Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour Mlle Isabelle A, demeurant ... ;
Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902763 du 12 avril 2011 par lequel Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juin 2009 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a infligé la sanction de mise à la retraite d'office, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 26 novembre 2009 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 033,20 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure le mémoire du ministère de l'éducation nationale, enregistré le 11 mars 2011, ne lui a pas été communiqué et que le Tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la composition irrégulière du conseil de discipline ; que la sanction a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le recteur ne lui a pas communiqué au cours de celle-ci les pièces produites à l'appui de son mémoire en défense devant le tribunal, que le conseil de discipline était irrégulièrement composé en raison de la participation de suppléants aux délibérations et de la méconnaissance de la règle de parité, que le président du conseil de discipline a fait preuve de partialité ; que la sanction de mise à la retraite d'office est manifestement disproportionnée à la gravité des fautes reprochées et est entachée d'un détournement de pouvoir eu égard à son état de santé ;
Vu le jugement et les décisions attaquées ;
Vu la mise en demeure adressée le 10 octobre 2011 au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l'ordonnance en date du 28 octobre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 18 novembre 2011 ;
Vu les mémoires, enregistrés le 24 novembre 2011, présentés par et pour Mlle A ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2011, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse de la vie associative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :
- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ; que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 du même code ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour rejeter les demandes de Mlle A, le Tribunal administratif de Dijon se serait fondé sur le mémoire du ministre de l'éducation nationale enregistré au greffe après la clôture de l'instruction ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ;
Considérant, en second lieu, que le Tribunal a écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du conseil de discipline au motif, d'une part, que le conseil pouvait valablement délibérer alors même que le nombre de représentants du personnel et de l'administration n'était pas identique et, d'autre part, que les suppléants remplaçaient de façon indifférenciée les membres titulaires dans chacune des catégories ; qu'ainsi, il a répondu au moyen présenté en première instance dans ses deux branches ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier ;
Sur le bien-fondé du jugement et de la décision en litige :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le recteur n'avait pas communiqué à l'intéressée des pièces qu'il a produites devant le Tribunal est sans influence sur la régularité de la procédure ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'un des membres du conseil de discipline, présent à l'ouverture de la séance, a quitté celle-ci avant son terme n'est pas, par elle-même, de nature à vicier l'avis rendu par le conseil de discipline ;
Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 28 mai 1982 relatif à la désignation des représentants du personnel, dans ses dispositions alors en vigueur : Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un grade donné, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant (...) et qu'en vertu de l'article 22 du décret du 28 mai 1982, les représentants du personnel suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste et, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 10 du même décret : Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions administratives visées à l'article 2 sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés ou par décision de l'autorité auprès de laquelle sont placées les commissions (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un suppléant n'est pas attaché à un représentant titulaire et peut remplacer tout représentant titulaire absent ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que des suppléants auraient irrégulièrement délibéré en même temps que les titulaires qu'ils étaient appelés à remplacer ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 25 octobre 1984 (...) Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. ; que contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort du procès-verbal de la séance du conseil de discipline qu'elle et son conseil ont eu la parole en dernier lors des débats ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aucune disposition ni aucun principe ne fait obstacle à ce que le président du conseil de discipline fasse part de ses observations sur le comportement de l'agent ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'il aurait fait preuve de partialité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment, du rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale établi au mois de février 2008, du rapport des inspecteurs d'académie en date du 10 décembre 2008, des rapports des différents proviseurs des lycées dans lesquels Mlle A a exercé ses fonctions entre les années 2006 et 2008, de diverses lettres émanant d'élèves et de parents d'élèves que l'intéressée a recouru à des méthodes pédagogiques rigides et contraires aux orientations officielles, qu'elle s'est abstenue de respecter les programmes et directives nationales, contrevenant ainsi aux dispositions des articles L. 311-3 et L. 912-1-1 du code de l'éducation, notamment par un manque de préparation à l'examen anticipé de français en classe de première, qu'elle a par ailleurs refusé de travailler avec ses collègues, qu'elle a manqué de respect envers ses supérieurs hiérarchiques et des membres de l'inspection, qu'enfin, elle a déprécié devant ses élèves et leurs parents les examens et le système éducatif, manquant ainsi à l'obligation de réserve auquel sont soumis les fonctionnaires ; que contrairement à ce que soutient la requérante qui ne conteste pas la matérialité de ces faits, son comportement n'est pas une manifestation de la liberté pédagogique des enseignants mais caractérise des manquements graves et répétés à ses obligations de professeur de lycée et plus généralement de fonctionnaire ; que dans ces conditions, la sanction de mise à la retraite d'office prononcée le 8 juin 2009 par le ministre de l'éducation nationale n'est pas manifestement disproportionnée avec les faits reprochés ;
Considérant que si Mlle A soutient que la décision attaquée est motivée par son état de santé, elle ne l'établit pas ; que le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juin 2009 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a infligé la sanction de mise à la retraite d'office, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 26 novembre 2009 ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Isabelle A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. Copie en sera adressé au recteur de l'académie de Dijon.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2011, à laquelle siégeaient :
- M. Fontanelle, président de chambre,
- M. Givord, président assesseur,
- M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2011.
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N° 11LY01474