La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2012 | FRANCE | N°10LY02916

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2012, 10LY02916


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2010, présentée pour M. et Mme Patrick A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805595, en date du 2 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes, et, d'autre part, à ce qu'une somme de 8 000 e

uros soit mise à la charge de l'Etat, à leur profit, sur le fondement de l'articl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2010, présentée pour M. et Mme Patrick A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805595, en date du 2 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes, et, d'autre part, à ce qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, à leur profit, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'ordonner la décharge de ces impositions et pénalités y afférentes ;

3°) de leur accorder le remboursement des frais occasionnés par la procédure et 6 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que :

- la procédure de première instance est entachée d'irrégularité dans la mesure où un mémoire du directeur du contrôle fiscal de Rhône-Alpes Bourgogne enregistré le 6 octobre 2010 et visé dans le jugement ne leur a pas été communiqué ;

- le jugement est susceptible d'appel en l'absence de réponse à l'ensemble des moyens qu'ils avaient développés ;

- l'administration fiscale ne pouvait pas légalement se fonder sur les seuls propos de M. A pour rattacher aux comptes d'exploitation de son officine de pharmacie les recettes comptabilisées au nom de la SAS Solual Pharma, sous déduction de la facturation entre les deux structures ; le jugement n'a pas répondu sur ce point ;

- les redressements en litige aboutissent à une double imposition dans la mesure où la SAS Solual Pharma a dû déclarer le chiffre d'affaires ainsi réinjecté dans les revenus imposables de la pharmacie ; le jugement n'a pas non plus répondu sur ce point ;

- ils ont établi que les facturations à déduire se montent à la somme de 2 208 427 euros hors taxes et non à celle de 1 887 579 euros hors taxes retenue par l'administration ;

- en considérant que la société Solual Pharma ne servait que d'écran à M. A pour réaliser une activité non autorisée, dans le cadre d'un montage destiné à éluder l'impôt, l'administration s'est implicitement placée sur le terrain de l'abus de droit sans respecter la procédure prévue en ce cas par les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

- la société Solual Pharma est une entité économique réelle et M. A n'aurait pu réaliser sans elle le chiffre d'affaires atteint ;

- l'application d'une majoration de 80 % n'est pas justifiée, dans la mesure où l'administration n'établit pas que les agissements reprochés étaient destinés à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration ; l'enregistrement des écritures en cause en débit du compte de charge avait un but professionnel et non un but comptable ou fiscal ; la société Solual Pharma avait été créée sans dissimulation et on peut supposer qu'elle avait déclaré son chiffre d'affaires et ses résultats ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de M. et Mme A ; il fait valoir que l'absence de communication aux requérants du dernier mémoire en défense reste sans incidence dès lors qu'il ne contenait aucun élément nouveau ; que le jugement attaqué a répondu à tous les moyens présentés et le Tribunal administratif n'était pas tenu de demander la production des pièces justificatives annoncées ; que la procédure de redressement a été régulière, sans que la procédure de répression des abus de droit ait été mise implicitement en oeuvre ; que la comptabilité de l'entreprise a été écartée eu égard aux graves lacunes constatées dans l'enregistrement des recettes ; que les recettes ont été reconstituées en prenant en compte les recettes indûment déclarées par la SAS Solual Pharma et provenant de l'activité illicite de l'officine ; que la nature de société écran de la SAS Solual Pharma a été révélée par les pièces de la procédure juridictionnelle diligentée à l'encontre de M. A et celui-ci a reconnu cet état de fait dans un procès-verbal de police du 18 janvier 2006 ; que l'administration n'a fait que tirer la conséquence de ces aveux et n'a pas eu à démontrer l'existence d'un abus de droit ni à rechercher si la SAS Solual Pharma avait ou non un caractère fictif ; que, d'ailleurs, cette société avait une existence réelle et n'avait pas été créée dans un but exclusivement fiscal ; que les redressements contestés sont bien fondés, dans la mesure où ce n'est pas la SAS Solual Pharma qui a permis de réaliser le chiffre d'affaires, alors qu'elle ne disposait d'aucun local, d'aucun personnel et ne recevait aucun courrier ; que la circonstance que les sommes redressées auraient été déclarées à l'impôt sur les sociétés par la SAS Solual Pharma reste sans incidence ; que les écritures et les factures produites ne suffisent pas à démontrer les déductions demandées ; que l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses, telles que prévues à l'article 1729 du code général des impôts, est justifiée par l'existence du montage mis en place dans le but d'éluder l'impôt, le taux d'imposition à l'impôt sur le revenu étant supérieur à celui de l'impôt sur les sociétés et M. A pouvant appréhender les dividendes de la société écran, au travers de la société Starinvest, sans acquitter l'impôt sur le revenu ; qu'il demande à titre subsidiaire que lui soit substituée la pénalité pour mauvaise foi au taux de 40 % ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 juillet 2011, présenté pour M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 15 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires que le requérant ne produit pas les écritures figurant dans la comptabilité de la pharmacie Guinamand de nature à justifier la déduction supplémentaire qu'il demande correspondant à des facturations effectuées entre la SAS Solual Pharma et la pharmacie Guinamand ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 16 septembre 2011, présenté pour M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 21 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 27 octobre 2011, présenté pour M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 29 décembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant à ce qu'un non-lieu partiel soit prononcé en raison du dégrèvement accordé au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2005, à hauteur d'une somme de 154 296 euros, correspondant à une réduction en base de 320 845 euros (102 445 euros + 218 400 euros), et tendant au rejet du surplus de la requête, par les mêmes moyens que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que M. A exploite une officine de pharmacie à Saint-Chamond (Loire), sous la forme d'une entreprise individuelle ; qu'en 2003, il a créé la SAS Solual Pharma, dont le siège était à Marseille et dont son épouse était la gérante, en vue de développer une activité de vente en gros de produits pharmaceutiques ; que, suite à la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet pour les années 2003 et 2004, l'administration fiscale a rattaché les recettes comptabilisées par la SAS Solual Pharma dans les résultats imposables de l'entreprise de pharmacie de M. A, non sans en avoir déduit les achats effectués auprès de cette entreprise par la SAS Solual Pharma, tels que comptabilisés par cette dernière ; que les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) imposables au titre de l'impôt sur le revenu de M. et Mme A ont ainsi été portés de la somme de 86 879 euros à celle de 93 287 euros pour l'année 2003 et de la somme de 396 196 euros à celle de 537 295 euros pour l'année 2004 ; que, suite à un simple contrôle sur pièces, les BIC de M. A ont été, pour la même raison, portés de la somme de 477 303 euros à celle de 942 007 euros pour l'année 2005 ; que M. et Mme Arelèvent appel du jugement en date du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles ils ont été en conséquence assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur général des finances publiques de Rhône-Alpes Bourgogne a, par une décision du 29 décembre 2011, prononcé le dégrèvement à hauteur de la somme de 154 296 euros des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; qu'à concurrence de ladite somme, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en soutenant que le jugement du Tribunal administratif de Lyon est susceptible d'appel du fait du défaut de communication d'un mémoire de l'administration en première instance et de l'absence de réponse à l'ensemble des moyens invoqués, M. et Mme A doivent être regardés comme présentant des conclusions à fin d'annulation du jugement pour irrégularité ;

Considérant, en premier lieu, que le dernier mémoire présenté par le directeur de contrôle fiscal de Rhône-Alpes Auvergne a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Lyon le 6 octobre 2010, postérieurement à la clôture de l'instruction qui avait été fixée au 9 avril 2010 par ordonnance du 26 février 2010 ; que ce mémoire, que les premiers juges n'ont pas pris en considération et ont, comme il se doit, visé sans l'analyser, n'avait pas ainsi à être communiqué à M. et Mme A ;

Considérant, en second lieu, que M. et Mme A font valoir que le jugement n'aurait pas répondu à l'ensemble des moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et en particulier à un moyen relatif au fait que l'administration fiscale ne pouvait pas se fonder sur les seuls propos de M. A pour rattacher aux comptes d'exploitation de la pharmacie les recettes comptabilisées au nom de la SAS Solual Pharma et à un moyen relatif à l'existence d'une double imposition dans la mesure où la société Solual Pharma aurait de son côté déclaré son propre chiffre d'affaires ;

Considérant, toutefois, que le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens opérants présentés par les requérants et non à tous les arguments développés par eux à l'appui de ces moyens ; que le jugement attaqué a répondu de façon suffisamment précise à l'ensemble des moyens invoqués en première instance ; qu'en particulier, en se référant explicitement aux déclarations de M. A contenues dans un procès-verbal de police, dont la copie a été obtenue par l'administration au titre de son droit de communication, pour conclure que l'administration était fondée à rattacher à M. et Mme A les recettes et le bénéfice de cette activité (comptabilisée par la SAS Solual Pharma) , les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen susrappelé relatif au fait que l'administration fiscale ne pouvait pas se fonder sur les seuls propos de M. A pour procéder à ce rattachement, à supposer d'ailleurs qu'il s'agissait là d'un véritable moyen et non d'un simple argument développé à l'appui de leur moyen visant à contester la pertinence dudit rattachement ; que, par ailleurs, le tribunal n'avait pas en tout état de cause à répondre au moyen relatif à l'existence d'une double imposition, pour les mêmes recettes, de M. et Mme A d'une part et de la SAS Solual Pharma d'autre part, qui était inopérant ;

Considérant qu'ainsi, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué du 2 novembre 2010 doit être annulé comme entaché d'irrégularité ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) / b) (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; / c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. (...) ;

Considérant que, selon les déclarations de M. A aux services de police, obtenues par l'administration au titre de son droit de communication, la SAS Solual Pharma est une coquille vide qui ne sert d'intermédiaire que pour la facturation, elle n'a pas de salarié ; que l'administration, se fondant sur ces déclarations et sur les éléments recueillis et non contestés selon lesquels cette société n'a jamais réceptionné de colis à l'adresse à laquelle elle est domiciliée, à Marseille, ni n'a disposé de moyens en personnel ou de locaux, a estimé que ladite société, dont elle n'a pas remis en cause l'existence, n'avait eu aucune activité économique, mais n'avait servi que de prête-nom à l'entreprise individuelle de M. A ; qu'ainsi, l'administration, qui n'a remis en cause aucun contrat ni aucun acte, s'est bornée, comme elle était en droit de le faire, à prendre en compte la réalité de l'activité effectivement exercée par M. A et ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant, même implicitement, entendu se placer dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 précité du livre des procédures fiscales, sans respecter les garanties attachées à cette procédure ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A ne peuvent utilement faire valoir, sans d'ailleurs le démontrer, que les redressements en litige aboutiraient à une double imposition, au motif qu'il serait à supposer que la SAS Solual Pharma avait déclaré ses revenus et avait elle-même été imposée ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des éléments de fait énoncés ci-dessus que la SAS Solual Pharma n'a exercé aucune activité réelle et que la revente aux grossistes pour laquelle elle a été créée était en réalité effectuée par M. A, avec les moyens dont il disposait dans le cadre de l'exploitation de son entreprise individuelle à Saint-Chamond ; que, dès lors, l'administration était fondée à rattacher à M. et Mme A les recettes et le bénéfice provenant de cette activité ; que ce rattachement a été effectué sous déduction des facturations effectuées entre la SAS Solual Pharma et la pharmacie Guinamand ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. (...) ;

Considérant que l'administration fait valoir que M. A a enregistré des écritures au débit du compte de charges ayant pour conséquence la diminution de son chiffre d'affaires et le résultat imposable correspondant, qu'il a constitué la SAS Solual Pharma dans le but de dissimuler une partie de son chiffre d'affaires et de son résultat et qu'il a créé en Grande-Bretagne une société ayant pour but de dissimuler le réel bénéficiaire des dividendes distribués par la SAS Solual Pharma ; que ces agissements sont constitutifs de manoeuvres frauduleuses justifiant l'application de la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 2 novembre 2010, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur les conclusions de M. et Mme A relatives aux frais irrépétibles :

Considérant qu'en présentant des conclusions tendant à ce que la Cour leur accorde le remboursement des frais occasionnés par la procédure et 6 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , M. et Mme A doivent être regardés comme présentant des conclusions tendant à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée pour M. et Mme A à concurrence de la somme de 154 296 euros au titre des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2005.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Patrick A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2012.

''

''

''

''

1

7

N° 10LY02916

sh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02916
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Abus de droit.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour mauvaise foi.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : JURIS EUROFIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-26;10ly02916 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award