pas une simple mesure d'exécution du contrat conclu entre la commune et la société ; que la délibération du 9 mars 2007, créatrice de droit pour la société ne pouvait plus être retirée en raison du délai écoulé ; que le conseil municipal était incompétent pour retirer les titres exécutoires ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2011, présenté pour la commune de Laignes qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les délibérations des 9 mars 2007 et 13 juin 2008 constituent des mesures d'exécution du contrat conclu avec la société A2P, relatives à l'engagement de vendre l'immeuble pris par la commune ; que les états exécutoires relatifs au loyer de l'immeuble avaient déjà été retirés par le maire par l'émission d'un titre exécutoire de un euro, le 17 octobre 2007 ; que la délibération du 13 juin 2008 n'est pas créatrice de droit ; que la société a exercé son option d'achat dans le délai prévu au contrat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :
- le rapport de M. Givord, président ;
- les observations de Me Gillet, représentant les requérants ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;
Considérant que par un contrat conclu le 1er mai 2000, la commune de Laignes a donné en location, pour une durée de sept ans, à la société A2P une parcelle de terrain et un bâtiment à usage industriel, avec option d'achat au terme du contrat ; que par une délibération du 9 mars 2007, le conseil municipal a rejeté la demande d'acquisition présentée par la société le 14 février 2007 au motif qu'elle avait été présentée tardivement, et a autorisé la location des biens immobiliers à la société jusqu'à l'éventuelle conclusion d'un contrat de vente ne pouvant intervenir qu'après une estimation des biens par le service des domaines ;
Considérant que par la présente requête, M. E et d'autres conseillers municipaux de Laignes demandent à la Cour d'annuler le jugement du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 juin 2008 par laquelle le conseil municipal de Laignes a annulé la délibération du 9 mars 2007 et les loyers réclamés à la société pour les mois de mai à octobre 2007 ;
Sur l'annulation par la délibération du 13 juin 2008 de la décision du conseil municipal du 9 mars 2007 refusant l'option d'achat présentée par la société :
Considérant que cette décision a été prise pour l'exécution du contrat conclu le 1er mai 2000 ; que dès lors, par le moyen présenté, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté, pour irrecevabilité, leurs conclusions comme dirigées contre une mesure d'exécution d'un contrat ;
Sur l'annulation par la délibération du 13 juin 2008 de l'autorisation donnée par le conseil municipal de louer les biens à la société et l'annulation des loyers mis à la charge de la société pour les mois de mai à octobre 2007 :
Considérant, en premier lieu, que l'annulation par la délibération du 13 juin 2008 de la décision du conseil municipal du 9 mars 2007 refusant l'option d'achat présentée par la société a été prise pour l'exécution du contrat conclu le 1er mai 2000 ; qu'en second lieu, il ressort des stipulations du contrat que celui-ci avait son terme sept ans après la réception des travaux intervenue le 30 octobre 2000 et qu'ainsi le litige relatif à la remise des loyers pour les mois de mai à octobre 2007 est lié à l'exécution du contrat ; que dès lors, par le moyen présenté, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté, pour irrecevabilité, leurs conclusions comme dirigées contre une mesure d'exécution d'un contrat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande susvisée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Laignes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Laignes et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. E, Mme C, M. D, M. B, Mme F et M. A est rejetée.
Article 2 : M. Jean-Paul E, Mme Michelle C, M. Pascal D, M. Didier B, Mme Danielle F et M. Michel A verseront solidairement à la commune de Laignes, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul E, à Mme Michelle C, à M. Pascal D, à M. Didier B, à Mme Danielle F, à M. Michel A et à la commune de Laignes.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2011, à laquelle siégeaient :
- M. Givord, président de la formation de jugement,
- M. Rabaté, président-assesseur,
- M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 novembre 2011.
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N° 11LY00480
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