La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2012 | FRANCE | N°11LY00253

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2012, 11LY00253


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour M. et Mme A domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804002, en date du 26 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date des 20 mars et 30 juin 2008 par lesquelles le président du conseil général de la Savoie a refusé de leur accorder l'agrément en vue d'une adoption ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge du département de la Savoie la somme

de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour M. et Mme A domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804002, en date du 26 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date des 20 mars et 30 juin 2008 par lesquelles le président du conseil général de la Savoie a refusé de leur accorder l'agrément en vue d'une adoption ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge du département de la Savoie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que le président du conseil général a commis une erreur d'appréciation s'agissant des conditions d'accueil qu'ils pouvaient offrir au plan matériel, moral et psychologique ;

- que le président du conseil général a commis une erreur de droit en fondant son refus d'agrément, d'une part, sur leur âge, d'autre part sur le fait qu'ils étaient déjà parents de plusieurs enfants et également grands-parents ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 31 mars 2011, le mémoire présenté pour le département de la Savoie ; il conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- à titre principal : que la requête doit être déclarée irrecevable dès lors que le jugement attaqué n'est pas produit, que la requête n'est pas signée et qu'elle ne comporte aucun moyen visant à contester le jugement attaqué ;

- à titre subsidiaire : qu'aucun des éléments invoqués par les requérants n'est de nature à remettre en cause l'analyse conduite par le tribunal administratif s'agissant tant du moyen tiré de l'erreur de droit que de l'erreur d'appréciation qui auraient été commises concernant la capacité des intéressés à mener à bien leur projet d'adoption ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les observations de Me Bory, avocat du département de la Savoie ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Bory ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir invoquées par le département de la Savoie :

Considérant que M. et Mme A, tous deux nés en 1958, ont présenté une demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ; que leur demande a été rejetée par décision en date du 20 mars 2008 du président du conseil général de la Savoie, puis confirmée, sur recours gracieux, par décision du 30 juin 2008 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande des intéressés tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions précitées les requérants ont invoqué devant les premiers juges les moyens tirés, d'une part, de l'erreur d'appréciation, et, d'autre part, de l'erreur de droit ; que, dans le cadre de leur requête d'appel, les requérants reprennent les mêmes moyens en développant la même argumentation, laquelle ne contient aucune critique pertinente des motifs par lesquels le jugement attaqué les a écartés ; que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer ce jugement par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions précitées des 20 mars et 30 juin 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Savoie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ces derniers la somme demandée par le département de la Savoie au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Savoie au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au département de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

Mme Steck-Andrez, président,

MM. Picard et Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 11LY00253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00253
Date de la décision : 12/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

35-05 Famille. Adoption.


Composition du Tribunal
Président : Mme STECK-ANDREZ
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : BAUPLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-12;11ly00253 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award