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01/03/2012 | FRANCE | N°11LY00997

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11LY00997


Vu la requête, transmise par télécopie le 19 avril 2011, confirmée le 20 avril 2011, présentée pour l'AGENCE REGIONALE DE SANTE D'AUVERGNE, venant aux droits de l'agence régionale de l'hospitalisation, dont le siège social est 60 avenue de l'Union Soviétique à Clermont-Ferrand (63000), représentée par son directeur en exercice ;

L'AGENCE REGIONALE DE SANTE D'AUVERGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000665 du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 27 janvier 2010 par laquelle la comm

ission exécutive a prononcé une sanction financière à l'encontre du centre hos...

Vu la requête, transmise par télécopie le 19 avril 2011, confirmée le 20 avril 2011, présentée pour l'AGENCE REGIONALE DE SANTE D'AUVERGNE, venant aux droits de l'agence régionale de l'hospitalisation, dont le siège social est 60 avenue de l'Union Soviétique à Clermont-Ferrand (63000), représentée par son directeur en exercice ;

L'AGENCE REGIONALE DE SANTE D'AUVERGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000665 du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 27 janvier 2010 par laquelle la commission exécutive a prononcé une sanction financière à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;

2°) de rejeter la demande présentée par le centre hospitalier de Clermont-Ferrand devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Clermont-Ferrand une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le centre hospitalier n'a pas contesté devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale l'indu qui lui a été réclamé ; que les deux courriers de notification du 7 décembre 2009 et du 4 février 2010 rappellent les dates du contrôle, la période de facturation des séjours contrôlés et le motif de la sanction ; que des tableaux récapitulatifs ont été joints ; que la notification du 4 février 2010 comporte en pièce jointe un argumentaire détaillant les raisons du maintien du désaccord ; que la loi du 11 juillet 1979 n'est pas applicable aux rapports entre l'administration et les professionnels ; que seul le président de la commission exécutive est compétent pour signer la décision de la commission exécutive ; que l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale n'est pas inconstitutionnel ; que la loi du 12 avril 2000 relative à la procédure contradictoire n'est pas applicable en l'espèce ; que la procédure contradictoire instituée par le code de la sécurité sociale a été respectée ; qu'aucun texte ne prévoit un délai supérieur à 15 jours pour présenter des observations sur le rapport de contrôle ; que suite à la notification de la sanction envisagée, l'établissement a disposé d'un nouveau délai d'un mois pour présenter des observations ; que la sanction financière ne dépasse pas le plafond de 5 % des recettes totales de l'assurance maladie perçues par le centre hospitalier ; que l'établissement a été informé des activités et de la période contrôlées ; qu'il existe un lien direct pour le calcul de la sanction entre les sommes perçues et les anomalies constatées pour la même année ;

Vu le mémoire en défense, transmis par télécopie le 27 août 2011, confirmée le 16 septembre 2011, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'AGENCE REGIONALE DE SANTE D'AUVERGNE d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'obligation de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 ne s'applique pas qu'aux décisions visant les particuliers ; que s'agissant des informations communiquées à l'établissement, elles ne concernaient que la phase préalable au prononcé de la sanction ; que la lettre du 4 février 2010 n'était pas accompagnée de la délibération de la commission exécutive ; que la lettre du 3 mars 2010 n'est assortie d'aucune motivation ; que la délibération ne mentionne pas le montant de la sanction ; que la commission exécutive s'est dessaisie de sa compétence ; que sur le respect du contradictoire et sur l'échantillonnage et l'assiette de la sanction, il s'en remet à ses écritures de première instance ; qu'il se réserve la possibilité de contester les indus devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale ; que l'application du barème réglementaire, telle que l'entend l'agence, méconnaît gravement le principe de proportionnalité des sanctions administratives ; que si le courrier du 4 février 2010 devait constituer une sanction, celle-ci serait entachée d'incompétence ;

Vu le mémoire complémentaire, transmis par télécopie le 16 novembre 2011, confirmé le 18 novembre 2011, présenté pour l'AGENCE REGIONALE DE SANTE D'AUVERGNE, tendant aux mêmes fins que la requête, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ;

Vu l'ordonnance du 1er décembre 2011, fixant au 30 décembre 2011 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tournaire, avocat de l'AGENCE REGIONALE DE SANTE D'AUVERGNE et de Me Gallat, avocat du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;

Considérant que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a fait l'objet, dans le cadre du programme régional de contrôle de l'année 2008 de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Auvergne aux droits de laquelle vient l'AGENCE REGIONALE DE SANTE, d'un contrôle externe de la tarification à l'activité portant sur plusieurs groupes homogènes de séjour pour les séjours de moins d'une journée, facturés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 ; qu'après avoir constaté des surfacturations à l'assurance maladie et des manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Auvergne a prononcé à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand une sanction financière par délibération du 27 janvier 2010, notifiée le 4 février suivant par le directeur suppléant de l'agence ; que par le jugement attaqué du 22 février 2011, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 27 janvier 2010 pour insuffisance de motivation et a rejeté comme irrecevables les conclusions du centre hospitalier universitaire dirigées contre la lettre du 4 février 2010 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, les établissements de santé sont passibles, après mise en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreurs de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée ; que cette sanction est prise par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, conformément à ce que prévoit l'article L. 6115-4 du code de la santé publique ;

Considérant qu'une sanction financière prononcée en application de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale constitue une décision administrative infligeant une sanction qui doit être motivée au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, la délibération du 27 janvier 2010, qui se borne à mentionner que " suite aux sanctions notifiées à l'encontre de l'établissement lors de la Commission exécutive du 25 novembre 2009 et en réponse aux observations qu'il a formulées (...), la commission exécutive approuve le maintien du règlement des indus pour le CHU de Clermont-Ferrand ", n'indique pas la période du contrôle, ni celle des facturations, ni le montant et le motif de la sanction ; que la motivation ne saurait être apportée par référence aux informations contenues dans la lettre du 7 décembre 2009 du directeur suppléant de l'agence régionale de l'hospitalisation, faisant état de la sanction envisagée et des motifs la justifiant, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il s'agisse des motifs effectivement retenus par la commission exécutive, seule autorité compétente pour prononcer la sanction financière ; que pour la même raison, les informations figurant dans la lettre de notification du 4 février 2010 du directeur suppléant de l'agence régionale de l'hospitalisation, à laquelle d'ailleurs la délibération de la commission exécutive du 27 janvier 2010 n'était pas jointe, ne sauraient suppléer l'insuffisance de motivation de cette délibération ; que, par suite, l'AGENCE REGIONALE DE SANTE D'AUVERGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération de la commission exécutive du 27 janvier 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'AGENCE REGIONALE DE SANTE D'AUVERGNE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'AGENCE REGIONALE DE SANTE D'AUVERGNE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'AGENCE REGIONALE DE SANTE D'AUVERGNE est rejetée.

Article 2 : L'AGENCE REGIONALE DE SANTE D'AUVERGNE versera une somme de 1 500 euros au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE REGIONALE DE SANTE D'AUVERGNE et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.

Délibéré après l'audience du 9 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

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N° 11LY00997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00997
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Sécurité sociale - Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales - Règles de compétence - Compétence administrative.

Sécurité sociale - Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : TOURNAIRE et ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;11ly00997 ?
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