Vu la requête, enregistrée à la Cour le 8 juillet 2011, présentée pour M. Hichem A, domicilié chez M. Gherraf, 62, rue Pierre Audri à LYON (69009) ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1006366-1101179, du 24 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, de la décision du préfet du Rhône, du 31 août 2010, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien et, d'autre part, des décisions du préfet du Rhône, du 14 février 2011, lui refusant, à nouveau, la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions de refus de délivrance de certificat de résidence algérien susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations tant des points 5 et 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision du 14 février 2011 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet du Rhône s'est fondé, pour prendre cette décision, sur l'avis du 4 janvier 2011 par lequel le médecin de l'agence régionale de santé de la délégation territoriale du Rhône a estimé qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 10 février 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient, à titre principal, que la requête, qui n'est pas accompagnée du jugement attaqué et qui ne comporte pas une critique de ce dernier, est irrecevable ; à titre subsidiaire, que le requérant ne démontre pas, par ses déclarations contradictoires et les pièces produites, séjourner en France depuis 2006 ; que, par ailleurs, il n'établit, ni résider habituellement en France, ni ne pas pouvoir avoir effectivement accès, en Algérie, à un traitement médical approprié à son état de santé ;
Vu la pièce complémentaire, enregistrée à la Cour le 16 janvier 2012, produite pour M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,
- et les observations de Me Sauvayre, avocat de M. A ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. A n'est pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, à l'initiative du greffe de la Cour, le dossier de première instance, incluant une copie du jugement attaqué, a été demandé au Tribunal administratif de Lyon puis joint par ce greffe au dossier de la requête d'appel ; que, par suite, la requête ne saurait être regardée comme irrecevable sur ce point ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A a présenté devant la Cour, dans le délai d'appel, un mémoire qui ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et énonce à nouveau, de manière précise, les critiques adressées aux décisions dont il avait demandé l'annulation au tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête n'est pas irrecevable sur ce point ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative, applicables au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite " et qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, susvisé : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle (...) est adressée au bureau d' aide juridictionnelle établi près de cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu (...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. A le 27 mai 2011, par lettre recommandée avec avis de réception mentionnant les voies et délais d'appel ; qu'il ressort des dispositions précitées de l'article R. 775-10 du code de justice administrative que le délai d'appel à l'encontre du jugement attaqué, en ce que celui-ci rejette les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation des décisions préfectorales du 14 février 2011 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien et l'obligeant à quitter le territoire français, était d'un mois ; que ce délai était mentionné dans la lettre de notification du jugement et n'a pas été interrompu par une demande d'aide juridictionnelle ; que, dès lors, la requête d'appel de M. A, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2011, est tardive, et par suite, irrecevable en tant qu'elle conclut à l'annulation du jugement contesté en ce que celui-ci rejette sa demande d'annulation des décisions du 14 février 2011 ;
Sur la légalité de la décision du 31 août 2010 refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 10 décembre 2009, soit depuis moins de 9 mois à la date de la décision attaquée ; que s'il se prévaut de son installation en France depuis la fin de l'année 2006, qu'il aurait quittée à l'occasion de quelques courts séjours effectués dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément propre à corroborer ses allégations alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié de plusieurs visas qui lui ont permis de passer de courts séjours en France à compter de 2008 ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en refusant de délivrer le certificat de résidence algérien sollicité par M. A sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, au motif qu'il ne résidait pas habituellement en France ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le 29 décembre 2009, M. A a sollicité du préfet du Rhône la délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " sur le fondement du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en invoquant son état de santé ; que M. A ne peut pas utilement se prévaloir d'une violation, par la décision attaquée, des stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord susmentionné dès lors qu'il n'avait pas saisi le préfet du Rhône d'une demande sur ce fondement ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né le 1er juin 1991, est entré en France pour la dernière fois le 10 décembre 2009 ; que s'il se prévaut de la nécessité pour lui de recevoir en France les soins requis par son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence continue sur le territoire français soit nécessaire ; qu'en outre, M. A, présent en France depuis moins d'un an à la date de la décision contestée, n'établit ni même n'allègue s'y être intégré et y avoir tissé des liens privés et familiaux alors qu'il conserve l'ensemble des membres de sa famille dans son pays d'origine où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hichem A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 février 2012 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Duchon-Doris, président de chambre,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er mars 2012.
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N° 11LY01667