Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour la SARL TML, dont le siège est 14 rue Victor Hugo à Mâcon (71000) ;
La SARL TML demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400731 du 2 décembre 2010 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec la SARL Martin Rebeuf, à verser à l'OPAC Mâcon Habitat la somme de 113 685,78 euros ;
2°) de condamner la SARL Martin Rebeuf à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'OPAC Mâcon Habitat une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que, si elle a bien régularisé un acte d'engagement solidaire lors de la souscription du marché, elle n'est jamais intervenue sur le chantier ; que, d'ailleurs, la société Martin Rebeuf a perçu la totalité du règlement du prix du marché ; que son absence du chantier est confirmée par le rapport d'expertise ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2011, présenté pour la SARL Martin Rebeuf, qui conclut au rejet de la requête et à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée solidairement à indemniser l'OPAC Mâcon Habitat ;
Elle soutient que le désordre constitué par le jaunissement de la couche d'usure du revêtement du sol est purement esthétique et n'entre pas dans le champ de la garantie biennale ; que la société TML n'ayant pas fait appel du jugement du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de mise hors de cause, elle est tardive à le faire ; que la société TML est engagée solidairement envers le maître d'ouvrage et ne peut prétendre être mise hors de cause ; que l'appel en garantie formé par la société Martin Rebeuf relève de la compétence du juge judiciaire ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2011, présenté pour l'OPAC Mâcon Habitat, qui conclut au rejet de la requête et de l'appel incident de la société Martin Rebeuf, et à ce que les sociétés TML et Martin Rebeuf lui versent la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la solidarité du groupement rend chacune des entreprises responsable de l'exécution de la totalité des obligations découlant du contrat ; qu'un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité solidaire en faisant valoir qu'il n'a pas réellement participé aux travaux ; que le maître d'ouvrage peut faire jouer la garantie biennale indépendamment de la présence d'un vice de construction, d'un vice de conception ou d'un vice de sol de nature à compromettre la stabilité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; que les désordres esthétiques ne sont pas exclus du champ de la garantie biennale, eu égard à la fonction remplie par cet élément d'équipement ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2011, présenté pour la SARL TML, qui persiste dans ses conclusions ;
Elle soutient en outre qu'elle est recevable à demander l'annulation du jugement attaqué, alors même qu'elle n'a pas interjeté appel du jugement avant-dire droit ayant rejeté sa demande de mise hors de cause ; que les parties étant liées par un contrat administratif, son appel en garantie n'a pas été porté devant un ordre de juridiction incompétent ; que le principe de solidarité ne s'applique pas entre constructeurs ;
Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 14 octobre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2011, présenté pour la SARL Martin Rebeuf, qui persiste dans ses conclusions ;
Elle soutient en outre que le revêtement de sol a une fonction de protection et non une fonction esthétique ;
Vu la lettre en date du 23 novembre 2011 par laquelle le magistrat rapporteur a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la Cour était susceptible de soulever d'office des moyens d'ordre public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :
- le rapport de M. Besse, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
- les observations de Me Bosquet, représentant l'OPAC Mâcon Habitat ;
Considérant que, par acte d'engagement en date du 26 octobre 1999, l'OPAC Mâcon Habitat a confié le lot sols souples des travaux de réhabilitation des 480 logements de l'ensemble immobilier dénommé Cité de la percée Sud à un groupement solidaire composé de la SARL TML et de la SARL Martin Rebeuf ; que, par jugement du 2 décembre 2010, le Tribunal administratif de Dijon a condamné in solidum ces sociétés à verser à l'OPAC Mâcon Habitat la somme de 113 685,78 euros, sur le fondement des principes dont s'inspirent les dispositions de l'article 1792-3 du code civil, en réparation des désordres affectant le revêtement de sol de nombreux appartements ; que la SARL TML relève appel dudit jugement en tant qu'il l'a condamnée ; que, par la voie de l'appel provoqué, la SARL Martin Rebeuf demande également l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée ;
Sur les conclusions de la SARL TML :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
Considérant que, par le marché litigieux, la SARL TML et la SARL Martin Rebeuf se sont engagées conjointement et solidairement envers le maître d'ouvrage à exécuter la pose des sols souples des logements réhabilités ; qu'en vertu de cette stipulation contractuelle, lesdites sociétés s'engageaient également solidairement à réparer les malfaçons affectant les éléments d'équipements, dès lors que celles-ci étaient imputables à l'un des membres du groupement ; que, par suite, la SARL TML ne peut utilement soutenir, pour échapper à sa responsabilité, qu'elle n'aurait pas réellement participé aux travaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TML n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée solidairement à payer à l'OPAC Mâcon Habitat la somme de 113 685,78 euros ;
En ce qui concerne l'appel en garantie :
Considérant que les conclusions de la société TML tendant à ce que la SARL Martin Rebeuf soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Sur l'appel provoqué de la SARL Martin Rebeuf :
Considérant que, le présent arrêt n'aggravant pas la situation de la SARL Martin Rebeuf, celle-ci n'est pas recevable à demander après l'expiration du délai d'appel, par la voie de l'appel provoqué, la réformation du jugement la condamnant ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE TML doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'OPAC Mâcon Habitat tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE TML, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'OPAC Mâcon Habitat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'appel provoqué de la SARL Martin Rebeuf sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TML, à l'OPAC Mâcon Habitat, à la SARL Martin Rebeuf et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2012, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
- M. Besse, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 2 février 2012.
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N° 11LY00245
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