Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010, présentée pour Mme A, domiciliée, ...), M. Cyrille A, domicilié, ...), Mlle Véronique A, domiciliée ... et Mme Chrystelle C, domiciliée ...
Les Consorts A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700381 en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. Didier A tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Ahuy (Côte d'Or) du 20 décembre 2006 approuvant la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone N les parcelles C 242 et C 440 ;
2°) d'annuler la délibération litigieuse dans la mesure susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ahuy le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les Consorts A soutiennent que le zonage procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les parcelles en cause se trouvent dans le prolongement d'une zone urbanisée ; que le secteur ne présente aucun intérêt paysager ; qu'il est affecté par le passage d'une ligne électrique à haute tension ; que ce classement procède d'un détournement de pouvoir ; que des motifs différents ont été successivement avancés pour faire obstacle à leurs projets ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2010, présenté pour la commune d'Ahuy qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des Consorts A d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que l'appel est irrecevable à défaut de comporter une critique du jugement attaqué ; que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu préserver la qualité des espaces naturels qui entourent le bourg ; que la construction existante sur les parcelles en cause a été édifiée en 1969 alors que la commune n'était dotée d'aucun document d'urbanisme ; qu'il n'existe aucune continuité avec une zone urbaine ; que le secteur présente un intérêt paysager nonobstant la présence d'une ligne à haute tension ; que le classement répondant à une fin d'intérêt général ne procède pas d'un détournement de pouvoir ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 31 janvier 2011 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :
- le rapport de M. Bézard, président ;
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme d'Ahuy ont entendu strictement circonscrire autour du bourg les possibilités de développement de l'urbanisation en évitant toute urbanisation diffuse ; que si les parcelles C 242 et C 240 appartenant aux requérants ne sont séparées à l'est que par une route de la limite d'extension de la zone pavillonnaire, elles s'inscrivent dans un vaste espace naturel libre de toute construction qui s'étend au-delà de ladite route ; que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir d'un décrochement de la zone UB qui englobe des parcelles déjà largement bâties et plus proches du bourg ; que le classement en zone N qui peut concerner des parcelles déjà desservies par les réseaux, peut s'appliquer à des secteurs ayant seulement le caractère d'espaces naturels, sans qu'ils présentent un intérêt paysager particulier ; que le secteur en cause présente le caractère d'un espace naturel ; que, par suite, alors même que le passage d'une ligne à haute tension lui retirerait un intérêt paysager, son classement en zone N incluant les parcelles des requérants ne procède ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le classement des parcelles en cause en zone N repose sur un motif d'urbanisme d'intérêt général ; que les requérants ne peuvent par suite utilement faire valoir qu'il procèderait d'un détournement de pouvoir ayant pour but de faire échec à un agrandissement de la maison d'habitation implantée sur lesdites parcelles ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande des Consorts A ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'ils sont partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge sur le fondement des mêmes dispositions, le versement d'une somme à la commune ;
DECIDE :
Article 1er : La requête des Consorts A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ahuy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, à M. Cyrille A, à Mlle Véronique A, à Mme Chrystelle C, et à la commune d'Ahuy.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Zupan, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 8 novembre 2011.
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N° 10LY00593
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