Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE PARAY-LE-MONIAL, représenté par son directeur, dont le siège est boulevard Les Charmes, B.P 147 à Paray-le-Monial (71604) ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE PARAY-LE-MONIAL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802726 du 18 novembre 2010 du Tribunal administratif de Dijon, en tant que par ce jugement, le Tribunal a annulé, à la demande de M. Patrice A, la décision du 9 juin 2008 par laquelle son directeur avait radié celui-ci des cadres à compter du 22 septembre 2008, ensemble la décision implicite rejetant le recours dirigé contre cette décision ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur matérielle en considérant que le comité médical départemental ne s'est pas prononcé sur l'inaptitude physique du requérant, ce qu'il a implicitement mais nécessairement fait le 20 février et le 18 septembre 2007, ainsi que le 11 mars 2008 ; que le jugement est entaché d'une erreur de droit, l'article 37 du décret n° 88-976 visé par les premiers juges ne s'appliquant pas à M. A, celui-ci n'étant pas en disponibilité sur sa demande ; qu'aucune autre possibilité ne s'offrait au CENTRE HOSPITALIER que de le radier des cadres, l'intéressé ayant refusé de déposer une demande de retraite pour invalidité et le comité médical l'ayant déclaré inapte à toute fonction ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision en date du 8 juin 2011 par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2011, présenté pour M. A qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour d'enjoindre au CENTRE HOSPITALIER DE PARAY-LE-MONIAL de le réintégrer et de condamner ledit CENTRE HOSPITALIER à verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le CENTRE HOSPITALIER n'a pas recherché un poste adapté à son état de santé ; que l'avis du comité médical ne peut pas être interprété comme ayant implicitement écarté toute possibilité de reclassement ; qu'il n'est pas établi que l'avis du médecin du travail serait irrégulier ; qu'au besoin, il y a lieu d'ordonner une expertise pour apprécier son aptitude à occuper un emploi ;
Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 10 novembre 2011 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 :
Vu loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :
- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;
- les observations de Me Cottignies, représentant le CENTRE HOSPITALIER DE PARAY-LE-MONIAL ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;
Considérant que par la présente requête, le CENTRE HOSPITALIER DE PARAY-LE-MONIAL demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 18 novembre 2010, du Tribunal administratif de Dijon, en tant que par ce jugement, le Tribunal a annulé, à la demande de M. A, adjoint administratif hospitalier affecté au standard du CENTRE HOSPITALIER, la décision du 9 juin 2008 par laquelle son directeur avait radié celui-ci des cadres à compter du 22 septembre 2008, ensemble la décision implicite rejetant le recours dirigé contre cette décision ;
Considérant qu'après épuisement de ses droits à congé pour maladie, et alors que le comité médical départemental avait émis des avis défavorables à sa demande d'attribution d'un congé de longue maladie, M. A a été placé en disponibilité d'office à compter du 22 mars 2007 ;
Considérant que le comité médical départemental de Saône-et-Loire a estimé, dans un avis du 18 septembre 2007, qu'un reclassement devait être proposé à l'agent et qu'en cas d'impossibilité de reclassement, l'agent devrait demander sa retraite pour invalidité ; que le 11 mars 2008, il a donné un avis favorable à la prolongation de la mise en disponibilité d'office de l'agent dans l'attente du dépôt par celui-ci d'une demande de retraite pour invalidité ; que si ainsi, le comité médical s'est implicitement mais nécessairement prononcé sur l'incapacité de M. A à reprendre son emploi de standardiste dès lors qu'il jugeait indispensable son reclassement, il ne s'est pas prononcé sur l'inaptitude physique de l'agent à occuper tout emploi ; que dès lors, le CENTRE HOSPITALIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision de son directeur au motif que le comité médical ne s'était pas prononcé sur l'inaptitude physique de M. A à exercer toute fonction ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29, dans sa rédaction alors applicable, du décret susvisé du 13 octobre 1988 : A l'issue de la disponibilité d'office prévue par les articles 41 (2°, 3° et 4°) et 43 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le fonctionnaire est soit réintégré, soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié. ; que la circonstance que le Tribunal a, à tort, fondé son motif sur les dispositions de l'article 37 et, notamment, celles de son alinéa quatre, est sans influence sur le bien-fondé du jugement dès lors que les dispositions de ces deux articles sont similaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE PARAY-LE-MONIAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision radiant M. A des cadres ;
Sur la demande d'injonction présentée par M. A :
Considérant que la présente décision implique que le CENTRE HOSPITALIER réintègre M. A dans ses effectifs alors même qu'il était en disponibilité d'office à la date de la décision attaquée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation et qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. ; que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vermorel, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE PARAY-LE-MONIAL, à payer à Me Vermorel la somme de 1 500 euros ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CENTRE HOSPITALIER demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée du CENTRE HOSPITALIER DE PARAY-LE-MONIAL est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au CENTRE HOSPITALIER DE PARAY-LE-MONIAL de réintégrer M. A.
Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE PARAY-LE-MONIAL versera à Me Vermorel une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE PARAY-LE-MONIAL, à M. Patrice A et à Me Claude Antoine Vermorel.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2011.
''
''
''
''
1
5
N° 11LY00085