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13/12/2011 | FRANCE | N°11LY01143

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 11LY01143


Vu, enregistré le 6 mai 2011, l'arrêt en date du 29 avril 2011 par lequel le Conseil d'Etat renvoie à la cour administrative d'appel de Lyon les conclusions de M. Marc A ;

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour M. Marc A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500775 du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision en date du 25 mai 2005 par laquelle le ministre des finances a refusé la liquidation de sa pension à co

mpter du 1er janvier 2001 et de calculer sa pension en tenant compte de la bonif...

Vu, enregistré le 6 mai 2011, l'arrêt en date du 29 avril 2011 par lequel le Conseil d'Etat renvoie à la cour administrative d'appel de Lyon les conclusions de M. Marc A ;

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour M. Marc A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500775 du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision en date du 25 mai 2005 par laquelle le ministre des finances a refusé la liquidation de sa pension à compter du 1er janvier 2001 et de calculer sa pension en tenant compte de la bonification d'ancienneté pour enfant, en deuxième lieu, à ce que sa pension soit liquidée à compter du 1er janvier 2001, selon les dispositions de l'article L. 12 alors en vigueur du code des pensions civiles et militaires, en troisième lieu à titre subsidiaire, à ce que le montant de sa pension soit fixé conformément aux dispositions de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 48 de la loi du 22 août 2003 et, qu'en conséquence, soit ordonné le paiement des arriérés de pension, en quatrième lieu, à défaut, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme 113 066 euros en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts sur la somme de 41 763 euros ;

2°) de faire droit aux demandes susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 999 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribunal a, à tort, écarté l'application des règles applicables au 1er janvier 2001, a omis de relever la rétroactivité de la loi du 22 août 2003, de statuer sur sa demande de liquidation de sa pension en prenant en compte les dispositions de l'article L. 12 applicables antérieurement à cette loi au regard de l'article 1 du premier protocole ; que l'allocation d'une pension constitue un bien au sens de l'article 1 du premier protocole additionnel ; que cette créance était acquise au 1er janvier 2001 date à laquelle il remplissait les conditions légales pour bénéficier à sa demande d'une pension à jouissance immédiate ; qu'il a été fait une application rétroactive de l'article 48-II de la loi du 22 août 2003 dès lors qu'il s'applique aux agents en activité qui remplissaient à la date de son adoption les conditions d'âge et de durée d'activité pour faire valoir leurs droits à retraite ; qu'à la date à laquelle il a été placé en disponibilité sans traitement, les dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite réservaient illégalement la jouissance immédiate de la pension aux femmes fonctionnaires mères de trois enfants et celles de l'article L. 12 du même code réservaient dans les mêmes conditions le bénéfice de la bonification pour enfants aux seules femmes ; que l'illégalité de ces dispositions ayant été révélée postérieurement au 1er janvier 2001, il a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits à cette date ; que le recul de jouissance de sa pension au 1er janvier 2001 est nécessaire pour redresser une illégalité ; que l'entrée en vigueur de la loi du 22 août 2003 a été faite de façon discriminatoire ; qu'à défaut, il a droit à la réparation du préjudice résultant du fait de l'Etat qui lui a illégalement interdit de demander sa mise à la retraite avec jouissance immédiate dès le 1er janvier 2001 et de la rétroactivité des dispositions de l'article 48-II de la loi du 22 août 2003 qui le prive de la bonification pour enfants prévue par l'article L. 12 dans la version applicable au 1er janvier 2001 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 25 octobre 2010, présentée pour M. A qui persiste dans ses conclusions et moyens et demande en outre de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas statué sur sa demande de voir sa pension liquidée en tenant compte des dispositions de l'article L. 12 applicables avant l'entrée en vigueur de l'article 48-II du 22 août 2003, ni sur ses conclusions tendant à la jouissance de sa pension dès le 1er janvier 2001 ni sur ses conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité du fait des lois et sur la faute commise par l'administration en donnant à ses agents des renseignements inexacts ; que dès lors que l'inconventionalité des dispositions du code des pensions n'a été établie que postérieurement au 1er janvier 2001, en vertu des articles L. 26 et R. 36 du même code il est en droit de solliciter la liquidation de sa pension au 1er janvier 2001 ; que l'article 48-II de la loi du 21 août 2003 a une portée illégalement rétroactive dès lors que ces dispositions sont applicables, pour les agents de sexe masculin, dès le 28 mai 2003, qu'elles s'appliquent à l'éducation des enfants nés antérieurement à la réforme législative ; que la responsabilité de l'Etat est engagée du fait que celui-ci lui a illégalement interdit de demander à faire valoir ses droits à pension avec jouissance immédiate dès le 1er janvier 2001 ; que l'illégalité du dispositif législatif méconnaissant les engagements internationaux de la France lui a causé un préjudice grave et anormal de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux présentés en première instance ;

Vu la lettre en date du 10 octobre 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire enregistré le 10 novembre 2011, présenté pour M. A qui persiste dans ses conclusions et moyens et demande en outre la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 999 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; il soutient que la seconde demande qu'il a adressée au Tribunal le 11 février 2005 avait un objet différent de la première enregistrée le 27 mai 2004 ; que ses conclusions présentées au Tribunal et tendant au bénéfice de la bonification d'ancienneté qui sont relatives à un nouveau titre de pension étaient recevables ; que ses conclusions indemnitaires sont recevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions civiles et militaires ;

Vu la loi n° 2003-775 du 22 août 2003 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. A, inspecteur principal des impôts, en disponibilité pour convenances personnelles depuis le 1er janvier 2001, a été radié des cadres, conformément à sa demande, au 31 décembre 2003 ; que par un arrêté du 23 février 2004, il a été admis à faire valoir ses droits à pension, avec jouissance au 17 mars 2020, date à laquelle il serait âgé de 60 ans ; que faisant valoir qu'il était père de trois enfants, il a demandé au ministre à bénéficier de la bonification d'ancienneté pour enfant et de la jouissance immédiate de sa pension, avantages prévus pour les femmes fonctionnaires par les articles L. 12 b) et L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que par un jugement du 26 novembre 2004, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du ministre des finances du 5 mai 2004 rejetant la demande de l'intéressé relative à la jouissance immédiate de sa pension, a ordonné le versement de celle-ci à compter du 1er janvier 2004 et a rejeté les conclusions tendant à l'attribution de la bonification d'ancienneté pour enfant ; qu'en exécution du jugement, le ministre des finances a, par un arrêté du 27 décembre 2004, fixé au 1er janvier 2004 la date de la jouissance de la pension de M. A ; que celui-ci a demandé, le 10 février 2005, que la date d'effet de sa pension soit fixée au 1er janvier 2001 et, à nouveau, la bonification d'ancienneté pour enfants ; que le ministre a rejeté sa demande par une décision du 25 mai 2005 ; que par la présente requête, il demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 25 mai 2010, en deuxième lieu, à ce que sa pension soit liquidée à compter du 1er janvier 2001, selon les dispositions de l'article L. 12 alors en vigueur du code des pensions civiles et militaires, en troisième lieu à titre subsidiaire, à ce que le montant de sa pension soit fixé conformément aux dispositions de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 48 de la loi du 22 août 2003 et, qu'en conséquence, soit ordonné le paiement des arriérés de pension, en dernier lieu, à défaut, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme 113 066 euros en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts sur la somme de 41 763 euros et, d'autre part, de faire droit aux demandes susmentionnées ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que pour écarter les conclusions de M. A tendant au bénéfice de la bonification d'ancienneté pour enfant selon les dispositions de l'article L. 12 b) dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 août 2003 et à la jouissance de sa pension à compter du 1er janvier 2001, le Tribunal a jugé que le droit à pension était régi par les textes en vigueur à la date à laquelle le fonctionnaire était radié des cadres et que le requérant ne se trouvait pas dans une situation lui permettant de solliciter que sa pension prenne effet à une date antérieure à celle de sa radiation des cadres ; qu'ainsi, il a suffisamment motivé sa décision, même s'il n'a pas répondu à toute l'argumentation de M. A ;

Considérant que M. A n'a pas expressément fondé sa demande indemnitaire devant le Tribunal sur la responsabilité de l'Etat du fait des lois ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal aurait omis de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à la jouissance d'une pension de retraite à compter du 1er janvier 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ; qu'aux termes de l'article 14 de cette convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Les fonctionnaires civils et militaires ne peuvent prétendre à pension au titre du présent code dans les conditions définies aux articles L. 24 et L. 25 qu'après avoir été radiés des cadres, soit sur leur demande, soit d'office, en application des règles posées : a) Pour le personnel civil, par le statut général de la fonction publique ou les statuts particuliers ; b) Pour le personnel militaire, par les textes qui le régissent. et qu'aux termes de l'article L. 26 du même code : La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par décret en Conseil d'Etat. ; qu'enfin, en vertu de l'article R. 36 du même code, la mise en paiement de la pension de retraite peut notamment être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue de redresser une illégalité ;

Considérant, en premier lieu, que les pensions ne constituent des biens protégés par les stipulations précitées qu'à compter de la date à laquelle un agent, radié des cadres d'office ou à sa demande, demande à en bénéficier ; qu'en deuxième lieu, aucune circonstance ne faisait obstacle à ce que M. A demande dès le 1er janvier 2001, sa radiation des cadres et la liquidation de sa pension avec jouissance immédiate en invoquant, notamment, le caractère discriminatoire des dispositions alors applicables de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'en dernier lieu, les agents sont au regard du droit à pension dans une situation légale et réglementaire et qu'ainsi leur sont applicables les dispositions en vigueur à la date de leur radiation des cadres ; que dès lors, M. A qui a demandé sa radiation des cadres au 31 décembre 2003 n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait méconnu les stipulations précitées du premier protocole en rejetant sa demande tendant au versement de sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2001, ou qu'il aurait été fait une application rétroactive de la loi du 21 août 2003 et méconnu les dispositions combinées des articles L. 26 et R. 36 du code des pensions ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de la bonification d'ancienneté pour enfant :

Sur la recevabilité des conclusions présentées au Tribunal :

Considérant, en premier lieu, que par un jugement du 26 novembre 2004, le Tribunal a définitivement rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2004 lui refusant le bénéfice de la bonification d'ancienneté pour enfant prévue par l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'en second lieu, la demande présentée le 10 février 2005 par M. A n'était pas fondée sur une cause juridique nouvelle et n'est pas intervenue dans des circonstances nouvelles ; que dès lors, le nouveau refus d'attribution de la bonification d'ancienneté pour enfant présentait un caractère purement confirmatif de la décision du 11 février 2004 devenue définitive ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions susmentionnées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, que M. A n'a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité sur le fondement d'une faute commise par l'Etat que par un mémoire enregistré le 20 octobre 2010, soit après l'expiration du délai d'appel ; que dès lors, ses conclusions fondées sur une cause juridique nouvelle ne sont pas recevables ;

Considérant, en second lieu, que la responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France ; que M. A demande la réparation des préjudices qui résulteraient pour lui de la non conventionnalité des dispositions du code des pensions civiles et militaires relatives à la bonification d'ancienneté pour enfant et à la jouissance immédiate d'une pension de retraite et réservées aux fonctionnaires de sexe féminin ; que cependant le préjudice dont le requérant demande réparation lui a été causé non par les dispositions législatives susmentionnées mais par la décision du 25 mai 2005 rejetant sa demande ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à demander sur le fondement de la responsabilité de l'Etat du fait des lois la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 113 066 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande susvisée ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

- M. Fontanelle, président de chambre,

- M. Givord, président assesseur,

- M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2011.

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N° 11LY01143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01143
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Pensions - Pensions civiles et militaires de retraite - Questions communes - Avantages familiaux - Majoration pour enfants.

Pensions - Pensions civiles et militaires de retraite - Questions communes - Avantages familiaux.

Pensions - Pensions civiles et militaires de retraite - Questions communes - Entrée en jouissance.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN - FABIANI - THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-13;11ly01143 ?
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