Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour Mme Aïcha Luissa A, domiciliée ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807501 du 25 janvier 2011 du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation des avis des sommes à payer émis à son encontre par les Hospices civils de Lyon et rendus exécutoires le 1er septembre 2008 ;
2°) d'annuler ces titres exécutoires ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les avis des sommes à payer sont irréguliers ; qu'ils mentionnent une décision de la sécurité sociale du 4 juin 2008 qui n'existe pas ; que la sécurité sociale n'a pas remis en cause sa prise en charge, mais l'a accordée pour 6 mois jusqu'au 25 mai 2008 et l'a prolongée de 6 mois supplémentaires ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 octobre 2011, présenté pour Mme A tendant aux mêmes fins que la requête, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2011, présenté pour les Hospices civils de Lyon, complété par un mémoire rectificatif le 26 octobre 2011, tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que la requête est irrecevable comme étant mal dirigée ; que la CPAM a donné son accord à la prise en charge dans le cadre du protocole établi avec l'hôpital Henry Gabrielle qui ne porte pas sur les frais d'hospitalisation non prescrits par les médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;
- les observations de Me Brosseau, avocat de Mme A et de Me Petit-Maire, avocat des Hospices civils de Lyon ;
- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée à Me Brosseau et à Me Petit-Maire ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête ;
Considérant, d'une part, qu'en mentionnant suite décision sécurité sociale du 4 juin 2008 sur les avis des sommes à payer émis à l'encontre de Mme A le 1er septembre 2008, les Hospices civils de Lyon ont entendu viser la lettre par laquelle l'assurance maladie de Lyon l'a informée de la fin de la prise en charge de son hospitalisation au sein de l'établissement Henri Gabrielle, à la date du 3 juin 2008 ; que la réalité de cette lettre, dont une copie a été produite au contentieux par les Hospices civils de Lyon, est avérée ; qu'ainsi, les titres exécutoires en litige ne comportent pas de mention erronée du fait générateur de la créance, contrairement à ce que soutient Mme A ; que, par ailleurs, ces titres comportent l'indication des bases de la liquidation de la créance pour laquelle ils sont émis, dès lors qu'y figurent les montants des frais de soins et du forfait journalier réclamés par les Hospices civils de Lyon à l'intéressée ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, dès le 10 mars 2008, l'hôpital Henri Gabrielle avait informé la famille de Mme A que son hospitalisation ne se justifiait plus sur un plan médical ; que par lettre du 2 juin 2008, les Hospices civils de Lyon ont confirmé la décision de la fin de prise en charge des frais d'hospitalisation de Mme A et ont porté à la connaissance de sa famille les conséquences financières en résultant ; que contrairement à ce que soutient la requérante, le protocole de soins accepté par le médecin conseil de la sécurité sociale pour la période du 26 mai au 26 novembre 2008 ne prévoyait pas la prise en charge d'une hospitalisation ; que, par suite, la créance dont se prévalent les Hospices civils de Lyon ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, versent à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros que les Hospices civils de Lyon demandent au titre des frais exposés par cet établissement public et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera la somme de 1 000 euros aux Hospices civils de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aïcha Luissa A, aux Hospices civils de Lyon et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2011.
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N° 11LY00744