Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour la COMMUNE DE VAL DE MERCY, représentée par son maire, dont le siège est hôtel de ville, Val de Mercy (89580) ;
La COMMUNE DE VAL DE MERCY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902768 du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé à la demande de l'Association de défense de l'environnement et du bien vivre au village, la décision implicite par laquelle le maire avait refusé de convoquer le conseil municipal pour décider l'abrogation de certaines dispositions de l'article 4 du règlement d'utilisation de la salle des fêtes, adopté par la délibération du 14 mai 2009 ;
2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Association de défense de l'environnement et du bien vivre au village une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement, insuffisamment motivé, est irrégulier ; que les dispositions en litige ne méconnaissent pas le principe d'égalité dès lors que les personnes morales et physiques ne sont pas dans la même situation, qu'en mentionnant les personnes à jour de leurs charges communales, le conseil municipal a entendu réserver un tarif particulier aux habitants de la commune, que les associations qui oeuvrent au profit de l'ensemble des habitants de la commune ont coutume de se domicilier à la mairie ; que la délibération n'est pas entachée de détournement de pouvoir ou de procédure ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2011, présenté pour l'Association de défense de l'environnement et du bien vivre au village qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la commune à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le jugement est suffisamment motivé ; que les dispositions annulées par le tribunal violaient le principe d'égalité en ce qu'elles réservaient un tarif préférentiel aux associations dont le siège social est situé à la mairie et aux personnes à jour de leurs charges communales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :
- le rapport de M. Givord, président ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 du règlement de la salle des fêtes adopté par le conseil municipal de VAL DE MERCY par la délibération du 14 mai 2009 : Les associations de la commune qui oeuvrent pour et au profit de l'ensemble des habitants de la commune et dont le siège social est situé à la mairie de VAL DE MERCY et qui souhaitent louer la salle des fêtes et ses annexes bénéficieront d'une gratuité par an dans les conditions de l'article 3. et qu'aux termes de l'article 3 du même règlement : Est déclaré particulier de VAL DE MERCY et bénéficiant du tarif résident toute personne acquittant la taxe d'habitation et à jour de ses charges communales. (...) ; que par la présente requête, la commune de VAL DE MERCY demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé le refus du maire de convoquer le conseil municipal pour abroger les dispositions de ce règlement en tant qu'elles réservent un tarif préférentiel aux associations dont le siège est fixé à la mairie, qui ont acquitté la taxe d'habitation et sont à jour de leurs charges communales ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif a jugé que les dispositions relatives à la localisation du siège de l'association ne constituaient pas une discrimination répondant à un motif d'intérêt général et que celles relatives à l'acquittement de la taxe d'habitation et au paiement des charges communales n'étaient pas adéquates à l'objet de la délibération ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, il a suffisamment motivé en droit son jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenu d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;
Considérant que la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence d'une loi, qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou qu'une considération d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage commande cette mesure ;
Considérant que pour le motif retenu par le Tribunal et que la Cour fait sien, et alors même que les associations oeuvrant pour l'ensemble des habitants de la commune auraient l'habitude de se domicilier à la mairie, en réservant aux associations dont le siège social est situé à la mairie le bénéfice d'un tarif préférentiel pour la location de la salle des fêtes, le conseil municipal a méconnu le principe d'égalité ;
Considérant d'une part que, contrairement à ce que soutient la commune dans sa requête, les dispositions réservant un tarif préférentiel aux personnes acquittant la taxe d'habitation et à jour de leurs charges communales ne peuvent être comprises comme réservant ce tarif aux habitants de la commune ; que d'autre part, pour le motif retenu par le Tribunal et que la Cour fait sien, en réservant à ces personnes le bénéfice du tarif préférentiel, le conseil municipal a méconnu le principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VAL DE MERCY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé le refus du maire de convoquer le conseil municipal pour abroger les dispositions litigieuses de l'article 4 du règlement de la salle des fêtes adopté par la délibération de son conseil municipal du 14 mai 2009 ;
Sur l'amende :
Considérant que l'article R. 741-12 du code de justice administrative prévoit que le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la requête de la COMMUNE DE VAL DE MERCY présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner au paiement d'une amende de 1 000 euros ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE VAL DE MERCY une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l' Association de défense de l'environnement et du bien vivre au village et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VAL DE MERCY est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE VAL DE MERCY versera à l'Association de défense de l'environnement et du bien vivre au village, une somme de mille cinq cents (1 500) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : la commune de VAL DE MERCY est condamnée à payer une amende de mille (1 000) euros pour requête abusive.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VAL DE MERCY et à l'Association de défense de l'environnement et du bien vivre au village. Copie en sera adressée au trésorier payeur général du Rhône (Lyon amendes).
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Givord, président de la formation de jugement,
M. Rabaté, président-assesseur,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 novembre 2011.
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N° 11LY00971
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