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08/12/2011 | FRANCE | N°10LY02763

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10LY02763


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2005 sous le n° 05LY00414, puis sous le n° 10LY02763 après son renvoi par le Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (SIAEP) DU BAZOIS, dont le siège est 21 rue du docteur Dubois à Châtillon-en-Bazois (58110) ;

Le SIAEP DU BAZOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 022338-0300587 du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat, pris en sa qualité de maître d'oeuvre de l'opération

de réhabilitation d'installations privées d'assainissement autonome, à lui v...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2005 sous le n° 05LY00414, puis sous le n° 10LY02763 après son renvoi par le Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (SIAEP) DU BAZOIS, dont le siège est 21 rue du docteur Dubois à Châtillon-en-Bazois (58110) ;

Le SIAEP DU BAZOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 022338-0300587 du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat, pris en sa qualité de maître d'oeuvre de l'opération de réhabilitation d'installations privées d'assainissement autonome, à lui verser les sommes de 314 661,81 euros en indemnisation du préjudice financier résultant des surfacturations qui auraient été pratiquées par la société Cise au cours des travaux et de 15 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, d'autre part, à la condamnation de la société Saur, venant aux droits et obligations de la société Cise, à lui verser les sommes de 484 095,10 euros, dont 314 661,81 euros solidairement avec l'Etat, en restitution des surfacturations, de 36 670 euros au titre de la surtaxe d'assainissement qu'elle aurait dû percevoir en exécution du traité d'affermage conclu le 29 avril 1996 et de 15 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;

2°) de condamner, d'une part, l'Etat à lui verser les sommes de 67 451 euros sur le fondement de sa responsabilité quasi-contractuelle et de 551 546 euros sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle et, d'autre part, la société Saur à lui verser la somme de 484 095 euros sur le fondement de sa responsabilité quasi-contractuelle ;

3°) de condamner les mêmes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2006, par lequel le SIAEP DU BAZOIS conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande qu'une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer la valeur réelle des prestations de maîtrise d'oeuvre et de travaux qui lui ont été livrées ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2007, présenté pour la société Saur ;

La société Saur conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner le SIAEP DU BAZOIS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Saur soutient que l'action quasi-délictuelle est irrecevable, dès lors qu'en l'absence de contrat applicable la restitution du trop versé doit être obtenue par l'émission d'un titre de recettes rendu exécutoire ; que l'imputation de surfacturation repose sur des documents interprétés unilatéralement par des personnes dépourvues de compétences techniques ; que chaque rénovation constituant un cas particulier, la nature et la quantité de travaux ne pouvaient être définis précisément à l'avance ; que, dès lors, une expertise serait frustratoire et ne saurait porter sur les conditions d'exécution du traité d'affermage, étranger au litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2008, par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'irrecevabilité susceptible d'être relevée d'office est fondée ; que le président du SIAEP a interjeté appel en vertu d'une délibération du comité syndical qui, à la date d'enregistrement de la requête, n'était pas exécutoire ; qu'à la date de conclusion des marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux, le SIAEP ne détenait pas de compétence en matière d'assainissement ; que les marchés sont nuls, ainsi que l'a relevé le Tribunal ; que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) ne détenait aucune mission pour les études et la conception des ouvrages et n'a pu commettre de faute en ce domaine ; que la réalité des surfacturations n'est établie par aucun document probant ; que les travaux livrés lui ayant été utiles, le SIAEP ne s'est pas appauvri de leur montant ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que les conclusions à fin d'indemnisation des conséquences de la tardiveté du transfert de la compétence de l'assainissement des communes membres au syndicat requérant, nouvelles en appel, sont irrecevables ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2008, par lequel le SIAEP maintient ses précédentes écritures et fait valoir en outre que sa requête est recevable et que ses demandes en répétition de l'indu ne sont pas nouvelles ;

Vu l'arrêt n° 05LY00414 en date du 26 juin 2008, de la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu l'arrêt n° 320347 du Conseil d'Etat rendu le 24 novembre 2010 dans l'affaire opposant le SIAEP DU BAZOIS et le ministre de l'agriculture et de la pêche qui annule l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 26 juin 2008 et renvoie l'affaire devant la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 30 septembre 2011 pour le SIAEP DU BAZOIS confirmant ses précédentes écritures et faisant valoir en outre que l'arrêt de la Cour en date du 26 juin 2008 comporte des inexactitudes et qu'en particulier, la qualification de devis donné par la Cour aux projets de décompte de travaux produits est erronée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à l'espèce : " - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé (...) à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : " - Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du même code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal " ; qu'aux termes de l'article L. 5211-3 du même code : " Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération en date du 4 février 2005 par laquelle le comité syndical du SIAEP DU BAZOIS a autorisé son président à interjeter appel du jugement du 21 décembre 2004 a été transmise au représentant de l'Etat le 11 mai 2005, soit antérieurement au présent arrêt ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que cette délibération n'était pas encore exécutoire à la date de l'introduction de la requête d'appel le 11 mars 2005, le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à soutenir qu'à défaut pour le président du SIAEP DU BAZOIS d'avoir été autorisé à agir en justice, la requête introductive d'appel serait irrecevable ;

Sur le fond du litige :

Considérant que lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'un d'eux ou de la faute consistant, pour l'un d'eux, à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles ;

Considérant que, par une délibération du 26 mars 1993, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (SIAEP) DU BAZOIS, créé le 6 septembre 1949 pour intervenir dans le domaine de l'eau potable, a décidé d'étendre ses attributions à l'assainissement collectif et autonome ; que dix-sept communes membres ont délibéré en faveur de ce transfert de compétence ; que le préfet de la Nièvre a autorisé le 10 juin 1994 la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Nièvre à apporter son concours au syndicat pour assurer, contre versement d'une rémunération, une mission de maîtrise d'oeuvre ayant notamment pour objet la réhabilitation d'installations d'assainissement autonome appartenant à des particuliers ; que la société Cise, devenue par la suite la société Saur, a, par ailleurs, été chargée par le syndicat, par trois marchés à bons de commande des 1er septembre 1994, 22 juin 1995 et 9 juin 1997, de réhabiliter lesdites installations puis s'est vue déléguer, dans le cadre d'un traité d'affermage conclu le 29 avril 1996, la gestion du service public d'assainissement et a notamment été chargée de percevoir pour le compte du SIAEP une surtaxe auprès des propriétaires d'installations d'assainissement autonome réhabilitées ayant souscrit un contrat d'entretien ; que le SIAEP a recherché, devant le Tribunal administratif de Dijon, d'une part, la condamnation de l'Etat, pris en sa qualité de maître d'oeuvre de l'opération de réhabilitation d'installations privées d'assainissement autonome, à lui verser les sommes de 314 661,81 euros en indemnisation du préjudice financier résultant des surfacturations qui auraient été pratiquées par la société Cise au cours des travaux et de 15 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, d'autre part, la condamnation de la société Saur, venant aux droits et obligations de la société Cise, à lui verser les sommes de 484 095,10 euros, dont 314 661,81 euros solidairement avec l'Etat, en restitution des surfacturations, de 36 670 euros au titre de la surtaxe d'assainissement qu'elle aurait dû percevoir en exécution du traité d'affermage conclu le 29 avril 1996 et de 15 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ; que, par jugement en date du 21 décembre 2004, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions du SIAEP après avoir constaté que les contrats sur le fondement desquels la responsabilité de l'Etat et de la société Cise était recherchée étaient nuls pour avoir été signés par une autorité incompétente, l'extension des compétences du syndicat à l'assainissement n'ayant été prononcée que postérieurement à leur signature, par arrêté préfectoral du 28 janvier 2004, lequel n'avait pas d'effet rétroactif ; que le SIAEP demande, en appel de ce jugement, de condamner, d'une part, l'Etat à lui verser les sommes de 67 451 euros sur le fondement de sa responsabilité quasi-contractuelle et de 551 546 euros sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle et, d'autre part, la société Saur à lui verser la somme de 484 095 euros sur le fondement de sa responsabilité quasi-contractuelle ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Saur :

Considérant, en premier lieu, que si le SIAEP demande la condamnation de la société Saur, venant aux droits et obligations de la société Cise, à lui verser la somme de 314 661,81 euros en restitution des surfacturations dont il a fait l'objet, il ne justifie pas de la réalité de celles-ci ; qu'en particulier, la réalité desdites surfacturations ne saurait résulter des " décomptes vérifiés " qui se bornent à faire apparaître, pour chaque système d'assainissement rénové, l'écart entre les devis produits avant travaux ou les projets de décomptes de travaux et la quantité de prestations exécutées ; qu'il ne résulte pas de ces documents que les travaux facturés n'auraient pas été effectivement livrés ni qu'ils n'auraient pas été nécessaires à la réalisation d'ouvrages conformes aux règles de l'art ;

Considérant, en second lieu, que les sommes perçues auprès des usagers pour couvrir les charges de remboursement d'emprunt, eux-mêmes contractés pour payer les travaux dont le coût a dépassé l'estimation originelle, ne constituent pas un préjudice supporté par le SIAEP DU BAZOIS ; que, dès lors et en tout état de cause, celui-ci ne saurait en demander le remboursement ; que, pour les mêmes raisons, il ne saurait, en toute hypothèse, faire valoir qu'il a, sur ce point, subi un appauvrissement dont il pourrait demander réparation à la société Saur sur le terrain de l'enrichissement sans cause ;

Considérant qu'il suit de là que le SIAEP DU BAZOIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'Etat :

Considérant, en premier lieu, qu'à défaut de démontrer que l'entreprise chargée des travaux aurait facturé davantage de prestations qu'elle n'en a accomplies, le SIAEP DU BAZOIS n'est pas fondé à demander à l'Etat le remboursement des sommes qui ne correspondraient pas à des travaux effectivement livrés et qu'un manque de contrôle de sa part aurait permis de facturer ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le SIAEP soutient que les coûts exposés par la DDAF pour l'exécution de la maîtrise d'oeuvre ont été inférieurs au prix qu'il a payé, il n'en justifie pas ; qu'il ne démontre pas davantage, en se contentant de relever qu'aucun budget prévisionnel n'avait été réalisé avant le début des travaux et qu'aucun contrôle ni aucun conseil n'ont été fournis au regard de la surfacturation qu'il dénonce mais, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sans l'établir, qu'" au regard des faits qui ont été exposés ", la DDAF n'aurait pas rempli sa mission de maîtrise d'oeuvre et qu'ainsi la somme versée à ce titre à l'Etat aurait été indûment perçue ;

Considérant, en troisième lieu, que l'existence d'un préjudice moral n'est pas établie ; que la demande tendant à son indemnisation ne peut qu'être rejetée ;

Considérant, en quatrième lieu, que la demande d'indemnisation des conséquences de la tardiveté du transfert de la compétence de l'assainissement des communes membres au syndicat requérant, autorisé par arrêté préfectoral, relève d'un litige distinct du présent litige qui concerne le paiement des prestations livrées pour la rénovation d'installations d'assainissement autonome ; que n'ayant pas été présentées en première instance, ces conclusions sont nouvelles en appel et doivent être rejetées comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIAEP DU BAZOIS n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions du SIAEP DU BAZOIS dirigées contre la société Saur et l'Etat doivent être rejetées ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SIAEP DU BAZOIS à verser 1 500 euros à la société Saur ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SIAEP DU BAZOIS est rejetée.

Article 2 : Le SIAEP DU BAZOIS versera à la société Saur la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SIAEP DU BAZOIS, à la société Saur et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2011.

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N° 10LY02763

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02763
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-01 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Nullité.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : JOUSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-08;10ly02763 ?
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